Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°11 DU 1 NOVEMBRE 2003

Arrêté N° 0002/MJSL/SG/DG/DL du 01/06/2003 fixant les modalités d’octroi et de retrait des agréments techniques des loisirs


Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé des Loisirs;

Vu la Constitution;

Vu les décrets n° 00127 et 128 /PR des 26 et 27 Janvier 2002, fixant la composition du Gouvernement ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n° 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations;

Vu le décret n° 00168/PR du 26 Janvier 1984, portant attributions et organisation du Secrétariat d’Etat au Tourisme, chargé des loisirs;

Vu le décret n° 1473/PR/HCTLCPN du 20 octobre 1987, réglementant la création et

l’homologation des entreprises de loisirs ou à vocation touristique;

Vu les décrets n° 00136 et 00144/PR des 27 et 29 Janvier 1997, rattachant le secteur des loisirs au Ministère de la Jeunesse et des Sports;

Vu le décret n° 01774/PR/MJS/ du 31 décembre 1983, portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports;

Vu les nécessités de service;

A R R E T E:

Article 1er : Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 6 et 22 du décret n°00168/PR/SETL du 26 Janvier 1984, portant attributions et organisation du Secrétariat d’Etat au Tourisme chargé des loisirs, a pour objet de fixer les modalités d’octroi et de retrait des agréments techniques aux associations de loisirs et autres personnes morales de droit privé.

Article 2: L’agrément est l’autorisation accordée par le Ministre chargé des loisirs aux associations des loisirs et autres personnes de droit privé reconnues d’exercer une activité de loisir d’intérêt public ou privé.

Article 3 : Peuvent bénéficier de l’agrément technique des loisirs : les Fédérations, les Associations, les Clubs ou toute autre personne morale de droit privé dont l’activité a pour objet l’organisation ou la pratique des activités de loisirs à titre lucratif ou non.

Article 4: Pour bénéficier de l’agrément technique il faut :

- être constitué soit sous forme d’association déclarée au titre de la loi n° 3 5/62 visée ci-dessus, soit sous forme de société ;

- se conformer à la réglementation sur l’organisation des activités de loisirs ;

-présenter le bilan des activités de l’année précédente.

Article 5: Les Fédérations, les Associations, les Clubs et autres organismes reconnus d’utilité publique sont de plein droit agréés.

Article 6: Le dossier de demande d’agrément doit comprendre:

- une demande manuscrite d’agrément;

- un exemplaire des statuts et règlement intérieur;

- une copie de l’arrêté ou de récépissé de la déclaration de la structure au Ministère de l’Intérieur;

- la composition de l’organe dirigeant et la liste de ses membres;

- la convention passée avec toute personne concernée par l’activité de loisir.

Article 7: L’agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Article 8: L’agrément peut être retiré aux Fédérations, Associations et aux Clubs ne remplissant plus les conditions prévues aux articles 4,5, 9,10 et 19 de la loi n°35/62, aux prescriptions contenues à l’article 4 ci-dessus et toutes autres dispositions légales, par le Ministre Chargé des loisirs.

Article 9: Tout refus d’octroi de l’agrément doit être motivé.

Article l0 : L’autorisation d’exercer prend fin en cas de dissolution de l’association ou de cessation d’activités pour les autres personnes.

Article 11: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera communiqué et publié partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 3 juin 2003

 

Alfred MABIKA.

 

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