LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique ;
Vu la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ;
Vu la loi n°021/2020 du 30 juin 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;
Vu l'ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;
Vu le décret n°000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant organisation du Ministère de la Santé ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance porte modification de certaines dispositions de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.
Article 2 : Les dispositions des articles 4 et 6 sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
« Article 4 nouveau : En cas de catastrophe sanitaire et pour des besoins de santé publique, le Premier Ministre, sur la base d'un rapport élaboré par les Ministres chargés de la Santé et de l'Intérieur, prend par arrêté toutes les mesures de nature à prévenir, à lutter et à riposter contre la catastrophe sanitaire en cause.
Ces mesures sont prescrites afin de faire disparaitre de manière durable la catastrophe sanitaire, y compris en dehors de tout état d'urgence.
A ce titre, le Gouvernement peut, notamment :
-prendre toute mesure permettant la mise à disposition, des personnels soignants et des patients, de médicaments ou tout autre dispositif médical approprié ;
-décréter le confinement total ou partiel de tout ou partie du territoire national ;
-imposer la fermeture temporaire ou l'ouverture selon des horaires aménagés de certains établissements accueillant du public ;
-imposer des mesures de distanciation physique dans les espaces publics, les entreprises, les transports publics et privés, les établissements accueillant du public ;
-limiter ou interdire les rassemblements sur la place publique ainsi que les réunions de toute nature ;
-organiser un dépistage massif de la population ;
-imposer le dépistage périodique des personnes considérées comme des vecteurs principaux de la catastrophe sanitaire, notamment du fait de leur activité professionnelle ou des modalités d'exercice de ladite activité ;
-imposer le port ou l'utilisation de tout dispositif ayant vocation à limiter ou à prévenir la propagation de la catastrophe sanitaire ;
-autoriser les entreprises à déroger au droit commun du travail en vue d'aménager les horaires, conditions et modalités de travail afin d'assurer la sécurité de leur salarié et prévenir ou limiter la propagation de la crise sanitaire par le recours notamment au télétravail, à la rotation, au chômage partiel, à l'anticipation des congés principaux et supplémentaires si les conditions économiques et financières le justifient ;
-déterminer les secteurs d'activités ne pouvant faire l'objet d'un confinement général et les règles spécifiques applicables à ces secteurs en matière d’hygiène et de santé au travail, de durée de travail, de repos hebdomadaire ou dominical et de rémunération ;
-aménager les règles relatives à l'exécution et à l'application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d'exécution des fins de peines ;
-ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
-mobiliser et décaisser en urgence les ressources matérielles, financières et budgétaires exceptionnelles nécessaires.
Toutefois, le Gouvernement prend des dispositions afin que la gestion de la catastrophe en cours ne porte pas préjudice au traitement des autres pathologies. »
« Article 6 nouveau : Les mesures autorisées à l'article 3 ci-dessus sont applicables pendant une durée de quarante-cinq jours.
La prorogation de la durée de ces mesures au-delà de quarante-cinq jours est autorisée par une loi sur la base d'un rapport circonstancié du Ministre de la Santé. »
Article 3 : Des textes règlementaires déterminent en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 14 août 2020
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de la Santé
Guy Patrick OBIANG NDONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert-Noël MATHA
Le Ministre de la Défenses Nationale
Michaël MOUSSA ADAMO
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme
Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS
Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement
Madeleine BERRE
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Jean-Marie OGANDAGA