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JOURNAL OFFICIEL N°10 DU 1 OCTOBRE 2005

Décret N° 000539/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement


Le Président de la République,

Chef de l’Etat;

 

Vu la Constitution;

Vu le décret n° 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République;

Vu la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la Protection et à l’amélioration de l’Environnement;

Vu la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise, ensemble des textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n°5/2000 du 12 octobre 2000 portant code minier en République gabonaise, ensemble des textes modificatifs subséquents;

Vu l’ordonnance n°005/76 du 22 janvier 1976 créant le Centre national Antipollution;

Vu le décret n°000323/PR/MRSEPN du 2 avril 1977 portant organisation du Centre national Antipollution;

Vu le décret n°000913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature;

Vu le décret n°000653 /PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ;

Vu le décret n°1085/PR/MMEPHR du 17 décembre 2002, fixant les conditions d’application du code minier;

Vu le décret n°000405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 portant réglementation des Etudes d’impact sur l’Environnement;

 

Le Conseil d’Etat consulté;

Le Conseil des Ministres entendu;

 

D E C R E T E:

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 67 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée, réglemente les Etudes d’impact sur l’Environnement.

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : au sens du présent décret, on entend par:

- Environnement: le milieu ambiant avec lequel les espèces vivants entretiennent des relations dynamiques, notamment l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou de l’autre;

- Impact sur l’Environnement : tous changements ou modifications qu’un projet pourrait causer à l’environnement, au droit, aux coutumes ou aux usages traditionnels des communautés villageoises;

- Plan de gestion de l’Environnement en abrégé PGE : un plan intégré dans l’EIE, qui résume les moyens que le promoteur s’engage à mettre en oeuvre pour éliminer, réduire ou compenser les effets négatifs de son projet sur l’environnement naturel et humain ainsi que le budget correspondant;

Audit environnemental : l’analyse et l’évaluation documentées, périodiques et objectives des activités d’une installation ou entreprise visant à:

  1. mesurer les niveaux des émissions polluantes de cette installation ou entreprise;
  2. vérifier la pertinence des mesures de protection de l’environnement, d’élimination, de réduction ou de compensation des impacts négatifs sur l’environnement des activités de cette installation ou entreprise;
  3. assurer un contrôle opérationnel des pratiques et techniques utilisées par cette installation ou entreprise lorsque ces pratiques et techniques sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Etude d’impact sur l’environnement, en abrégé EIE : l’étude d’évaluation des incidences directes et indirectes d’un projet sur l’équilibre écologique, la qualité et le cadre de vie des populations vivant dans la zone d’implantation du projet et dans les zones adjacentes. 

Dans le cadre de cette étude, le promoteur ou son mandataire est tenu:

- de soumettre l’avis de projet à l’administration de l’Environnement dans le but d’élaborer les directives spécifiques à l’étude;

- d’organiser, aux fins d’élaboration des directives spécifiques, la visite du site d’implantation du projet;

- de présenter le projet aux populations en utilisant des moyens de communication simples, concrets et accessibles;

- d’organiser, aux fins ci-dessus spécifiées, des consultations publiques dont la notification doit être faite par voie d’affichage ou par tout autre moyen audiovisuel;

- d’établir les procès-verbaux des séances de consultation signés, selon le cas, par l’autorité locale ou par le Ministre chargé de l’Environnement ou leurs représentants.

Chapitre I : DES PROJETS SOUMIS A UNE ETUDE D’IMPACT

 Article 3 : Sont obligatoirement soumis à une EIE, les projets relatifs :

- aux travaux d’adduction d’eau et assainissement, y compris les canalisations, les barrages, les aqueducs et autres installations destinées à retenir, régulariser ou stocker les eaux d’une manière durable, notamment les stations d’épuration des eaux usées, les drainages des terres, les installations de traitement de déchets chimiques, toxiques, dangereux, industriels, domestiques et les travaux dans les périmètres de protection des points de prélèvement d’eau;

- aux installations hospitalières d’une capacité égale ou supérieure à 200 lits;

- aux installations de pompes funèbres;

- aux infrastructures d’éducation d’une capacité égale ou supérieure à 1000 élèves ou étudiants;

- à l’aménagement des zones urbaines ou aux installations de relogement des populations;

- aux grandes routes en milieu urbain d’une emprise supérieure ou égale à 5 hectares, routes nationales et autoroutes d’une emprise supérieure ou égale à 100 hectares;

- aux oléoducs et gazoducs;

- aux voies ferrées et équipements;

- aux infrastructures aéroportuaires à vocation commerciale;

- aux ports et à leur extension, notamment les ports en eau profonde et les ports de plaisance;

- aux activités relevant du secteur de l’énergie, notamment la recherche pétrolière et gazière, les centrales thermiques et autres installations à combustibles fournissant une puissance calorifique de 50 mégawatts au moins, les centrales hydroélectriques de grande puissance, le stockage de gaz naturel ou de combustible fossile, le stockage ou la destruction de déchets radioactifs;

- aux activités relevant du secteur de la forêt et de l’agriculture, notamment l’exploitation agricole supérieure à 100 hectares, l’irrigation des superficies dépassant 500 hectares avec de l’eau d’une rivière ou de barrage, l’irrigation des superficies dépassant 10 hectares avec de l’eau de forage, le défrichement des forêts non permanentes d’une superficie égale ou supérieure à 25 hectares, le reboisement des grandes superficies égales ou supérieures à 100 hectares, les projets mis en oeuvre en dehors des limites des aires protégées;

- aux activités relevant du secteur de l’élevage et de la pêche, notamment l’élevage de 1000 têtes de bovins, ovins, caprins, l’aquaculture, la pêche industrielle, les projets le long des côtes maritimes, y compris les concessions de pêche;

- aux activités minières, notamment les forages de grandes profondeurs, les forages géothermiques, les forages pour stockage de déchets, l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures, les forages pour approvisionnement en eaux, les extractions à ciel ouvert des ressources minières et les carrières, l’extraction minière souterraine, les installations destinées à l’exploitation minière, les installations de stockage des métaux;

- aux activité et projets relevant du secteur industriel, notamment les installations industrielles de toute catégorie, les raffineries de pétrole brut, les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon par jour, les installations de production et de fabrication des métaux ferreux et non ferreux, les installations d’extraction et de fabrication de ciment, les installations de traitement et de fabrication de produits chimiques à grande échelle, les détergents, les caoutchoucs, les produits pharmaceutiques, les peintures, les vernis, les élastomères et les peroxydes, les installations de fabrication et de transport de pesticides et autres produits toxiques ou dangereux, les industries de transformation de produits forestiers, l’aménagement des zones industrielles, les tanneries, les installations de production de sucre, de boissons de toute nature, la fabrication, le conditionnement, le stockage en cartouche des poudres et explosifs, les industries textiles, les teintureries et la fabrication des fibres minérales artificielles ;

- aux activités relevant du secteur du tourisme, notamment les villages de vacances, les hôtels et motels, les infrastructures touristiques de toute sorte sur le littoral ;

- aux travaux et ouvrages classées, autres que ceux visés ci-dessus, prévus par l’article 48 alinéa 1 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée.

La liste des projets ci-dessus établie est révisable par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement, après avis du Ministre en charge du secteur dont relève l’activité concernée.

Chapitre II : DE L’EXPLOITATION ET DE L’EXECUTION DES PROJETS

Article 4 : Pour les travaux et projets d’aménagements autres que ceux énumérés à l’article 3 ci-dessus dont les inconvénients sont limités, la dispense de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement.

Article 5 : Toute étude d’impact doit être transmise en quinze exemplaires au Ministre chargé de l’Environnement pour examen technique. A la réception des conclusions de l’étude, le Ministre dispose d’un délai de trente jours pour donner son avis à l’autorité compétente.

En cas d’avis favorable, l’autorité compétente délivre une autorisation, une décision d’approbation ou un récépissé de déclaration. En cas de refus, l’autorité compétente est tenue de motiver sa décision.

Le silence du Ministre chargé de l’Environnement ou de son délégataire comporte acceptation tacite de l’étude à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier.

Article 6 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Environnement réglemente les étapes de la procédure des études d’impact et des notices d’impact sur l’environnement.

Les autres Ministres, dans leurs secteurs respectifs de compétence, peuvent par arrêté, élaborer des guides sectoriels, en rapport avec le Ministère de l’Environnement.

Article 7 : Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, le pétitionnaire doit compléter le dossier de sa demande par l’étude d’impact ou par la notice prévue à l’article 4 ci-dessus.

Chapitre III : DES OBLIGATIONS ET DES SANCTIONS

Article 8 : Le promoteur titulaire d’une autorisation d’une autorité administrative est tenu de faire parvenir au Ministre chargé de l’Environnement un rapport annuel d’exécution et de surveillance de son plan de gestion de l’environnement.

Ce rapport doit mentionner toutes les informations nécessaires sur les mesures de gestion et de protection de l’environnement du projet.

Article 9 : Outre les sanctions prévues au chapitre deuxième du titre IV de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée, tout promoteur qui n’observe pas les conditions et les obligations de l’arrêté d’autorisation, d’approbation ou du récépissé de déclaration, s’expose à la suspension des travaux de son projet par arrêté du Ministre.

Article 10 : Outre les sanctions prévues par les dispositions de l’article 9 ci-dessus, le juge peut, dans le cadre des installations classées, ordonner des mesures complémentaires susceptibles de renforcer le plan de gestion de l’environnement. Ces mesures sont à la charge et à la diligence du contrevenant.

Article 11 : Sont passibles des sanctions prévues aux articles 76 et suivants de la loi n° 16/93 du 26 août 1993 susvisée, le promoteur ou ses administrateurs qui entreprennent la réalisation d’un projet sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’exploiter ou un récépissé de déclaration de l’autorité compétente.

Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les agents assermentés de l’administration de l’Environnement, les officiers de police judiciaire ou par tout autre agent visé aux articles 76 et suivants de la loin 16/93 du 26 août 1993 susvisée.

Les procès verbaux dressés en application des dispositions du présent décret font foi jusqu’à preuve contraire.

Chapitre IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 13 : Le Ministre chargé de l’Environnement peut saisir un expert agréé, un bureau d’étude agréé ou une administration compétente sur toute question relative à l’étude d’impact.

Article 14 : Les promoteurs des projets en cours sont tenus de préparer un audit environnemental dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 15 : Il est institué un Comité interministériel des Etudes d’impacts, en abrégé CIEI, chargé d’assister le Ministère de l’Environnement dans l’administration et la gestion des études d’impacts.

Ses attributions détaillées, son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Article 16 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 17 : Le présent décret, qui abroge les dispositions du décret n°405/PR/MEFPREPN du 15 mai 2002 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, 15 juillet 2005

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

 Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction 

Idriss NGARI

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique 

Paulette MISSAMBO

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement Rural 

Faustin BOUKOUBI

Le Ministre de la Défense Nationale 

ALI BONGO ONDIMBA

Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration 

Pascal-Désiré MISSONGO.

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