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JOURNAL OFFICIEL N°12 DU 1 DéCEMBRE 2007

Arrêté N° 003/MJS/CAB//CJ du 31/08/2007 fixant les modalités d'octroi et de retrait de l'Agrément Technique aux regroupements Sportifs, Fédérations Sportives et Comité Olympique Gabonais.


Le Ministre de la Jeunesse et des Sports;

 

Vu  la Constitution;

Vu le décret n°00129/PR du 25 janvier 2007 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux Associations;

Vu le décret n°00602/PR/MJSCA/DS du 30 juillet 1969 portant organisation des sports civils;

Vu le décret n°1774/PR/MJS du 31 décembre 1983 portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports;

Vu l'arrêté n°008/MJSCL/SG/SGA/DG/DSPA du 12 juillet 2002 fixant les modalités d'octroi et de retrait des agréments techniques aux associations sportives et de Plein Air;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er: Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 5, 9, 12, et 17 du décret n°00602/PR/MJSCA/DS du 30 juillet 1969 susvisé, a pour objet de fixer les modalités d'octroi et de retrait de l'Agrément Technique accordé aux groupements sportifs, aux fédérations sportives et Comité Olympique Gabonais.

Article 2: L'agrément est accordé par le Ministre chargé des Sports aux groupements sportifs, fédérations Sportives et Comité Olympique Gabonais dans les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessous.

Le Ministre peut donner délégation à cette fin au préfet du département dans lequel le groupement sportif a son siège.

Article 3: L'agrément est l'autorisation accordée aux groupements et associations, de mener une activité d'intérêt

public ou national. Il vaut habilitation, reconnaissance et une faculté reconnue à ses bénéficiaires, d'être subventionnés par l'Etat ou les collectivités locales.

Article 4: L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après:

- Les groupements qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité Olympique Gabonais ainsi que la présence des femmes dans la composition de leurs organes dirigeants.

- Ils doivent respecter les règles d'encadrements, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres.

- Ils doivent en outre justifier qu'ils sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles; ils sont constitués.

Article 5: À l'exception des fédérations sportives reconnues d'utilité publique et du Comité Olympique Gabonais, outre les conditions énoncées à l'article 4 précédent, les groupements autres doivent en outre:

- être constituées conformément aux dispositions de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 ;

- être affiliées à une fédération habilitée;

- ou être liées à une fédération habilitée par une convention approuvée par le Ministre chargé des Sports.

Les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article ne sont pas exigées pour les personnes dont les activités concernent des disciplines sportives pour lesquelles il n'est pas prévu d'organiser des compétitions.

Article 6 : Le dossier de demande d'agrément doit comprendre :

- une demande d'agrément ;

- un exemplaire des statuts et un du règlement intérieur;

- le procès verbal de constitution de l'organisme;

- le récépissé définitif de déclaration d'association.

Article 7 : L'agrément est délivré pour:

- quatre saisons pour le Comité Olympique Gabonais;

- quatre saisons pour les fédérations, ligues et clubs;

- deux saisons pour les autres groupements sportifs.

Article 8: L'agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour l'obtenir; il peut en outre être retiré pour motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique ou le refus de suivre la politique du Gouvernement et pour le non respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour accorder l'agrément, après que le bénéficiaire ait été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 9 : La décision d'octroi ou de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs du département lorsqu'elle relève du préfet et au tableau d'affichage ou dans l'organe de publication du Ministère lorsqu'elle relève du Ministre chargé des Sports.

Article 10: Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire, notamment l'arrêté

n°008/MJSCL/SG/SGA/DG/DSPA du 12 juillet 2002 fixant les modalités d'octroi et de retrait des Agréments Techniques aux Associations Sportives et de Plein Air.

Article 11 : Le présent arrête, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville le, 31 AOUT 2007

 

Egide BOUNDONO SIMANGOYE

 

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