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JOURNAL OFFICIEL N°82 DU 8 SEPTEMBRE 2020

Ordonnance N° 0009/PR/2020 du 14/08/2020 portant création, attributions et organisation de l’Ordre National des Sages-Femmes du Gabon


Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie dans la Fonction Publique ;

Vu l’ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé République Gabonaise, ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;

Vu le décret n°000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant attributions et organisation du Ministère de la Santé ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant composition du Gouvernement de la République ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 1er : Il est institué un Ordre National des Sages-femmes du Gabon, en abrégé ONSFG. Il regroupe toutes les sages-femmes civiles et militaires exerçant sur le territoire national.

Article 2 : On entend par Sage-Femme, toute personne ayant réussi à un programme d’études basé sur les compétences essentielles pour la pratique de base de Sage-Femme fixé par la Confédération Internationale des Sages-Femmes et le cadre des Normes pédagogiques mondiales dûment reconnu dans le pays où il est enseigné.

Article 3 : L’ONSFG a pour mission d’assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux, sociaux et professionnels des sages-femmes.

            A ce titre, il est notamment chargé :

-de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, au développement des compétences et au  dévouement indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme ;

-de défendre l’honneur, l’éthique et l’indépendance de la profession de sage-femme ;

-de veiller au respect des règles déontologiques régissant la profession de sage-femme ;

-de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice de la profession de sage-femme ;

-de vérifier l’authenticité des diplômes et valider les acquis avant l’exercice de la profession ;

-de protéger le titre de sage-femme ;

-de veiller à la sécurité et à la qualité des soins offerts au public.

 Chapitre II : De l’organisation

Article 4 : L’ONSFG comprend :

-l’Assemblée Générale ;

-le Conseil de l’Ordre.

Section 1 : De l’Assemblée Générale

Article 5 : L’Assemblée Générale est l’organe délibérant de l’ONSFG.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d’élire les membres du Conseil de l’Ordre ;

-de statuer sur le rapport d’activités du Conseil de l’Ordre ;

-de fixer les orientations assurant la bonne marche de la profession ;

-de fixer le montant des cotisations des membres ;

-d’adopter les textes régissant la profession, notamment le règlement intérieur et le code de déontologie ;

-de statuer sur toute question relative à la profession de sage-femme ou à l’organisation et au fonctionnement de l’ONSFG.

Article 6 : L’Assemblée Générale de l’ONSFG est dirigée par un président élu conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 7 : L’Assemblée Générale est constituée de toutes les sages-femmes régulièrement inscrites au tableau de l’Ordre.

Elle peut inviter à ses travaux toute personne dont l’expertise est jugée nécessaire.

Article 8 : L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président et, en tant que de besoin, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue des membres, soit du Conseil de l’Ordre.

Elle est convoquée au moins vingt jours avant la date de sa tenue.

Article 9 : Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 10 : Le règlement intérieur fixe les autres règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Générale.

Section 2 : Du Conseil de l’Ordre

Article 11 : Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’ONSFG.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de tenir à jour le tableau national de l’ONSFG ;

-de veiller à la discipline des membres de l’Ordre ;

-de donner un avis sur toute question dont il est saisi, notamment celle liée à la formation et à l’exercice de la profession de sage-femme ;

-de gérer le patrimoine de l’Ordre et créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession de sages-femmes ;

-de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale ;

-de rédiger et faire le suivi du code de déontologie, du règlement intérieur, des guides juridiques et tout autre texte régissant la profession de sages-femmes ;

-de veiller aux relations entre les sages-femmes, les pouvoirs publics, les assurances sociales et les usagers.

Article 12 : Le Conseil de l’Ordre est dirigé par un bureau qui comprend :

-un Président ;

-un Secrétaire Général ;

-un Trésorier.

Les attributions respectives des membres du bureau du Conseil de l’Ordre sont précisées par le règlement intérieur.

Article 13 : Outre le bureau, le Conseil de l’Ordre comprend neuf membres ci-après :

-quatre membres représentant les sages-femmes agents civils de l’Etat dont un des CHU, un des Centres de Santé, un des programmes et un de l’administration centrale ;

-un membre représentant les sages-femmes militaires ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur privé ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur libéral ;

-un membre représentant les sages-femmes formatrices ou enseignantes ;

-un membre représentant l’Association Nationale des Sages-Femmes du Gabon.

Le bureau peut inviter à ses travaux, toute personne dont l’expertise est jugée nécessaire.

Article 14 : Est éligible au bureau du Conseil de l’Ordre, toute sage-femme régulièrement inscrite au tableau de l’Ordre et remplissant les conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise ;

-être à jour de ses cotisations ;

-n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pénale ou disciplinaire au cours des cinq années précédant le dépôt de candidature ;

-justifier d’au moins cinq ans d’ancienneté dans la profession.

Article 15 : Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Article 16 : Sont électeurs, toutes les sages-femmes régulièrement inscrites au tableau de l’Ordre.

Article 17 : Les règles relatives à l’organisation des élections des membres du conseil et à son fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. 

Article 18 : Le président du Conseil de l’Ordre représente l’ONSFG dans tous les actes de la vie civile.

Il veille à l’exécution des décisions du Conseil de l’Ordre et à son fonctionnement. Il en assure la gestion des ressources et des biens par délégation du Conseil de l’Ordre.

Article 19 : Le Conseil de l’Ordre tient une session ordinaire tous les six mois. Il peut toutefois être convoqué en session extraordinaire, à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres.

Article 20 : Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres.

Article 21 : Le Conseil de l’Ordre tient un registre de ses délibérations. A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi, approuvé et signé par les membres du Conseil de l’Ordre présents.

Article 22 : Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont notifiées à l’autorité de tutelle et, le cas échéant, aux sections provinciales, dans un délai de quinze jours.

Article 23 : Le règlement intérieur fixe les autres règles relatives au fonctionnement du Conseil de l’Ordre.

Chapitre III : De l’inscription au tableau de l’ONSFG

Article 24 : L’exercice de la profession de sage-femme sur le territoire national est subordonné à l’inscription préalable au tableau de l’Ordre National des Sages-Femmes.

Ce tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux gouverneurs, aux préfets et aux parquets des tribunaux.

Article 25 : Les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre sont adressées au président du Conseil de l’Ordre. Ellescomprennent :

-une copie certifiée conforme d’acte de naissance ;

-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

-un certificat médical datant de moins de trois mois ;

-une copie légalisée de la carte de séjour en cours de validité, pour les personnes de nationalité étrangère ;

-une copie des diplômes ou titres justifiant de l’exercice de la profession ;

-une attestation d’homologation des diplômes obtenus à l’étranger ;

-une attestation d’inscription à l’ordre du pays d’origine.

Article 26 : Le bureau du Conseil de l’Ordre doit statuer sur les demandes d’inscription dans un délai maximum trois mois à compter de la réception de la demande.

Ce délai peut être prorogé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête en dehors du territoire national, sans toutefois excéder six mois. Dans ce cas, le postulant doit en être avisé.

Article 27 : Le Conseil de l’Ordre accorde l’inscription après avoir vérifié que le postulant réunit toutes les conditions requises.

Cet accord est notifié au postulant contre remise d’un récépissé dans les quinze jours qui suivent son prononcé.

En cas de refus d’inscription, la décision doit obligatoirement être motivée.

Le postulant dispose d’un délai de trente jours suivant la notification de la décision pour intenter un recours.

Article 28 : Une liste des sages-femmes inscrites à l’Ordre est dressée régulièrement et transmise à l’autorité de tutelle.

Article 29 : Toute sage-femme qui cesse d’exercer la profession doit en informer le Conseil de l’Ordre dans le délai d’un mois aux fins de sa radiation du tableau de l’ONSFG.

Article 30 : Toute sage-femme qui change de résidence professionnelle doit informer le Conseil de l’Ordre.

En cas d’affectation d’une sage-femme hors de son lieu de résidence professionnelle, l’administration à laquelle elle est rattachée doit informer le Conseil de l’ordre.

 Chapitre IV : De la discipline

Article 31 : Tout manquement aux devoirs professionnels et aux règles de déontologie, expose la sage-femme à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 32 : Le Conseil de l’Ordre est chargé d’assurer le maintien de la discipline au sein de la profession.

Article 33 : En matière disciplinaire, le Conseil de l’Ordre peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir.

Il peut également s’auto-saisir.

Article 34 : La compétence disciplinaire du Conseil de l’Ordre est exercée au sein de la chambre d’instance et de la chambre d’appel.

Section 1 : De la chambre d’instance

Article 35 : La chambre d’instance est le premier organe décisionnel de l’ONSFG en matière disciplinaire.

Articles 36 : La chambre d’instance est composée de neuf membres ci-après :

-le président du bureau du Conseil de l’ordre ;

-un juriste représentant l’autorité de tutelle ;

-un médecin gynécologue obstétricien, désigné par le président de l’Ordre national des médecins ;

-un pharmacien désigné par le président de l’Ordre national des pharmaciens ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur public civil ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur privé ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur libéral ;

-un membre représentant les sages-femmes du secteur public militaire ;

-un membre représentant les sages-femmes enseignantes.

Les réunions de la chambre d’instance sont convoquées par le président du bureau du Conseil de l’Ordre.

En cas d’absence du président, les réunions sont présidées par le membre du Conseil le plus âgé.

Articles 37 : Les décisions de la chambre d’instance sont prises à la majorité simple des voix.

Ces décisions sont exécutoires.

Article 38 : Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées par la chambre d’instance de l’ONSFG :

-l’avertissement ;

-le blâme ;

-l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer certains actes liés à la profession de sages-femmes ;

-l'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme ;

-la radiation du tableau de l'Ordre.

Article 39 : Les décisions de la chambre d’instance sont motivées et notifiées à l’intéressée.

La notification se fait dans les quinze jours suivant la décision, avec accusé de réception.

Article 40 : Les décisions de la chambre d’instance sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours à compter de la notification.

Article 41 : La sage-femme mise en cause peut se faire assister par une personne de son choix.

Article 42 : La décision rendue en l’absence de la sage-femme mise en cause ou de son représentant peut donner lieu à une opposition formulée dans un délai de 30 jours, à compter de la notification.

L'opposition est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple déclaration au Secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne récépissé.

Article 43 : En cas de radiation, la sage-femme concernée peut, après une durée de trois ans d’interdiction d’exercice, introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil de l’Ordre.

En cas de rejet, la sage-femme concernée ne peut réintroduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.  

Section 2 : De la chambre d’appel

Article 44 : La chambre d’appel statue en dernier ressort en matière disciplinaire, avant saisine des tribunaux compétents de droit commun.

Elle connaît des appels formulés contre les décisions de la chambre d’instance. 

L’appel est formulé dans un délai de trente jours à compter de la notification par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre remise d’un récépissé.

L’appel peut être interjeté par la sage-femme concernée, par l’autorité de tutelle, par le ministère public ou par un syndicat professionnel.

Il a un effet suspensif.

Article 45 : La chambre d’appel est composée ainsi qu’il suit :

-un représentant du Ministère en charge de la Santé ;

-un médecin gynécologue obstétricien, désigné par le président de l’Ordre National des Médecins du Gabon ;

-trois membres élus du Conseil de l’Ordre des sages-femmes n’appartenant pas à la chambre d’instance.

Article 46 : La chambre d’appel est présidée par le plus âgé des trois membres élus du Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes.

Article 47 : Les décisions de la chambre d’appel sont notifiées à la sage-femme concernée par le Conseil de l’Ordre.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.

Article 48 : Les décisions de la chambre d’appel sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 49 : L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :

-ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les formes de droit commun ;

-ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend la sage-femme fonctionnaire ou contractuelle de l’Etat ;

-ni aux actions civiles en réparation d’un préjudice causé par un délit ou un quasi-délit.

Chapitre V : Des ressources

 Article 50 : Les ressources de l’Ordre National des Sages-Femmes sont constituées :

 -des cotisations des membres ;

-des souscriptions et ressources issues des biens meubles et immeubles ;

-des produits résultant des activités socioculturelles ;

-des dons et legs.

Les modalités d’application relatives à l’acquisition et à la gestion des ressources sont définies par le règlement intérieur.

Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 51 : Une commission non permanente, composée des membres du bureau de l’Association des Sages-femmes du Gabon et de deux représentants de l’autorité de tutelle est chargée de l’organisation des premières élections de l’ONSFG.

Article 52 : Il peut être créé, en tant que de besoin, des représentations de l’ONSFG dans les provinces, sur proposition du président du Conseil de l’Ordre.

L’organisation et le fonctionnement de ces représentations sont fixés par le règlement intérieur.

Article 53 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 54 : La présente ordonnance, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 14 août 2020

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre de la Santé 

Guy Patrick OBIANG NDONG

 

Le Ministre de la Défense Nationale 

Michaël MOUSSA ADAMO

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert de Technologies, de l’Education Nationale, chargé de la Formation Civique

Patrick DAOUDA MOUGUIAMA

 

Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement 

Madeleine BERRE

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme

Erlyne Antonela NDEMBET épse DAMAS

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