Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°8 DU 1 AOûT 2004

Décret N° 000692/PR/MEFEPEPN du 24/08/2004 fixant les conditions d’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche.


Le Président de la République,

Chef de l’Etat;

 

Vu la Constitution;

Vu le décret n°000128/PR du 27 Janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise;

Vu le décret n°1746/PR du 29 décembre 1983 fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Eaux et Forêts ;

Vu le décret n°192/PR/MEFCR du 4 mars 1987 réglementant les droits d’usage coutumiers ;

Le Conseil d’Etat consulté;

Le Conseil des Ministres entendu;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 14 alinéa 2 et 297 de la loi n° 016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, fixe les conditions d’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : L’exercice des droits d’usage coutumiers vise la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises par:

- l’utilisation des arbres comme bois de construction et du bois mort ou des branchages comme bois de feu;

- la récolte des produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres;

- l’agriculture, la chasse et la pêche de subsistance;

- le pâturage en clairières et l’utilisation de branches et feuilles pour le fourrage;

- les droits de passage et d’utilisation des eaux.

Article 3 : Sous réserve des restrictions éditées par la loi ou le règlement pour nécessités d’aménagement forestier et faunique, de protection, de préservation des ressources et de sédentarisation de l’activité agricole, et à la condition que les bénéficiaires se conforment à ces restrictions, l’exercice des droits d’usage coutumiers est libre et gratuit dans le domaine forestier rural.

Article 4 : L’exercice des droits d’usage coutumiers n’est autorisé qu’à l’intérieur des zones déterminées par les textes de classement des forêts et des aires protégées ou par les plans d’aménagement forestier.

Ces zones, y compris les cours et les plans d’eau, doivent être suffisantes pour répondre aux besoins des populations auxquelles elles sont destinées.

CHAPITRE I : DES DROITS D’USAGE COUTUMIERS EN MATIERE DE FORET

Article 5 : A l’exception du ramassage de bois mort gisant à terre et sous réserve des autorisations spécifiques prévues par les textes en vigueur, l’exercice des droits d’usage coutumiers est réglementé dans les forêts domaniales classées et dans les forêts productives enregistrées.

Article 6 : Dans les forêts domaniales productives enregistrées faisant l’objet d’un plan d’aménagement, l’exercice des droits d’usage coutumiers s’appuie sur l’affectation des terres prévue dans le plan d’aménagement en vue de garantir la pérennité et la sédentarisation de l’activité agricole.

CHAPITRE II: DES DROITS D’USAGE COUTUMIERS EN MATIERE DE FAUNE ET DE CHASSE

Article 7 : L’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve:

- de n’utiliser que des armes et engins non prohibés; - de n’abattre que les animaux non protégés;

- de ne vendre le produit issu de l’exercice des droits d’usage coutumiers qu’aux membres de la communauté villageoise;

- de respecter la réglementation sur les latitudes d’abattage.

Dans tous les cas, l’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l’Etat.

CHAPITRE III: DES DROITS D’USAGE COUTUMIERS EN MATIERE DE PECHE DANS LES AIRES PROTEGEES

Article 8 : L’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu’il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs.

Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d’eau susceptibles d’accueillir l’exercice des droits d’usage coutumiers en matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9: Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 273 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée.

Article 10: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 11: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°192/PR/MEFCR du 4 mars 1987 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 24 août 2004

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME-EMANE

Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature

Emile DOUMBA

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, du Développement Rural, chargé des Droits de l’Homme et des Missions

Paul MBA ABESSOLE

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Honorine DOSSOU NAKI

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI.

 

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.