Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°82 DU 8 SEPTEMBRE 2020

Décret N° n°000216/PR/MEF du 02/07/2020 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat


Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°021/2014 du 30 janvier 2015 relative à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ;

Vu le décret n°01379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de Chargé d'Etudes et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;

Vu le décret n°1325/PR/MFPRA du 2 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire Général de ministère ;

Vu le décret n°589/PR/MFPRA/MFBB-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des inspections générales des services des ministères ;

Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°0576/PR/MBCP du 24 novembre 2015 relatif à la mise en œuvre des contrats d'objectifs et de performance ;

Vu le décret n°0404/PR/MBCP/MFPRA du 20 août 2015 fixant les régimes de rémunération des agents civils de l’Etat et portant reclassement ;

Vu le décret n°000177/PR/MFPMSPRE du 9 juillet 2018 réglementant la fonction de directeur général des services centraux, des services publics personnalisés et des secrétaires exécutifs des autorités indépendantes ;   Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

 Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

 Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 1er : Il est créé en matière de patrimoine de l'Etat, une Direction Générale du Patrimoine de l'Etat, en abrégé DGPE.

Article 2 : La Direction Générale du Patrimoine de l’Etat assure l'exécution de la politique du Gouvernement en matière de gestion de patrimoine mobilier et immobilier appartenant à l’Etat.

 A ce titre, elle est notamment chargée :

 -de procéder aux acquisitions et aux cessions des propriétés immobilières bâties et non bâties de l'Etat ;

-de proposer et mettre en œuvre les décisions d'affectation des meubles et des immeubles aux services affectataires ;

-d'assurer la gestion et la protection du patrimoine de l’Etat, en relation avec les autres services compétents de l’Etat ;

-de centraliser et consolider la comptabilité matière des ordonnateurs ;

-d'exercer toute activité visant la valorisation ou l'exploitation économique et financière du patrimoine mobilier et immobilier ;

-d'assurer l'entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat ;

-de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des investissements dans le domaine mobilier et immobilier ;

-de préparer les éléments relatifs aux règles de comptabilisation des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat ;

-de prendre en charge les frais relatifs aux charges sociales et administratives.

 Chapitre II : De l'organisation

Article 3 : La DGPE est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics de la première catégorie justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins.

Le Directeur Général de la DGPE est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

Il est également assisté de quatre chargés d'études, nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 4 : La Direction Générale du Patrimoine de l'Etat comprend :

-les Services d'Appui ;

-les Services Centraux ;

-les Services Territoriaux.

Section 1 : Des services d'appui

Article 5 : Les Services d'Appui comprennent :

-le Service Courrier, Archives et Documentation ;

-le Service Ressources Humaines et Moyens ;

-le Service Systèmes d'Information, Etudes et Statistiques.

-le Service Information et Communication.

Article 6 : Le Service Courrier et Archives est notamment chargé :

-de tenir et gérer le courrier « arrivée » et « départ » ;

-de tenir et gérer les archives ;

-d'effectuer la collecte, la conservation, le classement et la diffusion des documents nécessaires à l'action de la Direction Générale.

Article 7 : Le Service Ressources Humaines et Moyens est notamment chargé :

-de la gestion des ressources humaines ;

-de la mise en œuvre d'une stratégie d'équipement ;

-de la préparation du budget et de la gestion des ressources financières de la Direction Générale, en relation avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;

-de l'élaboration du plan de recrutement ;

-de l'élaboration de la politique de formation et de perfectionnement du personnel.

Article 8 : Le Service Systèmes d'Information, Etudes et Statistiques est notamment chargé :

-de la veille technologique ;

-du conseil et de l'assistance aux services de la Direction Générale pour les questions relatives aux systèmes d'information ;

-de mettre en œuvre et de gérer le système intranet entre les différents services ;

-de créer, de gérer et de tenir à jour une base de données relative aux activités de la Direction Générale ;

Article 9 : Le Service Information et Communication est notamment chargé :

-de la communication générale de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat ;

-de l'information interne et externe sur les activités de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat ;

-de la centralisation et de l'exploitation des rapports périodiques d'activité des Directions et Services ;

-de la rédaction des rapports périodiques mensuels, trimestriels et annuels d'activités de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat.

Section 2 : Des services centraux

Article 10 : Les services centraux comprennent :

-la Direction du Patrimoine Immobilier ;

-la Direction du Patrimoine Mobilier ;

-la Direction des Assurances et du Suivi des Charges Sociales et Administratives.

Sous-section 1 : De la Direction du Patrimoine Immobilier

Article 11 : La Direction du Patrimoine Immobilier est notamment chargée :

-de procéder aux acquisitions et aux cessions des propriétés immobilières bâties et non bâties de l’Etat ;

-d'assurer l'entretien et la maintenance du patrimoine immobilier de l'Etat ;

-d'exercer toute activité visant la valorisation ou l'exploitation économique et financière du patrimoine immobilier ;

-de proposer et mettre en œuvre les décisions d'affectation des immeubles aux services affectataires ;

-de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des investissements dans le domaine immobilier ;

-d'assurer la protection du patrimoine administratif de l'Etat ;

-de centraliser les comptabilités matière des ordonnateurs ;

-de tenir à jour le fichier du patrimoine immobilier de l'Etat.

 Article 12 : La Direction du Patrimoine Immobilier comprend :

 -le Service Logement ;

-le Service Attribution et Suivi de l'Immobilier ;

-le Service Régularisation Foncière de l'Etat ;

-le Service Comptabilité Matière des biens immobiliers.

Article 13 : Le Service Logement est notamment chargée :

-de suivre l'application de la règlementation régissant l'acquisition et l'attribution des logements et d'ameublement affectés aux diverses catégories des personnels administratifs ;

-de procéder à l'ameublement et à l'équipement des logements mis à la disposition des agents publics ;

-de tenir la comptabilité des crédits affectés aux dépenses de logement et d'ameublement ;

-d'assurer la tenue, par ministère, du fichier des logements administratifs sous bail et d'astreinte et des personnels logés ;

-d'entretenir les logements appartenant à l'Etat ou loués par l'Administration ;

-de prévoir à court, moyen et long termes, les besoins de l'Etat en logements de toutes catégories ;

-d'entretenir le mobilier des logements et d'en assurer le renouvellement ;

-de la tenue des dossiers relatifs aux poursuites et aux suites à donner aux oppositions et significations de toute nature ;

-d'assurer, l'entretien des logements administratifs loués ou appartenant à l'Etat ;

-d'établir un fichier annuel des travaux d'entretien à réaliser sur les logements administratifs loués ou appartenant à l'Etat.

Article 14 : Le Service Attribution et Suivi de l'Immobilier est notamment chargé :

-de faire appliquer la règlementation régissant l'attribution et le suivi des immeubles, autres que les logements, affectés aux diverses administrations ;

-d'établir, par ministère, le fichier des bâtiments administratifs sous bail et d'astreinte ;

-d'établir régulièrement un fichier prévoyant, à court, moyen et long termes, les besoins de l'Etat en immeubles administratifs ;

-d'établir le fichier des baux des bureaux administratifs ;

-d'établir, par ministère, un fichier de l'immobilier ;

-d'assurer l'entretien et la maintenance du patrimoine immobilier de l'Etat ;

-de préparer les dossiers relatifs aux poursuites et aux suites à donner aux oppositions et significations de toute nature ;

-d'assurer l'entretien des immeubles administratifs loués ou appartenant à l'Etat ;

-de suivre et tenir à jour le patrimoine immobilier de l’Etat dans les missions diplomatiques ;

-d'établir un fichier annuel des travaux d'entretien à réaliser sur les immeubles administratifs loués ou appartenant à l'Etat.

Article 15 : Le Service Régularisation Foncière est notamment chargé :

-de collecter et de mettre à jour les données cadastrales et foncières du patrimoine de l'Etat ;

-de régulariser administrativement et juridiquement la situation des propriétés immobilières de l'Etat ;

-d'élaborer et mettre à jour le fichier des propriétés foncières de l'Etat.

Article 16 : Le Service Comptabilité-Matière des biens immobiliers est notamment chargé :

-de procéder à l'inventaire permanent et à la tenue à jour le fichier du patrimoine immeuble de l'Etat ;

-de suivre et tenir à jour le patrimoine immobilier de l'Etat dans les missions diplomatiques ;

-d'élaborer un état prévisionnel, par ministère et par service, ainsi que par mission diplomatique, des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de renouvellement pour la préparation et la programmation budgétaires ;

-de centraliser les comptabilités matières des ordonnateurs.

Sous-section 2 : De  la Direction du Patrimoine Mobilier

Article 17 : La Direction du Patrimoine Mobilier de l'Etat est notamment chargée :

-d'assurer la gestion et la protection du patrimoine mobilier de l'Etat, en relation avec les autres services compétents ;

-de préparer les éléments relatifs aux règles de comptabilisation des biens mobiliers de l’Etat ;

-de centraliser et consolider la comptabilité-matière tenue par les ordonnateurs de l'Etat.

Article 18 : La Direction du Patrimoine Mobilier comprend :

-le Service Gestion du Parc automobile de l'Etat ;

-le Service Comptabilité-Matière des Biens Mobiliers ;

-le Service Matériel.

Article 19 : Le Service Gestion du Parc Automobile est notamment chargé :

-de l'immatriculation de l'ensemble des véhicules administratifs ou autres engins motorisés appartenant à l'Etat ;

-de l'entretien des véhicules administratifs et des autres engins utilisés par l’Etat sur toute l'étendue du territoire national ;

-de l'application des règles de déclassement et de cession, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;

-de la tenue à jour d'un inventaire permanent du parc automobile, des bâtiments et des équipements appartenant à l'Etat ;

-d'assurer la centralisation et la distribution des imprimés administratifs et registres règlementaires.

Article 20 : Le Service Comptabilité-Matière des biens mobiliers est notamment chargé :

-d'établir une comptabilité matière concernant l'ensemble du patrimoine mobilier de l'Etat ;

-de suivre et tenir à jour le patrimoine mobilier de l'Etat dans les missions diplomatiques ;

-d'élaborer un état prévisionnel, par ministère et par service, ainsi que par mission diplomatique, des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de renouvellement pour la préparation et la programmation budgétaires ;

-de centraliser la comptabilité-matière des ordonnateurs ;

-de tenir à jour un fichier des biens meubles de l'Etat.

Article 21 : Le Service Matériel est notamment chargé :

-de la gestion des stocks de matériels et de mobiliers neufs et de récupération de l'Etat ;

-de la gestion des magasins et ateliers ;

-de la centralisation et la distribution des imprimés administratifs et registres réglementaires.

 Sous-section 3 : De la Direction des Assurances et du Suivi des Charges Sociales et Administratives

Article 22 : La Direction des assurances et du Suivi des Charges Sociales et Administratives est notamment chargé :

-de souscrire et gérer les contrats d'assurances nécessaires à la protection du patrimoine de l'Etat ;

-de suivre les dépenses de l'Etat relatives aux charges sociales.

Article 23 : La Direction des Assurances et du Suivi des Charges Sociales et Administratives comprend :

-le Service Assurances ;

-le Service Suivi des Charges Sociales et Administratives.

Article 24 : Le Service Assurance est notamment chargé :

-de la négociation et de la souscription des contrats d'assurances nécessaires à la protection du patrimoine de l'Etat:

-du suivi et de la mise à jour régulière de l'ensemble des contrats et polices d'assurances souscrits par l’Etat ;

-de la centralisation de toute déclaration des sinistres et d'assurer les déclarations requises pour l'activation des garanties en cas de sinistre ;

-du suivi et de la validation de tout renouvellement des contrats d'assurance du patrimoine de l’Etat.

Article 25 : Le Service Suivi des Charges Sociales et Administratives est notamment chargé :

-de la prise en charge des frais d'hospitalisation et d'inhumation des agents publics et de leurs ayants droit et de tenir la comptabilité des crédits y afférents ;

-du suivi et de la prévision des dépenses d'eau, d'électricité, de téléphone et des autres moyens de communication des administrations ;

-du remboursement des frais médicaux et d'inhumation des agents publics en mission ou en stage ;

-de la gestion de toutes les autres charges de structures communes de l'Administration.

Section 3 : Des services territoriaux

Article 26 : Les Directions Provinciales assurent à l'intérieur du territoire national les activités de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat.

L'organisation et le fonctionnement détaillés des Directions Provinciales sont fixés par voie règlementaire.

Chapitre III : Des Dispositions diverses et finales

Article 27 : Les directions prévues au présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un Directeur
nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents
publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Le Directeur est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 28 : Les services prévues au présent décret sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.

Article 29 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 30 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 Fait à Libreville, le 2 juillet 2020

 Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Marie OGANDAGA

 

Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, chargé du Dialogue Social

Madeleine BERRE

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.