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JOURNAL OFFICIEL N°5 DU 15 MAI 2010

Ordonnance N° 013/PR/2010 du 08/04/2010 portant Statut Particulier des Policiers


Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;     

Vu la Constitution ;       

Vu le décret n°0804/PR du 19 décembre 2009, fixant la composition du Gouvernement de la République ;      

Vu la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersection parlementaire ;       

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;       

Vu la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;       

Vu le décret n°000344/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 portant Statut Particulier des personnels des Forces de Police Nationale ;       

Vu la loi n°004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;       

            Le Conseil d'Etat consulté ;       

            Le Conseil des Ministres entendu ;       

O R D O N N E :

Article 1er: La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°008/2010 du 15 février 2010 et de l'article 24 de la loi n°001/2005 du 04 février 2005 susvisées, porte Statut Particulier des Policiers.

 

Titre 1er : Dispositions Générales

 

Chapitre 1 : De la Définition et des Missions des Forces de Police Nationale

 

Article 2 : Les Forces de Police Nationale sont une force de sécurité de l'Etat. Elles sont constituées de l'ensemble des activités d'intérêt général exercées par les personnels des Forces de Police Nationale.

            Les Forces de Police Nationale exercent leurs activités à titre principal dans les circonscriptions administratives de plus de 10 000 habitants et dans les conditions prévues par la présente loi.

Les Forces de Police Nationale sont placées sous l'autorité du Président de la République, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, conformément à la Constitution. Elles sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de la Sécurité Publique sous la direction d'un Commandant en Chef.

Article 3 : Les Forces de Police Nationale jouissent de l'autonomie administrative et financière.

Article 4 : Les Forces de Police Nationale ont notamment pour missions :

- de veiller à l'application des lois et règlements ;       

- de maintenir l'ordre public et de le rétablir en cas de troubles ;       

- de rechercher les auteurs des infractions, d'en réunir les preuves et de les déférer au Parquet ;       

- de lutter contre le trafic et l'usage des stupéfiants ;       

- de renseigner les autorités dans le cadre de la mission de sécurité et de sûreté ;       

- d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens ;       

- d'assurer la protection des frontières et la liberté de la circulation transfrontière ;       

- de participer aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des engagements extérieurs de la République Gabonaise ;       

- d'assurer le soutien et la logistique des opérations des Forces de Police Nationale ;       

- d'assurer l'administration des services des Forces de Police Nationale ;       

- d'assurer la formation des policiers.

Article 5 : Les activités des Forces de Police Nationale visées à l'article 4 ci-dessus sont regroupées en emplois.

            Les emplois sont créés conformément aux textes en vigueur. Ils sont identifiés par référence à la catégorie, au corps, et le cas échéant, au grade minimum requis pour y accéder. Ils font l'objet d'un classement, d'un déclassement ou d'un surclassement.

Les emplois sont regroupés en services en fonction du format et des règles d'utilisation des agents.

Article 6 : Un emploi peut comporter un ou plusieurs postes de travail en fonction du volume de travail, des normes et des ratios d'encadrement fixés dans les Forces de Police Nationale.

            Les postes de travail font l'objet d'une immatriculation administrative lorsqu'ils sont approuvés par un acte administratif de l'autorité habilitée.

            Le cadre organique du service indique obligatoirement pour chaque poste de travail son immatriculation administrative.

            Les postes de travail font l'objet d'une immatriculation financière et comptable sous la forme d'un poste budgétaire lorsqu'ils sont autorisés dans le budget du service concerné.

La combinaison de l'immatriculation administrative, du poste budgétaire et du matricule police du policier, constitue le matricule solde du policier occupant le poste de travail concerné dans une structure donnée des Forces de Police Nationale. Le matricule solde d'un policier donné change lorsqu'il change de poste de travail.

            Le policier en attente d'affectation fait l'objet d'une décision de mise en attente d'affectation par l'organe de décision compétent. Il perçoit une rémunération dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

            La décision de mise en attente d'affectation mentionne obligatoirement le matricule solde du policier concerné.

            L'immatriculation administrative et le poste budgétaire utilisés pour constituer le matricule solde du policier mis en attente d'affectation correspondent à un poste financier et comptable mis à la disposition de la Direction Générale des Ressources Humaines des Forces de Police Nationale.

            Le nombre de postes budgétaires en attente d'affectation ne peut excéder 0,1% des effectifs globaux des Forces de Police Nationale pour l'année concernée.

Le nombre de policiers placés en attente d'affectation intervient comme élément négatif dans l'évaluation du Directeur Général des Ressources Humaines des Forces de Police Nationale.

Article 7 : Les emplois dans les Forces de Police Nationale se répartissent en emplois permanents et non permanents conformément aux missions définies dans l'article 4 de la présente loi.

            Les emplois permanents sont des emplois indispensables à l'accomplissement de la mission du service public.

            Les emplois non permanents sont des emplois d'appoint à l'accomplissement de la mission du service public. Ils ne sont reconductibles au budget de l'année suivante qu'après une évaluation par l'autorité compétente.

            Les emplois permanents et non permanents des Forces de Police Nationale ont vocation à être occupés par les seuls personnels permanents.

            Il en est de même en cas de remplacement des personnels lorsque ce remplacement correspond à un besoin prévisible et constant.

            Toutefois, par dérogation au principe énoncé à l'alinéa 5 ci-dessus, les services des Forces de Police Nationale peuvent faire appel à des personnels non permanents dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Chapitre 2 : Du Policier

Article 8 : Au sens de la présente loi, ont la qualité de policier, les personnes recrutées, formées, promues dans un grade de la hiérarchie de l'un des corps de la Police et nommées à un emploi des Forces de Police Nationale.

Article 9 : Au sens de la présente loi, on entend par personnel des Forces de Police Nationale, les personnes ayant la qualité de policier.

            Il ne peut être mis fin à la qualité de policier que dans les cas et les conditions prévus par la présente loi.

Article 10 : Les emplois des Forces de Police Nationale relèvent de la fonction policière. La fonction policière fait partie de la fonction administrative. Elle est distincte par ses buts, ses moyens et ses personnels des autres fonctions de l'Etat.

Article 11 : En matière de rémunération, le présent statut ne s'applique pas au policier occupant un emploi supérieur de l'Etat.

Article 12 : La qualité de policier exige en toutes circonstances discipline, disponibilité, neutralité et esprit de sacrifice pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême.

 

Chapitre 3 : Des Spécialités des Forces de Police Nationale

Article 13 : Les Forces de Police Nationale comprennent les spécialités ci-après :

- la Sécurité Publique ;       

- la Police Judiciaire ;       

- les Renseignements Généraux ;       

- la Police d'Intervention ;       

- la Gestion Administrative et Financière ;       

- la Police des Stupéfiants ;       

- la Police Anti- Terrorisme ;       

- la Police Anti-Gang ;       

- la Police de l'Air et des Frontières ;       

- la Police Technique et Scientifique ;       

- l'Infrastructure et la Maintenance Technique ;       

- la Circulation Routière ;       

- la Musique ;       

- la Santé.

Des textes réglementaires déterminent les modalités d'accès à ces spécialités.

 

Chapitre 4 : De la Hiérarchie Policière

Article 14 : La hiérarchie policière générale est unique à toutes les spécialités des Forces de Police Nationale.

Elle comprend cinq catégories en fonction du diplôme minimum requis pour y accéder.

            Chaque catégorie comprend trois grades.

Article 15 : Les catégories de policiers sont :

- les sous-officiers subalternes, pour les titulaires d'au moins le Brevet d'Etudes du Premier Cycle ou d'un diplôme équivalent. Ils ont vocation à occuper les emplois d'application spécialisée dans les unités de Forces de Police Nationale ;       

- les sous-officiers supérieurs, pour les titulaires d'au moins le Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent. Ils ont vocation à occuper les emplois d'application et d'encadrement dans les unités des Forces de Police Nationale ;

- les officiers subalternes, pour les titulaires d'au moins le Diplôme d'Etudes Universitaires Générales, le Diplôme Universitaire d'Etudes Scientifiques, le Diplôme Universitaire d'Etudes Littéraires, le Brevet de Technicien Supérieur ou un diplôme équivalent. Ils ont vocation à occuper les emplois de commandement et d'encadrement.

- les officiers supérieurs : Ils ont vocation à occuper les emplois de conception et de direction des Unités des Forces de Police Nationale.

- les officiers généraux : Ils ont vocation à occuper les emplois de haute conception et de haute direction des Unités des Forces de Police Nationale.

Article 16 : Les grades de la hiérarchie policière sont :

- pour les sous-officiers subalternes :

Gardien de la Paix, Gardien de la Paix de classe exceptionnelle, Sous-Brigadier ;       

- pour les sous-officiers supérieurs :

Brigadier, Brigadier-Chef, Brigadier-Chef-Major ;       

- pour les officiers subalternes :

Sous-Lieutenant, Lieutenant, Capitaine ;       

- pour les officiers supérieurs :

Commandant, Lieutenant-Colonel, Colonel ;

- pour les officiers généraux :

Général de Brigade, Général de Division, Général de Corps d'Armée.

            L'accès aux différents grades est conditionné, outre les conditions générales fixées par le présent statut, par la détention du diplôme exigé pour entrer dans la catégorie et du diplôme professionnel exigé pour accéder au grade dans la spécialité.

 

Chapitre 5 : De la Mobilité du Policier

Article 17 : La mobilité est garantie au policier. Elle s'effectue :

- dans les Forces de Police Nationale : par la mutation dans un emploi d'une spécialité autre que la spécialité d'origine du policier ; soit par équivalence pouvant aboutir à une intégration aux conditions de la spécialité d'accueil, soit par le recours interne pour l'accès à un grade ou à une catégorie supérieure d'une spécialité par la permutation. Dans ce cas, le policier convient avec un collègue de même niveau de grade et de fonction, d'échanger leurs postes respectifs situés dans deux emplacements géographiques différents.

- dans une autre composante de la Fonction Publique : par le détachement par équivalence de catégorie de grade pouvant aboutir le cas échéant, à une intégration aux conditions du statut particulier d'accueil ; par le concours interne pour l'accès à un grade ou à une catégorie supérieure dans une autre composante de la Fonction Publique.

 

Titre 2 : Des Organes de Direction et du Suivi du Policier

Article 18 : Le policier constitue la ressource humaine des Forces de Police Nationale. Sa direction et son suivi sont confiés à des organes répartis en trois groupes fonctionnels dans trois niveaux hiérarchiques.

Les groupes fonctionnels d'organes sont : les organes de décisions, les organes consultatifs, les organes de gestion.

Les niveaux hiérarchiques des organes sont : le niveau stratégique, le niveau intermédiaire, le niveau opérationnel.

Article 19 : Un texte de création, d'organisation ou de réorganisation et de fonctionnement d'un organe de Direction et de suivi des policiers détermine les groupes fonctionnels et le niveau hiérarchique auxquels cet organe appartient.

 

Chapitre 1er: Des Organes de Décision

Article 20 : Les organes de décision désignent les instances ou les autorités investies d'un pouvoir général en matière d'organisation, de structures d'emplois, d'activités des ressources humaines, de déontologie, de qualité du service et des autres moyens des Forces de Police Nationale.

            Ces organes sont régis par des textes particuliers.

Article 21 : Les organes de décision visés à l'article 20 ci-dessus sont :

- au niveau stratégique, le Président de la République, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité et par délégation le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;       

- au niveau opérationnel, le Ministre chargé de la Sécurité Publique et par délégation le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale.

 

Section 1 : Du Président de la République

Article 22 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces de Sécurité. A ce titre, il assure la direction et le suivi du policier et, il en a l'emploi pour les matières visées aux articles 25, 26 et 49 de la Constitution.

Article 23 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'état d'urgence, de siège et à l'état de guerre, le Président de la République fixe les orientations de l'action publique réalisée par les services publics dans le cadre des lois et règlements. A ce titre, il prend les actes d'administration concernant notamment les règles relatives :

- à la création, à l'organisation ou à la réorganisation et à la gestion des services des Forces de Police Nationale ;       

- aux structures et aux infrastructures et aux autres moyens des Forces de Police Nationale ;       

- aux ressources humaines des Forces de Police Nationale ;       

- aux activités et au budget de la gestion financière des services des Forces de Police Nationale ;       

- à la déontologie et à l'éthique dans les services des Forces de Police Nationale ;       

- aux approvisionnements et aux ventes des biens et services dans les services des Forces de Police Nationale ;       

- à l'information et à la communication des services des Forces de Police Nationale.

            Il autorise le mariage d'un officier supérieur ou général ainsi que le mariage de tout policier avec un étranger ou une étrangère.

            Il prononce les sanctions statutaires visées dans la présente loi.

            Il peut déléguer certaines de ses attributions au Premier Ministre conformément aux textes en vigueur.

Article 24 : Le Président de la République signe les actes de gestion concernant les agents occupant les emplois supérieurs, civils et militaires de l'Etat, les officiers supérieurs et généraux des Forces de Police Nationale conformément aux textes en vigueur.

            En cas de nécessité urgente et notamment pendant les conflits ou les crises et lorsque le fonctionnement du service des Forces de Police Nationale est interrompu, le Président de la République peut, à titre exceptionnel, après avis du Ministre chargé de la Sécurité Publique, et sans que cela porte atteinte à la hiérarchie des grades et des catégories dans les Forces de Police Nationale, prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du service.

Ce pouvoir ne peut être délégué.

Il est prononcé une seule mesure à titre exceptionnel dans la carrière du policier.

 

Section 2 : Du Ministre chargé de la Sécurité Publique

Article 25 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique est l'organe chargé de décision au niveau opérationnel des Forces de Police Nationale.

A ce titre :

- sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre chargé de la Sécurité Publique s'assure du respect du plan général et du programme d'activités et de financement arrêtés au profit des services des Forces de Police Nationale. Il s'assure du respect de la présente loi et des autres textes en vigueur ;

- il s'assure que les stratégies, les priorités et le cas échéant, les règles fixées par le Premier Ministre dans le cadre des textes en vigueur, en vue de l'application des lois sont prises en compte de façon judicieuse, transparente, opportune, pertinente, précise et efficace par un effectif des Forces de Police Nationale professionnel, compétent, souple et capable d'accomplir les missions de sécurité publique qui lui incombent ;       

- il assure le recrutement, la formation, l'équipement et la préparation des policiers ;       

- il veille à ce que les actions des dirigeants des Forces de Police Nationale soient conformes aux lois et règlements et que les moyens reçus par ces dirigeants soient utilisés en totalité et conformément aux plans et programmes d'activités des Forces de Police Nationale approuvés par le Gouvernement sous la forme des lois et de leurs textes d'application.

Article 26 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique propose au Premier Ministre la création, l'organisation des services et des emplois des Forces de Police Nationale dont il lui transmet les éléments de la gestion.

Le Ministre chargé de la Sécurité Publique prend les actes de gestion des officiers subalternes et des sous-officiers des Forces de Police Nationale.

Article 27 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique propose au Premier Ministre les plans et programmes d'activités et de financements des Forces de Police

Nationale ainsi que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, de même que l'action sociale et la protection sociale des agents des Forces de Police Nationale.

Article 28 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique est responsable au nom du Gouvernement et dans le respect des lois, de la bonne administration des Forces de Police Nationale. A ce titre, il veille à ce que les conditions, les méthodes et les résultats des activités des Forces de Police Nationale soient conformes aux prévisions dans le cadre des textes en vigueur.

            Le Ministre chargé de la Sécurité Publique est responsable de la transmission au Premier Ministre des rapports d'activités de l'Inspection Générale des Forces de Police Nationale et de l'application des suites données par le Premier Ministre aux recommandations contenues dans ces rapports.

Article 29 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Commandant en Chef des Forces de Police Nationale.

 

Section 4 : Du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale

Article 30 : Le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale est l'organe de décision délégué au niveau opérationnel des Forces de Police Nationale.

A ce titre :

- il s'assure, sous le contrôle et l'autorité du Ministre chargé de la Sécurité Publique, que les Forces de Police Nationale s'acquittent de leurs missions conformément aux textes en vigueur ;       

- il a la supervision directe des policiers et des autres agents publics qui servent dans les Forces de Police Nationale. A cet effet, il est leur chef hiérarchique et veille à la discipline dans les services des Forces de Police Nationale ;       

- il soumet à la signature des organes de décision compétents les actes de gestion des sous-officiers et des officiers ;       

- il signe les actes de mise en formation continue des sous-officiers et des officiers subalternes ;       

- il est l'ordonnateur du budget des Forces de Police Nationale. Il dispose à cet effet de la direction générale des affaires financières et des moyens généraux des Forces de Police Nationale. Il s'assure que les actions des responsables des services du Commandement en Chef et des Commandants d'Unités Opérationnelles, administrateurs des crédits de leurs services ou de leurs unités, selon le cas, sont conformes aux plans et programmes arrêtés pour chacun de ces services ou unités et que les moyens mis à leur disposition sont utilisés en totalité conformément aux plans et programmes visés ci-dessus ;       

  • il s'assure du respect des lois et règlements en matière :
  • de création, d'organisation ou de réorganisation, de gestion des structures, de    gestion des emplois des services des Forces de Police   Nationale ;
  • d'activités des services et des agents des Forces de Police Nationale ;       
  • de gestion de carrière ;  
  • d'action et de protection sociales et sanitaires, d'hygiène et de sécurité.
  • il assure la solde des policiers et autres agents des Forces de Police Nationale.

 

Chapitre 2 : Des Organes Consultatifs

Article 31 : Les organes consultatifs dans la direction et le suivi des policiers désignent les instances ou autorités ayant compétence d'avis sur toutes les questions soumises aux organes de décision dans la direction et le suivi des policiers.

Les organes consultatifs visés à l'alinéa ci-dessus sont composés à parité des représentants de l'administration de la hiérarchie policière d'une part, et des représentants des policiers, d'autre part, à l'exception de la Commission Nationale du Service Public.

Article 32 : Les organes consultatifs dans la direction et le suivi des policiers sont :

- au niveau stratégique : le Conseil des Ministres.

- au niveau intermédiaire : la Commission Nationale du Service Public.

- au niveau opérationnel principal : le Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale et la Commission Consultative Permanente de la Fonction Policière.

- au niveau opérationnel délégué : les commissions administratives paritaires pour la gestion de la carrière, les comités techniques paritaires pour les conditions et le cadre de travail, le conseil spécial pour la discipline des officiers généraux, le conseil d'enquête pour la discipline des officiers subalternes et supérieurs, le conseil de discipline pour la discipline des sous officiers, la commission de réforme, les conseils de santé.

 

Section 1 : De la Commission Nationale du Service Public

Article 33 : La Commission Nationale du Service Public a pour mission d'assister le Gouvernement par des avis dans les matières qui sont de sa compétence.

Un texte particulier fixe les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale du Service Public.

 

Section 2 : Du Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale

Article 34 : Le Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale assiste le Président de la République et le Gouvernement en matière d'organisation, et de gestion des structures et d'emplois, de déontologie, d'activités, des ressources humaines et des autres moyens des Forces de Police Nationale.

            Il statue par des avis sur les listes d'aptitudes et les tableaux d'avancement en vue d'établir les nominations, les affectations, les promotions, les avancements, et sur la discipline et les conditions d'emplois des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes des Forces de Police Nationale.

            Il veille à la bonne administration et statue par des avis sur les listes d'aptitudes, les tableaux d'avancement, les nominations, les affectations, les promotions, les avancements, la discipline et les conditions d'emploi des Officiers Supérieurs et Généraux et des policiers nommés aux emplois supérieurs et spéciaux des Forces de Police Nationale.

Le Conseil Supérieur statue également par des avis sur les objectifs, les activités et les moyens de service, ainsi que sur les conditions de travail des policiers.

Article 35 : Le Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale est présidé par l'Inspecteur Général des Forces de Police Nationale. Le rapporteur est le Directeur Général chargé des Ressources Humaines des Forces de Police Nationale.

 Prennent part en outre, au Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale :

- le haut fonctionnaire de défense au Ministère chargé de la sécurité publique ;       

- le Directeur Général de la Sécurité Intérieure au Ministère chargé de la Sécurité Publique ;       

- les Chefs d'Etat-Major des Forces de Police Nationale ;       

- les Directeurs Généraux des Forces de Police Nationale ;       

- des policiers désignés par la Commission Consultative de la Fonction Policière, en nombre égal avec les représentants de l'administration.

            L'autorité judiciaire est également représentée par un membre désigné par le Président de la Cour de Cassation.

            Les membres du Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale doivent être autant que possible des hommes et des femmes à parité.

            Un décret fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale.

Article 36 : Le Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale siège également en qualité de conseil de discipline pour les officiers généraux et supérieurs.

            Dans ce cas, les membres non policiers ne siègent pas.

            Un décret fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale siégeant en qualité d'organe disciplinaire.

 

Article 37 : Le Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale désigne en son sein, un membre pour le représenter à la Commission Nationale du Service Public.

 

Section 3 : De la Commission Consultative de la Fonction Policière

Article 38 : Il est institué une Commission Consultative de la Fonction Policière au sein des Forces de Police Nationale. La Commission Consultative de la Fonction Policière est compétente pour connaître de tous les problèmes concernant les intérêts catégoriels et moraux des policiers. Elle donne son avis sur :

- les conditions de travail des policiers ;       

- la rémunération ;       

- l'hygiène et la sécurité au travail ;       

- la carrière et les conditions d'emploi ;       

- l'organisation du travail ;       

- l'action et la protection sociales et sanitaires ;       

- les relations de travail.

Article 39 : Les membres de la Commission Consultative de la Fonction Policière jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression lors des réunions de la commission. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies par les services compétents des Forces de Police Nationale et, du Ministère chargé de la Sécurité Publique.

            La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation des membres de la Commission Consultative de la Fonction Policière sont fixés par décret.

 

Section 4 : Des Commissions Administratives Paritaires

Article 40 : Les Commissions Administratives Paritaires assistent par leurs avis, les organes de décision du niveau opérationnel délégué, en matière de gestion courante et prévisionnelle des policiers, de paie, de formation, de perfectionnement et, le cas échéant, de cessation d'activités ou de fonction.

 

Section 5 : Des Comités Techniques Paritaires

Article 41 : Les Comités Techniques Paritaires sont obligatoirement consultés en matière de conditions de travail, de temps, d'hygiène, de sécurité et d'action et protection sociales et sanitaires.

Article 42 : Les Commissions Administratives Paritaires et les Comités Techniques Paritaires sont présidés par des personnalités autres que celles des organes de décision.

Ils sont composés à parité des représentants de l'Administration et des policiers.

 

Section 6 : Des Organes Disciplinaires

Article 43 : Un conseil spécial est consulté pour donner des avis avant toute sanction statutaire concernant les officiers généraux des Forces de Police Nationale.

Un conseil d'enquête est consulté pour donner des avis avant toute sanction statutaire concernant les officiers subalternes et supérieurs des Forces de Police Nationale.

Un conseil de discipline est consulté pour donner des avis avant toute sanction statutaire concernant les sous-officiers des Forces de Police Nationale.

            Lorsque l'organe disciplinaire est convoqué pour connaître d'une faute professionnelle présumée, sa composition intègre en outre les représentants de la profession concernée.

 

Section 7 : De la Commission de Réforme

Article 44 : La Commission de Réforme est appelée à statuer sur les affaires ayant trait à l'invalidité et à l'incapacité des policiers.

 

Section 8 : Des Conseils de Santé

Article 45 : Des conseils de santé sont consultés pour les congés de maladie de longue durée des policiers.

Article 46 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires, des Comités Techniques Paritaires, des Organes Disciplinaires, de la Commission de Réforme et des Conseils de Santé font l'objet de textes particuliers.

 

Chapitre 3 : Des Organes de Gestion

Article 47 : Les organes de gestion désignent les instances ou autorités chargées de préparer les décisions des organes de décision concernés, d'en assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation.

Article 48 : Les organes de gestion dans la direction et le suivi des policiers sont :

- au niveau stratégique : le Ministre chargé de la Sécurité Publique ;       

- au niveau intermédiaire : le Commandant en Chef des Forces de Police

Nationale ;       

- au niveau opérationnel principal : la Direction Générale des Ressources Humaines des Forces de Police Nationale ;       

- au niveau opérationnel délégué :

            - les directions centrales des Ressources Humaines de chaque unité opérationnelle à compétence nationale ;       

            - les directions des Ressources Humaines de chaque unité opérationnelle à compétence régionale ;       

            - les services des Ressources Humaines des unités opérationnelles rattachées à un commissariat central ou à une unité opérationnelle à compétence nationale ;       

            - Les responsables des Ressources Humaines des unités ayant compétence sur un arrondissement ou sur un ou plusieurs quartiers, selon le cas.

 

Section 1 : Du niveau opérationnel principal

Article 49 : La Direction Générale des Ressources Humaines des Forces de Police Nationale est l'organe principal de gestion des Forces de Police Nationale.

Article 50 : La Direction Générale des Ressources Humaines des Forces de Police Nationale prépare, assure la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des politiques et des actes d'administration, notamment en matière de gestion des structures, des emplois et des policiers.

            A ce titre, elle prépare et veille à l'application des actes d'administration en matière d'organisation, d'emploi, de règles statutaires, de règles relatives aux policiers et aux Forces de Police Nationale.

            Elle prépare chaque année à l'intention du Président de la République et du Premier Ministre sous la signature du Ministre chargé des Forces de Police Nationale, un rapport sur la situation de l'encadrement supérieur des Forces de Police Nationale et sur l'état du Service Public de sécurité intérieure.

            Elle prépare, les recrutements et la formation des policiers. Elle propose les volumes de l'emploi ainsi

que les métiers et les profils des policiers dans les Forces de Police Nationale.

Elle assure la centralisation et le contrôle des actes de gestion relatifs aux officiers subalternes et aux sous-officiers des Forces de Police Nationale.

            Elle prépare les actes de gestion des officiers supérieurs et généraux.

            Le Directeur Général des Ressources Humaines assure le Secrétariat du Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale.

 

Section 2 : Des centres délégués de gestion

Article 51 : Les centres délégués de gestion des Forces de Police Nationale sont :

- les Directions centrales des Ressources Humaines dans les unités opérationnelles à compétence nationale ;      

- les Directions des Ressources Humaines dans les unités opérationnelles à compétence régionale ;       

- les Services des Ressources Humaines dans les unités opérationnelles ayant compétence sur une commune ou un arrondissement de Libreville ;       

- les Responsables des Ressources Humaines dans les unités opérationnelles ayant compétence sur un arrondissement à l'extérieur de Libreville ou sur un ou plusieurs quartiers, selon le cas.

Article 52 : Les Directions Centrales, les Directions, les Services chargés du budget et de la gestion des ressources humaines sont créés en fonction du volume de travail conformément aux normes et ratios d'encadrement fixés par les textes en vigueur.

Article 53 : Les Centres délégués de gestion sont notamment chargés de la préparation des éléments de la gestion des structures et des emplois, des agents, de la rémunération, du temps de travail, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement du travail, de l'action sociale et sanitaire, du budget, des achats et du matériel, de l'unité structurelle à laquelle ils appartiennent.

            Les centres délégués de gestion sont en outre chargés d'assurer l'application des actes de gestion et des actes d'administration concernant les unités structurelles auxquelles ils appartiennent et les agents de ces unités.

            Ils préparent les éléments du bilan social, les éléments de l'état du rapport moral et financier des Forces de Police Nationale et les éléments sur l'état du service public des Forces de Police Nationale.

 

Titre 3 : Des Dispositions Communes

Article 54 : Le présent statut assure aux personnels qui servent dans les Forces de Police Nationale, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences liées au caractère des Forces de Police Nationale et aux risques et dangers permanents encourus par les policiers.

 

Chapitre 1er : Des Servitudes du Policier

Article 55 : Outre les servitudes prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi n°0001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, il est interdit au policier d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical.

Article 56 : Le policier ne peut être candidat à une fonction publique élective.

Article 57 : Tout policier candidat à une fonction publique élective dont la démission préalable n'a pas été acceptée par le Commandement est considéré comme démissionnaire.

Article 58 : Le policier en service est astreint au port de l’uniforme, sauf dérogation spéciale prévue par les textes en vigueur.

            L'uniforme et les équipements nécessaires à l'exécution de ses missions sont fournis gratuitement au policier aux frais des Forces de Police Nationale.

Article 59 : Le policier est astreint à loger dans une caserne ou dans un camp de son unité d'affectation, conformément aux textes en vigueur.

            Le policier qui ne remplit pas les conditions pour être logé dans une caserne ou dans un camp de son unité d'affectation est logé dans une résidence à l'extérieur du camp aux frais de son unité d'affectation. Dans ce cas, le policier concerné ne perçoit pas d'indemnité d'astreinte logement.

            L'organisation, le fonctionnement des casernes et des camps ainsi que les conditions d'attribution de logement font l'objet de textes particuliers.

Article 60 : Le policier est astreint au mariage monogamique. Il ne peut contracter de mariage avec un conjoint de nationalité étrangère sans autorisation de l'organe de décision compétent.

            L'élève policier en formation initiale n'est pas autorisé à contracter de mariage pendant la durée de sa scolarité.

Article 61 : Le policier ne peut contracter de mariage sans en informer, par la voie hiérarchique, le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale ou l'organe de décision compétent.

            Selon le cas, le Commandant en Chef ou l'organe de décision compétent peut s'opposer au mariage lorsque celui-ci présente un danger pour la sécurité de l'Etat et de ses Institutions ou lorsqu'il risque de porter atteinte à l'honneur des Forces de Police Nationale ou au moral des policiers.

            En cas d'opposition, le Commandant en Chef ou l'organe de décision compétent selon le cas est tenu d'en informer le Policier concerné en motivant son opposition dans un délai n'excédant pas trois mois. Dépassé ce délai et en l'absence de réponse, l'autorisation est considérée comme accordée.

Article 62 : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état de policier.

            Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes des Forces de Police Nationale et à bord des bâtiments de la flotte en notant que ces cultes sont autorisés par le Commandement et ont lieu dans les emplacements et les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 63 : Le policier en activité ne peut, quel que soit le moyen d'expression utilisé, évoquer publiquement des sujets mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale, sauf autorisation préalable du Ministre chargé de la Sécurité Publique.

Cette autorisation doit être sollicitée par voie hiérarchique.

Article 64 : Le policier, chef hiérarchique, a l'obligation de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires au sein de son unité, notamment en matière de conditions de travail, de rémunération, d'hygiène, de sécurité, de santé et d'action sociale en direction des ses subordonnés.

            A cet effet, il est tenu de rendre compte à la hiérarchie de tout problème porté à sa connaissance, pour lequel il n'aurait pas trouvé de solution conforme aux textes en vigueur.

Article 65 : Outre l'obligation de résidence dans la circonscription de son poste d'affectation, le policier est tenu à l'obligation de disponibilité y compris lorsqu'il est en permission.

Article 66 : L'introduction ou l'exploitation de toute publication, de toute production ou de toute propagande pouvant nuire au moral ou à la discipline des policiers, quelque soit sa nature, est interdite dans les locaux, les avions et autres bâtiments de la flotte des Forces de Police Nationale.

Article 67 : Le policier a droit à la liberté de circulation et d'établissement et à l'inviolabilité de son domicile.

Le policier ne peut sortir de sa ville de garnison sans l'autorisation expresse de son chef hiérarchique.

 

Chapitre 2 : Des Obligations du Policier

Article 68 : Le policier est tenu de restituer sans délai l'uniforme et les équipements en bon état au moment de la cessation de service.

Un texte particulier fixe les modalités de restitution.

Article 69 : Le policier doit aide et assistance à toute personne dont la situation l'exige, dans le respect des lois et règlements.

            Lorsqu'il intervient de sa propre initiative aux fins ci-dessus spécifiées et en dehors des heures de service, il est considéré comme étant en service.

Article 70 : Le policier doit obéissance aux ordres de ses supérieurs, sauf s'ils sont contraires aux lois, règlements et conventions internationales.

Il est responsable de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article 71 : La responsabilité pécuniaire du policier est notamment engagée en cas de faute personnelle :

- lorsqu'il assure la gestion des fonds, des matériels ou des denrées alimentaires ;       

- lorsqu'en dehors de l'exécution de service, il a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement, d'équipement ou de fonds qui lui ont été remis et des matériels qui lui ont été confiés.

Article 72 : Conformément aux dispositions du Code Pénal, le policier est tenu au respect du secret professionnel pour les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

            Le policier est également tenu au secret de défense et de sécurité nationale dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

            En dehors des cas expressément prévus par la loi, le policier ne peut être délié de ses obligations que par décision expresse de l'autorité hiérarchique habilitée. Même délié de cette obligation, le policier reste responsable de ses actes.

            Sans préjudice des dispositions de l'article 289 du Code Pénal, la violation des dispositions du présent article expose l'auteur à des sanctions disciplinaires.

Article 73 : Le policier est tenu d'occuper l'emploi auquel il est nommé ou affecté. Le refus de rejoindre son poste d'affectation constitue une faute disciplinaire correspondant à un abandon de poste.

Article 74 : A l'issue de leur formation initiale, les officiers et sous-officiers des Forces de Police Nationale sont tenus sous peine de radiation, de prêter devant le Commandant en Chef le serment de loyauté suivant :

«Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en toute dignité, d'être loyal et fidèle envers les Institutions de la République, de consacrer mes forces à la défense de la légalité, à la sécurité des personnes et à la protection des biens».

Article 75 : Tout manquement aux engagements pris sous serment est susceptible d'entraîner la radiation, sans préjudice des dispositions de l'article 77 du Code Pénal.

Article 76 : Les officiers de Police Judiciaire sont tenus de prêter le serment suivant :

«Je jure de me conduire en toutes circonstances avec droiture et loyauté, de me tenir à l'écart des querelles de toute nature, d'exécuter avec impartialité et avec fermeté, les missions judiciaires et administratives qui me seront confiées, et d'obéir aux représentants du Gouvernement de la République et à mes Chefs, pour tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service et l'exécution des lois».

            La prestation de serment a lieu devant le Tribunal de Première Instance du ressort du lieu d'affectation, en présence de deux officiers supérieurs.

            Le procès-verbal de la prestation de serment est classé au dossier des intéressés.

            Sont officiers de Police Judiciaire :

- les officiers des Forces de Police Nationale ;      

- sous-officiers des Forces de Police Nationale ayant suivi une formation et obtenu le diplôme d'Officier de Police Judiciaire (O.P.J.).

Article 77 : Le supérieur hiérarchique est tenu de s'assurer que les obligations de ses subordonnés sont bien remplies et, le cas échéant, de leur assurer la formation en emploi et la formation continue.

Article 78 : Tout policier a le devoir de se tenir au courant de la réglementation, des techniques et des évolutions dans sa spécialité.

Article 79 : Sous réserve des poursuites pénales, l'inobservation des obligations du présent chapitre expose le policier défaillant à des sanctions disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.

 

Chapitre 3 : Des Droits et Garanties

Article 80 : Le policier jouit de tous les droits reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains droits et libertés est soit interdit, soit restreint dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 81 : Le policier jouit du droit fondamental de la liberté de réunion.

Toutefois, il est interdit au policier, de prendre part aux réunions et meetings politiques visés à l'article 55 ci-dessus.

Article 82 : Le policier en activité peut adhérer librement aux groupements ou associations autres que ceux visés à l'article 55 ci-dessus.

            Toutefois, le policier exerçant des fonctions de responsabilité dans ces groupements ou dans ces associations est tenu d'en rendre compte à l'autorité hiérarchique, à charge pour elle d'en informer le Ministre chargé de la Sécurité Publique. Celui-ci peut s'y opposer.

Article 83 : Le policier astreint à loger dans une caserne des Forces de Police Nationale bénéficie de la gratuité de l'eau, d'électricité et de l'ameublement aux frais des Forces de Police Nationale dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 84 : Les officiers généraux bénéficient en outre des personnels de maison aux frais des Forces de Police Nationale.

Article 85 : Il est tenu pour chaque policier, un dossier individuel qui doit contenir tous les documents administratifs et financiers relatifs à la gestion de sa situation. Les documents sont numérotés chronologiquement et sans discontinuer.

            Aucune mention ni document étranger à sa situation administrative ou financière ne peut figurer dans ce dossier.

            Les décisions et autres actes de procédure disciplinaire sont également versés au dossier, dans une partie réservée à cet effet.

Article 86 : Le policier a le droit de prendre connaissance de son dossier et d'en recevoir copie à ses frais.

Article 87 : Le policier est obligatoirement informé des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans les bases de données électroniques, conformément aux textes en vigueur.

Article 88 : Le policier a droit à des permissions annuelles avec solde dont la durée et les modalités sont fixées par voie réglementaire.

            Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité policière peut rappeler immédiatement les policiers en permission contre une juste et préalable indemnité compensatrice conformément aux textes en vigueur.

Article 89 : Le policier assurant une permanence ininterrompue de plus de douze heures bénéficie sur les lieux de son travail d'une ration alimentaire aux frais du budget du service concerné.

Article 90 : Le policier doit exercer ses fonctions sans entrave. Il ne doit faire l'objet d'atteinte ni à sa liberté, ni à sa dignité.

Article 91 : Le policier est porteur d'une carte d'identité professionnelle justifiant sa qualité de policier. Cette carte est personnelle et non cessible.

            En cas de perte, il doit immédiatement en rendre compte à son chef hiérarchique.

            La carte d'identité de policier est retirée à la cessation définitive d'activité ou de fonction du policier concerné ou dans les cas prévus par les textes en vigueur.

Article 92 : Les Forces de Police Nationale sont civilement responsables des fautes commises par un policier dans l'exercice de ses fonctions sous réserve de l'action récursoire en cas de faute personnelle.

            Les Forces de Police Nationale sont tenues de réparer tout préjudice subi par un policier dans l'exercice de ses fonctions. En cas d'incapacité financière des Forces de Police Nationale, l'Etat se substitue aux Forces de Police Nationale pour réparer le préjudice concerné.

            Les Forces de Police Nationale ou l'Etat selon le cas, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sont subrogés aux droits de la victime pour obtenir des auteurs du préjudice le remboursement des sommes versées dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

            Les Forces de Police Nationale ou l'Etat dispose en outre d'une action directe qu'ils peuvent exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

            Dans ce cas, l'Etat est subrogé aux droits du policier pour obtenir les résultats des menaces ou des agressions le remboursement des sommes versées par lui à la victime. L'Etat dispose en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 93 : Les Forces de Police Nationale sont tenues d'assurer la protection du policier contre les menaces, les injures, voies de fait, diffamations et outrages dont il pourrait être victime dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sans préjudice des textes en vigueur en matière pénale.

Article 94 : En cas d'arrestation d'un policier ou de poursuites judiciaires pénales engagées contre lui, les autorités civiles, militaires ou judiciaires de la circonscription administrative du lieu d'arrestation doivent impérativement avertir selon le cas, le chef de l'unité du policier concerné, le Commandant en Chef ou l'Inspecteur Général.

Article 95 : Les faits préjudiciables commis par un policier dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions, sont exposés devant les juridictions militaires, conformément aux textes en vigueur.

Article 96 : Lorsque les circonstances l'exigent, la garde à vue du policier ayant commis un préjudice à l'égard d'un tiers, pour raison d'enquête, est effectuée dans les locaux et sous le contrôle des Forces de Police Nationale.

Article 97 : Le policier doit se présenter devant l’autorité judiciaire militaire si une procédure est engagée contre lui.

Article 98 : Le domicile d'un policier ne peut être perquisitionné qu'avec l'assistance de l'Inspecteur Général des Forces de Police Nationale sans préjudice des atteintes et restrictions apportées à l'inviolabilité du domicile par les lois sur la justice.

            De même, le policier ne peut être déféré au Parquet qu'en vertu d'une autorisation de poursuite signée par une autorité habilitée.

Article 99 : Les Forces de Police Nationale sont tenues d'assurer la sécurité du conjoint, enfants et ascendants directs du policier victime des menaces, voies de faits, injures diffamations ou outrages dans l'exercice de ses fonctions.

Article 100 : Le policier, son conjoint et leurs enfants mineurs à charge bénéficient de visites, des soins et le cas échéant, des hospitalisations dans les dispensaires, centres médicaux et hôpitaux relevant du service de santé publique ou de santé militaire, aux frais des Forces de Police Nationale dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Chapitre 4 : Des Incompatibilités

Article 101 : Il est interdit au policier :

- d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts ou d'être employé dans des opérations ou entreprises dans lesquelles il a assuré une intervention ou un contrôle pendant une période de cinq ans ;       

- d'avoir une participation directe ou indirecte dans un organisme sous contrôle des Forces de Police Nationale ou qui peut engendrer un conflit d'intérêt entre l'intérêt personnel du policier et les devoirs de ses fonctions.

            Dans tous les cas, le policier est tenu d'informer sa hiérarchie de tout fait pouvant le placer ou le plaçant dans une situation de conflit d'intérêt.

Article 102 : Le policier de carrière en activité ne peut par lui-même ou par personne interposée, exercer une activité lucrative de quelle que nature que ce soit.

            Lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle en relation avec les fonctions de ce policier, le policier doit en faire une déclaration à sa hiérarchie qui, s'il y a lieu, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Article 103 : Le policier en activité ne peut cumuler plusieurs emplois des Forces de Police Nationale avec un autre emploi public ou privé.

            Toutefois, il peut donner des consultations, des expertises et enseigner des matières relevant de sa compétence dans les services publics et sous réserve de l'autorisation du Commandement.

Article 104 : Le policier peut en dehors des heures de service et, sans que cela nuise à la préparation quotidienne de ses tâches, participer à des activités culturelles ou sportives et produire des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

 

Chapitre 5 : Des Droits Syndicaux et des Organes Consultatifs Paritaires

Article 105 : Le policier nouvellement engagé, membre de groupements politiques ou syndicaux avant son incorporation, doit en démissionner dès son engagement.

Article 106 : L'exercice du droit de grève est interdit au policier.

Article 107 : En application des dispositions des articles 55, 80 et 81 de la présente loi, il est créé une commission consultative en vue de défendre les intérêts catégoriels du policier.

 

Chapitre 6 : De l'Evaluation des Performances

Article 108 : Il est procédé au moins une fois l'an à l'évaluation des performances du policier sur une fiche individuelle d'évaluation, conformément aux textes en vigueur.

            L'évaluation consiste en l'attribution au policier, par son chef hiérarchique direct, d'une note.

La note est fondée obligatoirement sur le descriptif de l'emploi, le manuel de procédure assortie d'une appréciation générale motivée, la performance attendue du policier concerné au cours de l'année de référence et les dispositions relatives à la déontologie applicable au policier.

            Les performances attendues du policier au cours de l'année de référence font l'objet d'un contrat de performances approuvé en début d'année par la commission technique paritaire compétente, y compris les mises à jour périodiques.

            La note ainsi attribuée est communiquée au policier par son chef hiérarchique direct.

            Le policier en prend connaissance en émargeant sur la fiche d'évaluation.

            Sans préjudice des voies de recours, la fiche d'évaluation et les appréciations générales écrites sont enregistrées, numérotées et classées au dossier du policier concerné.

Article 109 : Les modalités de notation et d'acheminement des notes ainsi que les conditions de leur communication à l'intéressé sont fixées par le Commandement en Chef des Forces de Police Nationale.

Article 110 : Le bulletin individuel de notes est enregistré et classé au dossier policier.

 

Chapitre 7 : De la Rémunération de la Garantie et de la Couverture des Risques

Section 1 : De la Rémunération

Article 111 : Le policier a droit après service fait à une rémunération dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

            La rémunération est attachée à l'exercice d'un emploi.

            En vue de la rémunération du policier, il est créé un matricule solde dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi.

Article 112 : La rémunération du policier comprend une solde indiciaire, des charges policières, des primes et des indemnités.

            La solde indiciaire est déterminée par le grade et l'échelon atteints dans la catégorie. Elle est calculée par application de la valeur du point d'indice à l'indice correspondant de la grille indiciaire.

La grille indiciaire applicable au policier est celle fixée par l'article 134 de la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique.

            La valeur du point d'indice est celle applicable aux agents de la fonction publique d'Etat.

Article 113 : Les charges policières compensent forfaitairement un certain nombre d'astreintes qui pèsent sur le policier et qui ne font pas l'objet chacune d'indemnités spécifiques.

Les montants et les modalités d'attribution des charges policières sont définis par voie réglementaire.

Article 114 : La rémunération des officiers généraux comprend la solde forfaitaire, les charges militaires, les indemnités et s'il y a lieu l'intéressement.

            La solde forfaitaire est fixée conformément à la grille salariale déterminée par décret.

Article 115 : L'intéressement est la possibilité donnée aux cadres dirigeants des Forces de Police Nationale de participer aux résultats et aux performances exceptionnels de l'année de l'unité dont ils ont la charge ou des Forces de Police Nationale.

            Les cadres dirigeants sont définis par des cadres organiques des services des Forces de Police Nationale.

            Cette possibilité doit être inscrite dans la loi de finances et dans le budget suivant de l'unité structurelle concernée de l'année suivant immédiatement l'année au cours de laquelle les résultats ou les performances exceptionnelles ont été obtenus.

            La prime d'intéressement a un caractère collectif, son versement est exceptionnel et est subordonné à des résultats ou à des performances exceptionnelles de l'unité.

            Le total des primes d'intéressement versé à l'ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 20% du salaire brut versé aux cadres dirigeants de l'unité structurelle concernée au titre de l'année précédant les résultats ou les performances exceptionnelles obtenus.

            Le montant par agent concerné est plafonné et fixé par une décision et publiée selon le cas, du Commandement en Chef ou du supérieur hiérarchique de l'unité concernée.

            La prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément quelconque de la rémunération et son allocation ne peut être à l'origine de la suppression ou de la réduction d'éléments de rémunération.

            La prime d'intéressement n'est pas assujettie aux cotisations sociales. Elle est imposable au titre de revenu d'activité.

            Elle est versée en une fois en fin de l'année budgétaire suivant immédiatement l'année où les résultats ou les performances exceptionnelles ont été obtenus.

            Sur le bulletin de salaire, le salaire du policier concerné doit être distingué de l'intéressement qui lui est versé.

            La répartition des produits de l'intéressement peut prendre les formes suivantes :

- la répartition uniforme ;       

- la répartition proportionnelle au salaire ;       

- la répartition proportionnelle à la durée de présence ;       

- la répartition utilisant conjointement plusieurs grades.

Article 116 : La solde indiciaire est déterminée par le grade de l'échelon atteint dans la catégorie par le policier.

        Elle est calculée par l'application de la valeur du point d'indice à l'indice correspondant au grade atteint par le policier concerné.

       L'échelonnement indiciaire de la grille correspond pour chaque catégorie à la hiérarchie statutaire des grades, des classes et des échelons. Il est applicable à tous les grades de toutes les Forces de Police Nationale à l'exception des officiers généraux.

Article 117 : La grille indiciaire applicable à tous les Policiers de carrière est unique, à l'exception des officiers généraux.

Article 118 : La valeur du point d'indice dans les Forces de Police Nationale est celle applicable aux agents de la Fonction Publique d'Etat.

 

Section 2 : Des Primes et Indemnités

Article 119 : Les primes sont des suppléments de la solde indiciaire pour le policier de carrière ou du salaire de base pour l'agent non permanent. Elles sont imposables et relèvent obligatoirement de l'une des catégories suivantes :

- la prime de responsabilité, destinée à rétribuer les responsabilités attachées à certaines fonctions d'encadrement ;       

- la prime de rendement, attachée à la manière de servir et à la productivité du policier ;       

- la prime de risques, en contre partie de certaines conditions dangereuses de travail ;       

- la prime de fonction, destinée à valoriser certains emplois, en raison de leur importance, de leur difficulté ou de leur localisation.

La prime de fonction est exclusive de la prime de responsabilité.

Le total de primes dont peut bénéficier le policier ne peut excéder le tiers de la solde indiciaire moyenne ou du salaire de base moyen de la catégorie à laquelle le policier appartient ou de l'emploi qu'il occupe.

Article 120 : Les indemnités ont pour objet de compenser des droits non couverts, des astreintes, des charges ou aléas professionnels, de rembourser des frais exposés ou susceptibles d'être exposés du fait des fonctions exercées. Les indemnités ne sont pas imposables.

Article 121 : Les primes et les indemnités sont exclusivement attachées à l'emploi occupé par le policier et non au grade ou à la catégorie statutaire à l'exception des officiers généraux.

            Les primes et indemnités, leurs taux, leurs montants et les modalités de leur attribution sont fixés par décret.

 

Section 3 : De la Garantie et de la Couverture des Risques

Article 122 : Dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le policier auteur ou victime d'un préjudice est couvert pour la réparation du préjudice causé ou encouru par le budget des Forces de Police Nationale sous réserve de l'action récursoire en cas de faute personnelle.

Article 123 : Le policier peut être affilié, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par les prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat.

            Ces fonds sont déposés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droits et de leurs ayant causes.

Les modalités d'application de l'article 123 alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 124 : Le policier victime d'un préjudice au sens de l'article 122 ci-dessus, peut exiger de l'Etat une provision. Cette provision peut être versée en une ou plusieurs tranches suivant l'évolution de l'état de santé du policier.

Article 125 : Les soins de santé du policier victime d'un accident de travail sont totalement pris en charge par le budget des Forces de Police Nationale, conformément aux textes en vigueur. 

Par l'effet des dispositions énoncées ci-dessus, l'Etat est subrogé dans les droits de l'intéressé.

Article 126 : Les frais funéraires du policier, de son conjoint et enfants mineurs à charge sont pris en charge par le budget des Forces de Police Nationale, conformément à la réglementation en vigueur.

            Le conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du policier décédé bénéficient du rapatriement à leur lieu de résidence habituelle aux frais des Forces de Police Nationale.

Article 127 : Sans préjudice des dispositions prévues par les textes en vigueur, le policier retraité et sa famille bénéficient de la gratuité des soins dans les services de santé militaire et de l'assistance de la mutuelle des Forces de Police Nationale.

 

Chapitre 8 : Des Avantages, des Récompenses  et des Services Rendus

Section 1 : Des Avantages

Article 128 : Outre la rémunération prévue à l'article 112 ci-dessus, le policier peut bénéficier de prestations et dotations en nature conformément aux textes en vigueur.

            Les avantages en nature sont également accordés à l'officier général en deuxième section.

            Un décret fixe la liste des emplois concernés, les avantages y attachés ainsi que les conditions et, le cas échéant, d'utilisation de ces avantages.

            Un décret fixe également la liste des avantages attachés à chacun des grades d'officier général.

Article 129 : Dans les conditions fixées par les textes en vigueur, le policer a droit à des prestations familiales et sociales et à des congés payés.

 

Section 2 : Des Récompenses

Article 130 : Le dévouement à la chose publique, la probité, la disponibilité, la loyauté et les résultats obtenus dans les circonstances normales ou exceptionnelles par le policier peuvent faire l'objet de récompenses, de distinctions honorifiques ou de décorations conformément aux textes en vigueur.

Article 131 : Le policier peut bénéficier des récompenses suivantes :

- la lettre de félicitations ;       

- le témoignage de satisfaction ;       

- l'attribution de décoration des Forces de Police Nationale ;       

- la nomination ou la promotion dans les ordres nationaux ;       

- le certificat de bonne conduite décerné à la cessation normale de service.

 

Section 3 : Des Services Rendus

Article 132 : En cas de cessation définitive d'activités, à l'exception de la révocation ou du licenciement pour insuffisance professionnelle et, de la résiliation de contrat, le policier a droit à une indemnité des services rendus.

            Les modalités de versement de cette indemnité sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre 9 : De la Discipline

Article 133 : La discipline est le respect par le policier de l'ensemble des règles, des normes, des procédures de travail et des obligations qui lui sont imposées.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par le policier l'exposent à :

- des sanctions disciplinaires ;       

- des sanctions professionnelles.

            Pour une même faute ou manquement professionnel une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être appliquées cumulativement.

 

Section 1 : Des Fautes ou Manquements

Article 134 : La faute ou manquement est une violation par le policier des règles, des normes, des procédures de travail et des obligations qui lui sont imposées dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, en dehors de celles-ci.

La responsabilité du policier doit être non équivoque.

Article 135 : Au sens de la présente loi, les fautes ou manquements sont classés en deux groupes selon les catégories suivantes :

- le groupe des fautes disciplinaires : les fautes tendant à se soustraire de leurs obligations de service, les fautes contre l'honneur, les fautes relatives au comportement et, à la tenue ;       

- les fautes professionnelles : les fautes contre la discipline dans les Forces de Police Nationale, les manquements aux règles d'exécution du service, les fautes pour négligence dans l'exercice de la profession.

            Les différentes fautes ou manquements énumérés ci-dessus font l'objet d'un texte particulier.

 

Section 2 : Des Sanctions

Article 136 : La sanction est une privation d'un droit ou d'une liberté tant au niveau de la carrière que sur le plan professionnel ou de l'emploi.

            La sanction est prononcée par le supérieur hiérarchique direct du policier ou par l’organe disciplinaire, sans préjudice des voies de recours.

Article 137 : On distingue trois groupes de sanctions :

- Les sanctions disciplinaires du premier groupe pour les sous officiers et les officiers.

- Les sanctions statutaires du 2ème et 3ème groupe :

  - pour le 1er groupe des sous-officiers : l'avertissement, l'arrêt simple, l'arrêt de rigueur et le blâme ;       

  - pour les officiers du 1er groupe : l'avertissement, l'arrêt simple, la réprimande, l'arrêt de rigueur et le blâme avec inscription au dossier.

Article 138 : Les sanctions du deuxième groupe ou sanctions statutaires sont :

- pour les sous-officiers : l'exclusion temporaire de fonction et de traitement pour une durée n'excédant pas cinq mois ;     

- l'abaissement temporaire d'échelon ;       

- l'abaissement définitif d'échelon ;       

- la non inscription au tableau d'avancement pour l'année concernée ;

- la radiation du tableau d'avancement.

- pour les officiers : l'exclusion temporaire de fonction et de traitement pour une durée n'excédant pas cinq mois ;       

- l'abaissement temporaire de grade ;       

- la non inscription au tableau d'avancement pour une durée comprise entre un an et trois ans ;       

- la radiation du tableau d'avancement.

Article 139 : Les sanctions du troisième groupe ou sanctions statutaires sont :

- pour les officiers et sous-officiers: le retrait total ou partiel d'une qualification professionnelle donnant lieu à un abaissement définitif de grade ;       

- le retrait d'emploi sans solde pour une durée n'excédant pas six mois pour les officiers et quatre mois pour les sous-officiers ;      

- la révocation entraînant la radiation sans perte de droit à pension, la révocation entraînant la radiation avec perte de droit à pension, qui ne peut être prononcée qu'en cas de perte de droits civiques, de mesure d'indignité nationale, de condamnation, de détournement de deniers publics, de concussion, de corruption, de déchéance relative à l'exercice d'une charge publique ou de destitution prononcée par jugement.

Article 140 : Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions de 2ème et 3ème groupe dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

            Les suspensions de solde à titre conservatoire sont interdites.

            Elles peuvent toutefois être infligées par l'organe de décision compétent en cas de détournement présumés de deniers publics, de matériels ou lorsqu'en dehors de l'exécution du service, le policier a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement, d'équipement ou de fonds qui lui ont été remis et des matériels qui lui ont été confiés.

            Un texte réglementaire détermine les modalités d'application des différentes sanctions.

Article 141 : Avant le prononcé d'une sanction du 2ème et 3ème groupe par l'organe de décision compétent, les organes suivants doivent être consultés :

- une commission particulière pour les faits professionnels ;       

- un conseil de discipline pour l'examen des faits reprochés à un sous-officier ;       

- un conseil d'enquête pour les faits reprochés à un officier subalterne ou supérieur ;       

- un conseil spécial pour les faits reprochés à un officier général.

Ces conseils sont composés à parité de représentants du Commandement et des représentants des policiers.

Article 142 : Les propositions de sanctions par l'organe consultatif compétent à l'organe de décision compétent doivent obligatoirement mentionner l'obligation violée, les faits et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ainsi que les voies de recours, s'il y a lieu.

 

Section 3 : De la Procédure

Article 143 : La qualification des fautes et la détermination de leur degré de gravité appartiennent en dernier ressort à l'organe de décision en ce qui concerne les sanctions du 2ème et du 3ème groupe visés aux articles 138 et 139 ci-dessus, sans préjudice des voies de recours.

            La procédure disciplinaire est déclenchée par une demande d'explications écrite adressée par le supérieur hiérarchique au Policier présumé fautif.

            Lorsque la faute est établie et qu'elle implique une sanction du 1er groupe, cette sanction est infligée, le cas échéant, par le supérieur hiérarchique direct du policier concerné sans préjudice des voies de recours.

Lorsque la faute présumée implique une sanction du 2ème ou du 3ème groupe, une enquête s'impose. Elle est alors diligentée par l'Inspection Générale des Forces ce Police Nationale sur demande de la Direction Générale des Ressources Humaines saisie par le supérieur hiérarchique du policier concerné. La Direction Générale des Ressources Humaines convoque la réunion de l'organe consultatif de discipline compétent. Cet organe est présidé par un policier autre que le supérieur hiérarchique du policier concerné.

            Il est composé, outre le Président, d'un Secrétaire de séance, du Rapporteur de l'enquête, des membres représentants le Commandement et des membres représentants les policiers.

            Le Secrétariat dudit conseil est confié à la Direction Générale des Ressources Humaines et le poste de rapporteur à l'Inspection Générale des Forces de Police Nationale.

Article 144 : Pendant toute la procédure disciplinaire, le policier incriminé a droit à l'assistance d'un conseil de son choix. Il bénéficie également d'une procédure contradictoire et de la communication de son dossier dans les délais requis.

Article 145 : A l'issue du conseil, le Secrétaire de séance soumet à la signature de l'organe de décision le projet de décision élaboré par l'organe consultatif disciplinaire concerné.

Article 146 : Le temps passé par un officier ou par un sous-officier en situation d'exclusion temporaire ne compte ni pour l'avancement, ni pour la retraite.

Toutefois, l'intéressé conserve la totalité des suppléments pour charges de famille.

 

 

Chapitre 10 : Des Personnes Ressources

Article 147: Les personnes ressources sont des policiers de carrière qui, ayant obtenu un certificat de bonne conduite à la cessation normale de leur service et, atteints par la limite d'âge de mise à la retraite, se voient proposer à temps partiel, en raison de leur compétence ou de leur expertise un rôle d'encadrement en vertu d'un contrat de service.

            Les personnes ressources sont choisies sur une liste d'aptitude conformément aux textes en vigueur après avis de l'organe consultatif paritaire compétent.

Article 148 : On entend par rôle d'encadrement, les missions d'assistance, d'accompagnement, de formation et, de médiation interne au service utilisateur.

Article 149 : Le contrat de service est conclu pour une période n'excédant pas deux ans, renouvelable une fois entre le policier retraité concerné et le chef hiérarchique du service utilisateur.

            La personne ressource perçoit en une ou plusieurs tranches des honoraires. Ces honoraires sont cumulables avec la pension retraite et assujettis exclusivement à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).

Les honoraires des personnes ressources figurent dans le budget du service concerné des Forces de Police Nationale dans la partie biens et services.

 

Chapitre 11 : De la Pension Retraite

Article 150 : Le policier atteint par la limite d'âge, bénéficie d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

            L'Officier Général mis à la retraite perçoit la solde de base de son grade comme pension de retraite.

Article 152 : Une pension de rente d'invalidité peut être attribuée dans certains cas au Policier mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions. Cette rente est cumulable avec la pension retraite réversible au conjoint survivant et aux orphelins mineurs en cas de décès du titulaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Les modalités d'attribution et de calcul du capital décès et de la rente d'invalidité sont fixées par les textes en vigueur.

 

Article 153 : Sans préjudice des mutuelles, ni souscriptions à des plans de retraite complémentaires auxquels il peut participer, le policier participe aux fonds des pensions des agents publics de l'Etat.

 

Chapitre 12 : De la Caisse d'Assurance Maladie

Article 154 : Le policier et sa famille bénéficient des prestations de la Caisse d'Assurance Maladie.

Article 155 : Au titre de son emploi, le policier subit périodiquement des visites médicales. Ces visites ont lieu aux frais exclusifs des Forces de Police Nationale conformément aux textes en vigueur.

 

Titre 4 : Des Dispositions Relatives à la Carrière de Policier

Chapitre 1er : De l'Accès à la Carrière

Article 156 : En application du principe de l'égalité à l'accès des citoyens aux emplois publics, le recrutement du policier s'effectue exclusivement par voie de concours.

 

Section 1 : Du Recrutement

Article 157 : Les recrutements dans les Forces de Police Nationale se font exclusivement par voie de concours, conformément aux textes en vigueur.

Les avis de recrutement sont portés à la connaissance des candidats par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Publique trois mois avant la date prévue pour le dépôt des dossiers.

Article 158 : Les candidats sont reçus après satisfaction aux épreuves suivantes :

- épreuves écrites ;       

- épreuves orales ;      

- tests psychotechniques ;

- projet de service pour les candidats aux emplois de direction et de haute direction dans les Forces de Police Nationale.

Article 159 : Les recrutements concernent exclusivement les emplois autorisés administrativement, budgétairement, préalablement déclarés vacants et à pourvoir.

Article 160 : La liste des candidats déclarés admis aux concours de recrutement est prononcée après avis conforme du jury ou de la commission de recrutement concernée, par un arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Publique dans un journal d'annonces légales et au Journal Officiel.

Le jury ou la commission de recrutement est composé à parité des représentants du Commandement des Forces de Police Nationale et des représentants des policiers désignés par la Commission Consultative de la Fonction Policière.

Article 161 : Le candidat déclaré admis au concours de recrutement bénéficie d'une formation commune de base, d'une formation théorique de spécialité et d'une formation pratique de spécialité en fonction de la spécialité et de la catégorie pour laquelle il a été recruté.

La formation pratique de spécialité pour les élèves sous-officiers est de six mois, renouvelable une fois. Elle est de un an pour les élèves officiers, renouvelable une fois.

Le candidat ayant subi avec succès la formation dans les trois phases est recruté dans les Forces de Police Nationale. Il est alors nommé dans un grade et reçoit un numéro d'identification appelé matricule police qui lui est attaché et auquel le policier et ses chefs hiérarchiques devront toujours faire référence dans sa gestion administrative.

Le candidat n'ayant pas réussi à l'une des phases de la formation perd son droit au recrutement dans les Forces de Police Nationale dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 162 : Nul ne peut être recruté dans les Forces de Police Nationale :

- s'il n'est gabonais d'origine ;       

- s'il ne remplit les conditions d'âge et de niveau d'études requis pour l'admission dans le corps sollicité ;       

- s'il a une taille inférieure à 1 mètre 65 pour les hommes et 1 mètre 55 pour les femmes ;       

- s'il n'est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection incompatible avec l'exercice de la fonction ;       

- s'il n'est apte à un service de jour et de nuit, comportant notamment une exposition aux intempéries ;       

- s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour crime ou délit de droit commun ;       

- s'il a été révoqué d'une des Forces de Défense ou de Sécurité ou de tout autre service de l'Etat, licencié d'une entreprise privée ou d'un service public en concession ;       

- s'il ne jouit de ses droits civils et civiques ;       

- s'il ne jouit d'une bonne moralité dûment constatée par une enquête effectuée par les autorités habilitées ;       

- s'il ne justifie d'une force morale avérée.

Article 163 : Nul ne peut être recruté dans un corps ou une catégorie des Forces de Police Nationale s'il a déjà été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 164 : Les demandes de recrutement sont adressées au Commandant en Chef. Celles de changement des forces au Ministre chargé de la Sécurité Publique.

Les modalités de changement des forces sont fixées par voie réglementaire.

Article 165 : Tout candidat admis à un concours de recrutement tel que prévu par le présent statut et qui ne se présente pas au service compétent pour sa prise en compte à la date fixée, perd le bénéfice de son admission, à moins qu'il ne justifie, dans un délai d'un mois, d'un motif reconnu valable.

 

Sous-section 1 : Des Dispositions Spécifiques aux Officiers de Carrière

Article 166 : Sans préjudice des dispositions des articles 160 et 161 de la présente loi, l'admission dans les corps des officiers de carrière des Forces de Police Nationale se fait exclusivement :

- au grade de sous-lieutenant par voie de concours interne et externe ;       

- au grade de lieutenant par voie de concours externe.

Article 167 : Le recrutement au grade de sous-lieutenant par voie de concours interne est ouvert aux brigadiers-chefs et brigadiers-chefs-majors, âgés de 35 ans au moins et de 40 ans au plus, titulaires du baccalauréat et du D.E.U.G. ou de diplômes équivalents et justifiant :

- d'une ancienneté de service d'au moins 10 ans ;       

- d'une note moyenne égale ou supérieure à 15/20 pendant les deux dernières années cumulées ;       

- d'un dossier exempt de sanction statutaire de moins de deux (2) ans.

Article 168 : Le recrutement par voie de concours externe au grade de sous-lieutenant est ouvert aux Gabonais des deux sexes :

- âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus ;       

- titulaires du baccalauréat et du D.E.U.G ou de diplômes équivalents.

Article 169 : Peuvent être admis dans le corps des officiers de carrière des Forces de Police Nationale au grade de lieutenant, par voie de concours externe exclusivement, les gabonais des deux sexes :

- âgés de 28 ans au plus ;       

- titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme d'études supérieures de quatre années ou de tout autre diplôme équivalent.

Article 170 : Les candidats issus du concours externe, admis à suivre la formation théorique et pratique, souscrivent un engagement pour la durée de la formation.

Article 171 : Pendant leur formation, les candidats bénéficient :

- de la rémunération d'élève officier pour le concours externe ;       

- de la rémunération correspondant à leur grade pour le concours interne.

Article 172 : A l'issue de leur formation, les élèves officiers admis à l'examen de sortie sont nommés dans le corps des officiers de carrière des Forces de Police Nationale avec le grade de :

- sous-lieutenant pour les brigadiers-chefs et brigadiers-chefs-majors issus du concours interne et pour les élèves officiers issus du concours externe, titulaires du BAC et du D.E.U.G ;       

- Lieutenant pour les élèves issus du concours externe.

Article 173 : Les élèves n'ayant pas réussi à l'examen de sortie sont :

- maintenus dans leur ancien grade, pour ceux issus du concours interne ;       

- radiés pour ceux issus du concours externe.

 

Sous-section 2 : Des Dispositions Spécifiques aux Sous-officiers de carrière

Article 174 : L'admission dans le corps des Sous-officiers dans les Forces de Police Nationale se fait au grade de Gardien de la Paix.

Article 175 : Le recrutement du Gardien de la Paix se fait exclusivement par voie de concours ouvert aux Gabonais des deux sexes :

- âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de proclamation des résultats du concours ;       

- titulaires du B.E.P.C ou du BAC ou de diplômes équivalents.

Article 176 : Les candidats admis au concours de recrutement de sous-officiers portent le titre d'élèves sous-officiers:

Article 177 : A l'issue de leur formation, les élèves Sous-officiers qui ont obtenu leurs diplômes de sortie d'école sont nommés au grade de :

- sous-brigadiers pour les titulaires du Baccalauréat (BAC) de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ;       

- Gardien de la paix pour les titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (B.E.P.C.) ou d’un diplôme équivalent.

Article 178 : Les élèves sous-officiers qui ne satisfont pas aux conditions de formation prévues par les textes en vigueur voient leur recrutement annulé.

De même, les sous-officiers qui refusent de prêter le ou les serments prévus aux articles 74 et 76 ci-dessus voient leur recrutement annulé.

 

Section 2 : De la Nomination dans un Emde l'Affectation, de la Mutation et de la Mise à Disposition

Article 179 : La nomination d'un policier à un emploi est l'acte qui lui confère le droit d'exercer les charges de cet emploi. La nomination est préparée par l'organe de gestion, prononcée par l'organe de décision après avis de l'organe consultatif compétent.

La décision de nomination dans un emploi des Forces de Police Nationale mentionne le matricule solde du policier conformément au poste de travail concerné.

Article 180 : L'affectation est la décision par laquelle l'autorité habilitée confère au policier un emploi dans un service des Forces de Police Nationale conformément aux dispositions du cadre organique du service concerné.

La décision d'affectation mentionne le poste de travail que le policier concerné doit occuper au sein de la structure concernée et le matricule solde de ce policier défini conformément au poste de travail occupé.

Article 181 : La mutation est l'acte par lequel l'autorité compétente confère au policier un nouvel emploi de même niveau dans le même service des Forces de Police Nationale conformément au cadre organique du service concerné.

La décision de mutation mentionne le nouveau poste de travail que le policier doit occuper au sein de la structure concernée et son matricule solde défini conformément au poste de travail occupé.

Article 182 : La mise à disposition est l'acte par lequel un policier est placé en position d'activité dans un autre service des Forces de Police Nationale ou de la fonction publique d'Etat conformément aux textes en vigueur. Elle est établie d'accords parties par les responsables hiérarchiques du service d'accueil et du service utilisateur.

Article 183 : Les nominations à un emploi, les affectations, les mutations et la mise à disposition sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Ces commissions sont présidées par une autorité autre que les supérieurs hiérarchiques des services des Forces de Police Nationale.

Elles se réunissent :

- de plein droit au cours du premier semestre de chaque année pour l'élaboration du tableau du mouvement général des personnels ;

- à la fin de chaque cycle de formation initiale pour les propositions d'affectation des officiers et sous-officiers issus de cette formation.

Article 184 : Ces commissions statuent sur les projets de mouvements élaborés par la Direction Générale des

Ressources Humaines sur la base des propositions des responsables d'Unités, des programmes d'activités des services et des profils des emplois disponibles tels qu'ils ressortent des cadres organiques.

Ces commissions doivent prendre en compte les souhaits éventuels des policiers.

Article 185 : Aucune mutation, affectation ou mise à disposition n'est recevable si le policier n'a accompli au moins trois années consécutives au même poste de travail.

Toutefois, la mutation, l'affectation ou la mise à disposition peut intervenir pour :

- nécessité de service ou par mesure disciplinaire ;       

- raison de santé dûment constatée par un certificat médical émanant d'un médecin militaire ou d'un médecin agréé ;     

- raison d'intérêt social avéré.

Article 186 : Le refus d'affectation ou de mutation est sanctionné conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement de discipline générale des Forces de Police Nationale.

Article 187 : Les frais de mutation ou d'affectation font l'objet d'une inscription particulière au budget des Forces de Police Nationale.

 

Section 3 : De la Nomination à fonction

Article 188 : La nomination à fonction est l'acte par lequel l'organe de décision compétent confère au policier un emploi comportant des responsabilités hiérarchiques et/ou fonctionnelles conformément aux textes en vigueur.

La décision de nomination à fonction mentionne la fonction que le policier doit occuper au sein de la structure concernée des Forces de Police Nationale et son matricule solde défini conformément au poste de travail occupé.

Les emplois hiérarchiques et fonctionnels sont ceux qui comportent un rôle de direction et de suivi des policiers affectés dans un service donné. Cette direction et ce suivi s'effectuent pour :

- les emplois hiérarchiques par la supervision directe des policiers placés sous l'autorité du titulaire de l'emploi concerné et par la détermination, le suivi et le contrôle des activités du service ;       

- les emplois fonctionnels, par la normalisation et la rationalisation de travail.

Article 189 : Une fonction des Forces de Police n'est réputée occupée qu'après la prise de service effective de l'agent nommé à cette fonction. La nomination à une fonction est subordonnée à la vacance de cette fonction, à un grade requis et au profil requis par le cadre organique du service concerné.

 

Chapitre 2 : Des Etapes de la Carrière

Section 1 : De l'Avancement

Article 190 : L'avancement est le passage à l'échelon à la classe ou au grade immédiatement supérieur dans la même catégorie.

Article 191 : L'avancement d'échelon est l'accession, au sein de la même classe, à l'échelon immédiatement supérieur. Il est basé sur l'ancienneté. La durée de séjour dans un échelon de la 4ème classe est d'un an, elle est de deux ans pour les autres classes.

Article 192 : L'avancement de classe est subordonné à l'obtention d'une note supérieure à la moyenne exigée et, à une durée minimum d'un an au dernier échelon de la 4ème classe et deux ans au dernier échelon pour les autres classes. L'obtention de note inférieure à la moyenne requise pendant trois années consécutives peut entraîner le licenciement pour insuffisance professionnelle sans préjudice de voies de recours.

Article 193 : L'avancement de grade est le passage au grade immédiatement supérieur dans la même catégorie. Il donne à son bénéficiaire vocation à occuper les emplois correspondants au nouveau grade.

Il s'effectue toujours à l'échelon dont l'indice correspondant est immédiatement supérieur au dernier indice atteint par le policier concerné.

L'avancement de grade est subordonné :

- à l'évaluation ;       

- à l'inscription en ordre utile au tableau d'avancement ;      

- au diplôme requis pour le nouveau grade dans la spécialité concernée ;       

- au nombre d'emplois préalablement déclarés vacants et à pourvoir.

Article 194 : Nul ne peut bénéficier de l'avancement de grade, de classe ou d'échelon s'il n'est en activité ou en détachement.

 

Section 2 : De la Promotion

Article 195 : La promotion est le passage à la catégorie statutaire immédiatement supérieure. Elle s'effectue exclusivement par voie de concours en fonction du niveau de formation requise et en fonction des places disponibles.

Les promotions sont prononcées par les organes de décision compétents, en fonction des plans de promotion approuvés et conformément au plan directeur des Forces de Police Nationale et aux programmes d'activités des services concernés.

Article 196 : Les niveaux minimums de formation requis pour accéder aux catégories ou corps des Forces de Police Nationale sont, outre le diplôme de spécialité requis au grade normal du corps ou de la catégorie visée :

- pour les Officiers Généraux : Maiîtrise des Universités et Etablissements d'Enseignements Supérieur ou diplômes équivalents ;       

- pour les Officiers Supérieurs : Maîtrise des Universités ou diplômes équivalents ;       

- pour les Officiers Subalternes : le Diplôme d'Etudes Universitaires Générales, le Brevet de Technicien Supérieur, le Diplôme Universitaire de Technologie ou diplômes équivalents ;       

- pour les Sous-officiers Supérieurs : le Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire ou le Brevet des Techniciens ou le Brevet Professionnel ou diplômes équivalents ;       

- pour les Sous-officiers Subalternes : le Brevet d'Etudes du Premier Cycle ou le Certificat d'Aptitude Professionnel ou diplômes équivalents.

Article 197 : La possession du diplôme d'enseignement général ou technique est un préalable à la participation au concours en vue de l'obtention du diplôme professionnel de spécialité requis pour accéder à la catégorie supérieure.

Les diplômes visés à l'article196 ci-dessus sont les diplômes d'Etat ou les diplômes homologués par l'Etat ou reconnus par les Forces de Police Nationale.

Article 198 : Tout policier admis à un concours professionnel ne peut être promu à la catégorie supérieure s'il n'a pas subi avec succès la formation spécifique à laquelle ce concours ouvre droit.

 

Section 3 : De la Formation et du Perfectionnement

Article 199 : Pour remplir leur mission, les policiers de carrière doivent être maintenus au mieux de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils bénéficient de la formation, de l'entraînement physique, des stages de recyclage, de perfectionnement et de spécialisation. La formation et le perfectionnement sont un droit et un devoir pour le policier.

Le policier suit des formations et des perfectionnements dans le cadre de son emploi et de sa carrière.

Le policier bénéficie de plein droit et aux frais du service concerné des Forces de Police Nationale, d'une formation avant ou à l'occasion de chaque emploi occupé ou à occuper par le policer concerné.

La liste, le choix des bénéficiaires et les indemnités des stages ainsi que les décisions de mise en stage sont entérinés par voie réglementaire.

Article 200 : Le stage de formation et de perfectionnement ne peut être accordé que par l'autorité compétente, après avis de l'organe consultatif compétent.

L'organe consultatif s'assure que le stage correspond à un besoin réel du service et au plan de carrière du policier.

Toutefois, tout policier qui sollicite pour des raisons personnelles et, obtient une inscription pour une formation ne cadrant ni avec le besoin immédiat du service, ni avec son plan de carrière est mis en congé de formation.

Le congé de formation est privatif de la rémunération.

 

Sous-section 1 : De la Formation

Article 201 : La formation recouvre les activités qui contribuent à l'acquisition par le policier des connaissances, aptitudes et attitudes lui permettant d'accéder à une nouvelle catégorie, à un nouveau grade, à une nouvelle spécialité et de réaliser les objectifs du service.

La formation concerne les activités de l'enseignement général, technique ou professionnel.

Article 202 : Les formations sont planifiées et organisées le cas échéant par la Direction Générale des Ressources Humaines.

Les envois en formation se font conformément aux plans de carrière de l'agent et au projet des services des Forces de Police Nationale. Ces envois sont à l'initiative de l'organe de gestion de chaque Unité opérationnelle après avis des organes consultatifs et de décision compétents.

Des indemnités de stage sont octroyées dans les conditions fixées par les textes réglementaires.

Article 203 : Sans préjudice des mutuelles et des assurances auxquelles le policier peut souscrire, ainsi que les ressources propres des Forces de Police Nationale, il est créé un fonds de formation des policiers.

Le fonds de formation des Forces de Police Nationale est destiné à financer de manière pérenne les stages de formation et de perfectionnement des policiers dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 204 : Le fonds de formation est un compte ouvert auprès de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (B.E.A.C). Ce compte est géré par un comité de gestion composé à parité des représentants du Commandement et des représentants des policiers désignés par la commission consultative de la fonction policière.

Le comité central de gestion est présidé par le Directeur Général des Ressources Humaines. Son Secrétariat est assuré par le Directeur de la Formation.

Article 205 : Le fonds de formation reçoit des dotations de l'Etat et des donations des partenaires publics et privés des Forces de Police Nationale et, le cas échéant, des ressources propres des Forces de Police Nationale.

Le comité de gestion avec les programmes d'activités et les programmes de financement décident des allocations pour chaque spécialité des Forces de Police Nationale et contrôle l'exécution de ces décisions par les organes compétents des Unités Opérationnelles des Forces de Police Nationale.

Le fonds de formation met à la disposition des stagiaires sélectionnés une partie des intérêts de placement, à l'exclusion du capital du fonds.

 

Sous-section 2 : Du Perfectionnement

Article 206 : Le perfectionnement concerne toute activité qui vise l'amélioration des savoirs faire et des

savoirs être du policier à l'intérieur du même grade, en vue de réaliser les objectifs des services et d'assurer de manière efficace et efficiente les prestations du service public du service concerné des Forces de Police Nationale.

Article 207 : Le perfectionnement concerne les activités relevant de la formation professionnelle ou en rapport avec les activités propres aux Forces de Police Nationale.

Article 208 : Le perfectionnement est planifié et organisé le cas échéant par la Direction Générale des Ressources Humaines du Commandement en Chef des

Forces de Police Nationale conformément au plan de carrière du policier, aux programmes d'activités et aux plans de développement des services de Forces de Police Nationale.

Article 209 : En vue de favoriser le perfectionnement et l'obtention du diplôme par le policier, il est mis en place à la Direction Générale des Ressources Humaines en collaboration avec l'Université et les autres centres de formation, la validation des acquis de l'expérience.

La validation des acquis des expériences permet au formateur, après un bilan des compétences de positionner le policier par rapport au programme et aux modules de formation en vue de l'obtention du diplôme concerné. Un jury évalue le profil professionnel des candidats titulaires du diplôme visé. Ce titre est attribué au policier concerné.

Article 210 : Des textes particuliers déterminent les conditions et les modalités de la formation, des bilans des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.

Article 211 : La Direction Générale des Ressources Humaines met en œuvre les synergies entre les Universités, les Etablissements d'Enseignement Secondaires, les autres Ecoles et Instituts de formation professionnelle pour définir les formations dans les écoles des Forces de Police Nationale et pour assurer les formations et les perfectionnements aux policiers.

 

Section 4 : Des Positions

Article 212 : Tout policier de carrière est placé dans l'une des positions suivantes :

- en activité ;       

- en détachement ;       

- en non activité.

 

Sous-section 1 : De l'Activité

Article 213 : L'activité est la position du policier de carrière qui occupe un emploi de son grade dans un service des Forces de Police Nationale conformément au cadre organique du service concerné.

Article 214 : Est également réputé en activité, le policier :

- qui bénéficie d'une permission d'un congé de maladie de courte durée, de maternité, de fin de crise, de fin de stage, de fin de campagne, d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de reconversion d'un stage ;

- qui est muté pour une durée limitée dans l'intérêt du service auprès d’une administration de l'Etat, d'un organisme personnalisé, d'une collectivité locale, d'une organisation internationale, d'une association ou dans l'intérêt de la sécurité publique intérieure auprès d'une entreprise.

Les conditions et les modalités de cette mutation sont fixées par voie réglementaire.

Le policier se trouvant dans l'une des situations de la position d'activité, conserve sa rémunération.

La durée de chacune des situations de la position d'activité correspond à une période de service effectif.

 

 

Sous-section 2 : Du Détachement

Article 215 : Le détachement est la position du policier de carrière placé temporairement en service d'office ou à la demande du service d'accueil dans un emploi ne relevant pas des Forces de Police Nationale.

Dans cette position, le policier de carrière continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et, à bénéficier des droits à l'avancement et à la pension retraite. Il continue à cotiser au régime de retraite et à la mutuelle de son corps d'origine.

La structure auprès de laquelle le policier est détaché est redevable envers l'organisme de retraite concerné, pour la constitution des droits à pension de l'intéressé dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Le texte de mise en détachement doit en préciser la durée. Il doit préciser s'il s'agit d'un renouvellement ou d'une prorogation de la période de détachement, l'un ou l'autre devant être expressément autorisé par l'organe de décision compétent.

Article 216 : Le détachement d'office est prononcé par l'organe de décision compétent après avis de la commission consultative compétente pour une durée n'excédant pas quatre ans.

Le détachement est révocable et ne peut être renouvelé que sur demande dans les conditions fixées à l'article 218 ci-dessous et si l'évaluation du policier concerné le justifie.

Le policier détaché est assujetti aux règles de la structure d'accueil.

Le policier détaché est remplacé dans son emploi dans les Forces de Police Nationale.

Article 217 : La rémunération et les avantages en nature dont bénéficie le policier détaché sont pris en charge par le service d'accueil sauf dispositions contraires prévues par le texte de détachement.

Dans tous les cas, cette rémunération et ces avantages en nature doivent correspondre au moins à ce que le policier perçoit dans les Forces de Police Nationale et ils doivent être comparables à ce que les agents du même niveau d'emploi que le policier détaché perçoivent dans l'organisme d'accueil.

Article 218 : Le policier détaché est réintégré à l’expiration de son détachement, à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans le cas fixé par décret.

            En cas de refus, l’intéressé est automatiquement radié.

Le policier de carrière détaché, remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans les Forces de Police Nationale en l’absence d’un emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.

 

Sous-section 3 : De la Non-Activité

Article 219 : La non activité est la position temporaire du policier de carrière qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

- en congé de maladie de longue durée ;

- en congé de longue maladie ;

- en congé pour convenance personnelle ;

- en disponibilité ;

- en retrait d’emploi ;

- en congé de formation ;

- en congé complémentaire de reconversion ;

- en congé parental ;

- en congé de présence parentale.

  Un décret détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.

 

Section 5 : De la Cessation Définitive d’Activité

Article 220 : L’état de policier cesse définitivement pour l’agent permanent lorsque l’intéressé est radié du tableau des effectifs des Forces de Police Nationale.

  La radiation de l’intéressé du tableau des effectifs intervient dans l’un des cas suivants :

- la perte des droits civiques dans les conditions fixées par le Code de Justice Militaire ou le Code Pénal ;

- la perte de grade dans les conditions prévues par le Code de Justice Militaire ou à la suite de perte de nationalité ;

- la réforme définitive ;

- le terme de congé de reconversion ou le cas échéant du congé complémentaire de reconversion ;

- la démission régulièrement acceptée ;

- la révocation ;

- le départ négocié ;      

- le changement de forces ou d'administration ;      

- la suppression d'emploi ou catégorie d'emploi consécutive à la mise en œuvre de programmes de restructuration ou de programme de privatisation ou de reconversion ;      

- le départ en préretraite ;      

- la mise à la retraite ;      

- le décès ;      

- l'accès définitif dans un autre groupe d'agents de la Fonction Publique d'Etat ou la réussite à un concours d'une autre composante de Fonction Publique ;       

- la nomination à une fonction politique ;       

- la candidature à une fonction politique élective.

 

Sous section 1 : De la Perte des Droits Civiques

Article 221 : La perte des droits civiques intervient à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté.

 

Sous section 2 : De la Perte du Grade

Article 222 : La perte du grade intervient dans les conditions prévues par les textes en vigueur par sanction disciplinaire ou professionnelle majeure ou à la suite de la perte de la nationalité gabonaise.

 

Sous section 3 : De la Réforme Définitive

Article 223 : La réforme définitive intervient après avis conforme d'une commission de réforme. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de Réforme sont fixés par les textes en vigueur.

La Commission de Réforme est une commission administrative paritaire.

 

Sous section 4 : Du Terme du Congé Reconversion

Article 224 : La cessation définitive de l'état de policier intervient au terme du congé de reconversion, du congé complémentaire de reconversion ou de la disponibilité, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Sous-section 5 : De la Démission

Article 225 : Pour nécessité de service, la démission du policier de carrière n'ayant pas encore acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, ne peut être acceptée que dans la limite des effectifs disponibles.

En cas de demandes multiples, les démissions sont accordées dans l'ordre décroissant des âges des intéressés.

 

Sous section 6 : De la Révocation

Article 226 : La révocation est une mesure disciplinaire. Elle intervient en cas de faute grave d'un agent. Dans tous les cas, elle est prononcée par l'organe de décision, après avis de l'organe consultatif disciplinaire compétent sans préjudice des voies de recours.

 

Sous section 7 : Du Départ Négocié

Article 227 : Le départ négocié est accordé sur demande agréée par le Président de la République en ce qui concerne les officiers de carrière et, par le Ministre chargé de la Sécurité Publique pour les sous-officiers de carrière.

Pour bénéficier d'un départ négocié, le policier doit accomplir les conditions suivantes :

- présenter une demande par voie hiérarchique ;       

- avoir acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate ;       

- se retrouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de son grade ;       

- être officier ou sous-officier de carrière.

Le policier autorisé au départ négocié est radié des effectifs et remplacé dans les cadres. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la constitution des droits à pension de retraite, ni pour le calcul de l'indemnité pour services rendus prévue à l'article 132 ci-dessus.

Il bénéficie d'un pécule d'incitation au départ négocié auquel s'ajoute l'indemnité pour services rendus dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Le pécule est calculé en multipliant le montant de la solde indiciaire mensuelle par le nombre d'années de service restant à accomplir à la limite d'âge de ce grade.

 

Sous-section 8 : De la Suppression d'Emplois ou Catégories d'Emplois

Article 228 : Lorsqu'une loi définissant un programme de restructuration ou de reconversion a prévu la suppression d'emplois ou de catégories d'emplois de certains services des Forces de Police Nationale, les policiers occupant ces emplois perdent de ce fait l’état de policier.

Article 229 : La radiation du tableau des effectifs des policiers concernés des Forces de Police Nationale intervient dès la promulgation de la loi définissant le programme de restructuration ou de reconversion.

La loi prévoit des compensations et/ou des mesures d'accompagnement des policiers concernés en cas de suppression d'emplois ou catégories d'emplois.

 

Sous-section 9 : Du Départ en Préretraite

Article 230 : Tout policier, justifiant d'au moins vingt deux ans de service et, étant à trois ans au plus de l'âge limite de mise à la retraite obligatoire dans son grade, peut être admis en préretraite, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 231 : L'admission en préretraite est de droit pour tout policier qui en fait la demande et qui remplit les conditions prévues à l'article 230 ci-dessus.

Article 232 : L'admission en préretraite peut être retardée d'un an au maximum si les besoins de service le justifient.

Article 233 : La mise en préretraite d'office du policier peut intervenir à la demande de l'organe de décision compétent, lorsque l'intérêt du service le justifie.

Article 234 : Le policier mis en préretraite a droit à une indemnité des services rendus à la date de son admission à la retraite.

Article 235 : Le policier mis en préretraite bénéficie, jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions normales de mise à la retraite, de la totalité de sa solde indiciaire à l'exception des primes et indemnités.

En outre, il continue à cotiser pour ses droits à la retraite.

 

Sous-section 10 : De la Mise à la Retraite

Article 236 : La retraite est la position définitive du policier de carrière qui a atteint l'âge limite fixé pour son grade ou qui justifie d'au moins vingt cinq années de présence en qualité de policier et qui est rendu à la vie civile d'office ou à sa demande.

Le policier admis à la retraite est rayé des effectifs des Forces de Police Nationale et admis au bénéfice des dispositions du code de pension civile et militaire de l'Etat.

Le policier admis à la retraite a droit ainsi que sa famille aux titres de transport du lieu d'affectation au lieu de jouissance sur le territoire national dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Une carte d'identité de policier retraité lui est délivrée.

Article 237 : Le policier de carrière est mis à la retraite d'office ou à sa demande :

- d'office : par réforme, par mesure disciplinaire, lorsqu'il a atteint la limite d'âge, lorsqu'il justifie d'au moins 30 années de service ;       

- à sa demande : lorsqu'il justifie de 25 ans de présence dans les Forces de Police Nationale.

Article 238 : Tout regroupement en association dont la dénomination fait référence à l'ancienne qualité de policier est interdit.

La situation du policier retraité est prise en compte par le Commissariat Général des agents retraités des Forces de Défense et de Sécurité.

Article 239 : Le policier mis à la retraite est tenu de libérer le logement d'astreinte dans un délai maximum de trois mois après obtention des titres de transport visés à l'article 236 ci-dessus.

Article 240 : L'âge limite de départ à la retraite du policier est fixé en fonction de la spécialité à laquelle le policier concerné appartient. Dans tous les cas, cet âge ne peut excéder les limites d'âge indiquées dans les tableaux ci-après.

 

Limite d'âge des Sous-offiiers :

 

Grade

Limite d’âge

Brigadier – Chef - Major

56 ans

Brigadier - Chef

55 ans

Brigadier

54 ans

Sous - Brigadier

52 ans

Gardien de la Paix Classe

Exceptionnelle

51 ans

Gardien de la Paix

51 ans

 

Limite d'âge des Officiers

 

Grade

Limite d’âge

Colonel

60 ans

Lieutenant-colonel

60 ans

Commandant

60 ans

Capitaine

57 ans

Lieutenant

57 ans

Sous-lieutenant

57

ans

Des textes particuliers précisent pour chaque grade dans chaque spécialité l'âge limite effectif des départs à la retraite.

 

Sous-Section 11 : Dispositions Particulières    aux Officiers Généraux

Article 241 : Les officiers généraux des Forces de Police Nationale sont repartis en deux sections.

La première section comprend des officiers généraux en activités, ou en service détaché ou en non activité.

La deuxième section est la position des officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du Ministre chargé de la Sécurité Publique pour servir, en fonction des nécessités d'encadrement, en temps cl guerre.

Les officiers généraux de la première section sont admis soit à la retraite, soit en deuxième section pour limite d'âge.

Dans tous les cas, leur mise à la retraite doit intervenir lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé pour chaque grade selon le tableau ci-après.

 

Limite d'âge des Officiers Géné

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raux :

 

Grade

Deuxième Section ou

Retraite au choix

Retraire obligatoire

Général de Brigade

61 ans

63 ans

Général de Division

62 ans

64 ans

Général de Corps d’Armée

63 ans

65

ans


Article 242
: L'admission en deuxième section est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis, le cas échéant, de l'organe consultatif compétent, lorsque l'évaluation de l'intéressé et les nécessités du service le justifient.

L'admission à la retraite de l'officier général des Forces de Police Nationale après la première section est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre et le cas échéant, après avis du conseil spécial ou de l'organe consultatif compétent.

Article 243 : Peut être maintenu par décret du Président de la République en 2ème section ou dans les effectifs des Forces de Police Nationale selon le cas, sans limite d'âge, l'officier général ayant exercé en titre les fonctions de Commandant en Chef ou d'Inspecteur Général des Forces de Police Nationale, l'officier général ou l'officier supérieur ayant exercé avec distinction le commandement d'une unité opérationnelle en temps de crise ou en temps de guerre. Cet officier général ou cet officier supérieur ne peut être pourvu de fonctions à partir de l'âge limite de mise à la retraite prévu pour leur grade dans leur spécialité. La rémunération et les conditions applicables à tous ces policiers sont fixées par un acte d'administration du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

 

Sous-section 12 : Du Décès

Article 244 : Les frais funéraires du policier sont pris en charge par les Forces de Police Nationale.

Les frais funéraires d'un membre de la famille du policier en activité sont également pris en charge par les Forces de Police Nationale.

Il en va de même pour le transfert des dépouilles.

Article 245 : Les salaires d'activité ainsi que les indemnités de toute nature acquises par le policier décédé, reviennent de plein droit aux conjoints survivants et aux orphelins mineurs survivants.

 

Titre 5 : Dispositions Transitoires et Finales

Article 246 : Conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus le majorat est supprimé pour tous les grades. Toutefois, le grade de Brigadier-chef Major est maintenu comme grade supérieur de la catégorie des sous-officiers supérieurs.

Article 247 : Les Colonels Majors, les Lieutenants Colonels Majors, les commandants Majors, les Capitaines- Majors et les Lieutenants Majors comptant au mois quatre ans d'ancienneté dans le grade de Major et disposant du diplôme requis pour accéder à la catégorie ou au grade immédiatement supérieur sont promus dans cette catégorie ou nommé dans ce grade.

Article 248 : Les Colonels Majors, les Lieutenants-colonels Majors, les Commandants Majors, les Capitaines Majors et les Lieutenants Majors comptant moins de quatre ans d'ancienneté de grade de Major et qui ont le diplôme requis pour accéder au grade ou à la catégorie immédiatement supérieure sont autorisés à participer à un concours spécial pour accéder au grade ou à la catégorie immédiatement supérieure.

Article 249 : Les Colonels Majors, les Lieutenants Colonels Majors, les Commandants Majors, les Capitaines Majors et les Lieutenants Majors comptant moins de quatre ans et ne disposant pas du diplôme requis pour accéder à la catégorie ou au grade immédiatement supérieur, ayant plus de quatre ans d'ancienneté mais n'ayant pas obtenu le diplôme requis pour accéder à la catégorie immédiatement supérieure, ayant moins de quatre ans et le diplôme requis mais n'ayant pas réussi au concours spécial sont maintenus respectivement au grade de Colonel, Lieutenant-colonel, Commandant, Capitaine et Lieutenant sans perte d'indice ni d'ancienneté.

Ils ne peuvent ensuite changer de grade ou de catégorie qu'aux conditions de la présente ordonnance.

Article 250 : Les officiers généraux ayant atteint le grade de Général d'Armée à la date de promulgation de la présente loi sont mis en deuxième section ou à la retraite au choix à l'âge de 63 ans. Ils sont mis obligatoirement à la retraite à 65 ans conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 251 : Les officiers des Forces de Police Nationale en activité, en détachement ou en disponibilité à la date de la promulgation de la présente loi ayant atteint un grade de Général bénéficient, à partir de leur mise à la retraite, d'un complément de retraite en qualité d'officier général dans les conditions fixées par un texte particulier.

Article 252 : L'officier général en deuxième section est maintenu dans cette situation jusqu'à la limite d'âge de mise à la retraite de son grade prévue par la présente loi.

Article 253 : A titre transitoire, les sous-officiers et les officiers des Forces de Police Nationale, âgés de plus de 50 ans au moment de la promulgation de la présente loi sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite par limite d'âge selon le tableau ci-après :

 

Limite d'âge Sous-Officiers :

 

Grade

Age

Brigadier-Chef-Major

56 ans

Brigadier-Chef

55 ans

Brigadier

54 ans

Sous-Brigadier

52 ans

Gardien de la Paix

51 ans

 

Limite d'âge Officiers :

 

Grade

Age

Colonel

60 ans

Lieutenant-Colonel

60 ans

Commandant

60 ans

Capitaine

57 ans

Lieutenant

57 ans

Sous-Lieutenant

57

 ans


Article 254
: Le Ministre chargé de la Sécurité Publique veille spécialement à la l'application du présent statut et de tous les textes concernant les policiers.

Article 255 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 256 : La présente ordonnance, qui abroge toutes des dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires et le décret n°000344/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 portant statut particulier des personnels des Forces de Police Nationale, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 25 février 2010

 

Par le Président de la République, Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation

Jean François NDONGOU

 

Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat 

Blaise LOUEMBE

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