LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général révisé le 15 décembre 2010 ;
Vu la loi n°15/88 du 30 décembre 1988 fixant le régime locatif des immeubles et locaux à usage d’habitation ou à usage mixte ;
Vu la loi n°11/90 du 16 novembre 1990 relative à l’état d’urgence ;
Vu l’ordonnance n°2/75 du 16 janvier 1975 portant fixation du prix des loyers dans la République Gabonaise, modifiée par l’ordonnance n° 1/87 du 2 février 1987 ;
Vu le décret n°00665/PR/MEFBP du 9 août 2004 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation ;
Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable ;
Vu le décret n°00100/PR/PM du 10 avril 2020 portant déclaration de l’état d’urgence en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret fixe le régime de gratuité des loyers pour les personnes privées de revenus pendant la période de l’Etat d’urgence lié au COVID-19. Il détermine les conditions et les modalités d’éligibilité à la gratuité des loyers.
Article 2 : Le régime de gratuité des loyers s’applique uniquement au bail à usage d’habitation dont la charge locative mensuelle est inférieure ou égale à deux cent cinquante mille francs CFA.
Article 3 : Est éligible au bénéfice du présent régime, toute personne physique justifiant de son statut de locataire, ayant perdu ses revenus et le plaçant dans l’incapacité temporaire d’honorer ses charges locatives en raison des mesures édictées par le Gouvernement au titre de la prévention, de la lutte et de la riposte contre la pandémie du Covid-19.
Article 4 : L’Etat accorde une compensation financière aux bailleurs dont les locataires bénéficient du régime de gratuité des loyers, dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 5: Est éligible au bénéfice de la compensation prévue au présent décret, tout bailleur justifiant de sa situation régulière auprès de l’administration et du non-paiement de ses droits locatifs par le locataire éligible.
Article 6 : L’Etat accorde une compensation financière aux bailleurs lésés par le régime de gratuité des loyers équivalente à la charge locative mensuelle du bail d’habitation, certifiée contradictoirement par le locataire et le bailleur, et à hauteur maximale suivante :
Désignation du logement |
Compensation maximum |
1 chambre simple |
30 000 |
1 chambre américaine (chambre et petite cuisine) |
75 000 |
Studio (chambre, salon, cuisine) |
100 000 |
Maison de 2 chambres |
180 000 |
Maison de 3 chambres |
250 000 |
L’indemnité maximale par bailleur, indifféremment du nombre de biens dont il dispose en location, est fixée à cinq cent mille francs CFA (500 000 FCFA).
L’indemnité est versée au bailleur soit en numéraire, soit par virement bancaire.
Les sommes dues sont prises en charge par le budget de l’Etat.
Article 7 : Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, il est créé un Guichet Indemnité Logement COVID-19 au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
L’organisation, les attributions et le fonctionnement de ce guichet sont fixés par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 8 : Le régime de gratuité des loyers, prévu par le présent décret, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence lié à la pandémie du Covid-19.
Article 9 : Toute fausse déclaration visant à bénéficier indûment des dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 10 : Tout différend survenu entre un locataire et un bailleur dans l’application des dispositions du présent décret est soumis au Guichet Indemnité Logement COVID-19.
Article 11 : : Sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, il est formellement interdit au bailleur d’expulser son locataire éligible au régime de gratuité des loyers pendant la durée de l’état d’urgence.
Article 12 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 13 : Le présent décret, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 10 avril 2020
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Julien NKOGHE BEKALE
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Jean-Marie OGANDAGA