Le Président de la République, Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°000075/PR du 20 janvier 2006, fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail, modifiée par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 ;
Vu le décret n° 00221/PR /MTE du 06 février 1984 partant attributions et organisation du Ministère du Travail et de l’Emploi ;
Vu le décret n° 001189/PR/MRH du 19 juillet 1985 fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Ressources Humaines ;
Vu le décret n° 87/PR/MTSS du 6 février 1974 relatif à l’assimilation des entreprises ou sociétés forestières aux entreprises ou sociétés industrielles et commerciales ;
Vu le décret n°1036/PR/MTE du 19 juin 1985 portant réajustement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti en République Gabonaise ;
Après avis de la Commission Nationale des Rémunérations ;
Après avis de la Commission Nationale d’Etude des Salaires ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 149 de loi n°3/94 du 21 novembre 1994 susvisée, fixe le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, en abrégé SMIG, en République Gabonaise.
Article 2 : Sur l’ensemble du territoire national, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti est fixé à quatre vingt mille francs par mois pour le régime général et pour le régime agricole.
Article 3 : Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti est calculé sur la base de 6heures40 minutes par jour pour les activités soumises au régime général, soit 40 heures par semaine et de 8 heures de travail par jour pour les activités agricoles et assimilées, soit 48 heures par semaine.
Article 4 : Les dispositions de l’article 2 du décret n°87/PR/MTSS du 6 février 1974 susvisé restent en vigueur.
Article 5 : Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au minimum fixé à l’article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l’article 195 du Code du Travail.
Article 6 : le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures Contraires, notamment celles du décret n° 1036/PR/MTE du 19 juin 1985 susvisé et qui prend effet à compter du 1 octobre 2006, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 9 novembre 2006
Par le Président de la République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean YEGHE NDONG
Le Ministre du Travail et de l’Emploi
Christiane BITOUGAT
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI