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JOURNAL OFFICIEL N°8 DU 15 AVRIL 1991

Loi N° n°4/91 du 03/04/1991 relative aux partis politiques


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le président de la République, chef de l'Etat promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre Ier : Des dispositions générales

Article premier : La présente loi détermine les conditions de constitution, de déclaration, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques en République gabonaise.

Article 2 : Le parti politique est une association à but non lucratif, dans laquelle des citoyens se regroupent autour d'un projet de société et d'un programme politique.

Article 3 : Les partis politiques concourent à l'expres­sion du suffrage universel et participent à la vie politique de la nation, conformément à la Constitution.

Ils doivent s'exprimer par des moyens démocratiques.

Article 4 : Tout Gabonais jouissant de ses droits civils et politiques est libre d'adhérer au parti politique de son choix, sans distinction de race, de sexe ou de religion.

Les modalités d'adhésion et d'exclusion sont définis par les statuts ou par le règlement intérieur de chaque parti.

Titre II : De la création des partis politiques

Article 5 : Tout citoyen ou groupe de citoyens peut créer librement un parti politique.

Tout membre fondateur d'un parti politique doit être de nationalité gabonaise, âgé de vingt cinq (25) ans révolus, résider sur le territoire national et jouir de ses droits civils et politiques.

Titre III : De la déclaration des partis politiques

Article 6 : La déclaration d'un parti politique se fait par dépôt d'un dossier en triple exemplaire auprès du Ministre chargé de l'Administration du Territoire et des Collectivités locales.

Ce dossier comprend :

-Une déclaration par le ou les membres fondateurs ;

-Le procès-verbal de ta réunion constitutive du parti politi­que mentionnant les noms, prénoms, date, lieu de naissance et profession des membres fondateurs ;

-Trois exemplaires des statuts ;

-Trois exemplaires du règlement intérieur ;

-Les photocopies certifiées conformes des cartes d'identité nationale des membres fondateurs et dirigeants ;

-Les extraits de casier judiciaire des membres fondateurs et dirigeants datant de moins de trois mois;

-La dénomination et l'emblème du parti ainsi que l'adresse de son siège, lequel doit se situer sur le territoire national, sauf en cas de guerre.

Article 7 : Les statuts prévus à l'article 6 ci-dessus doivent comporter les indications suivantes :

-Les fondements et objectifs du parti ;

-L'emblème du parti ainsi que l'adresse de son siège ;

-La composition des différents organes du parti ;

-Les prescriptions d'ordre juridique et moral figurant aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Article 8 : Le dépôt de dossier de déclaration d'un parti politique donne lieu immédiatement à la délivrance d'un récépissé de dépôt.

Article 9 : Outre les conditions exigées à l'article 6, ci-dessus, tout parti politique doit faire la preuve de sa représentativité nationale en fournissant un état en trois exemplaires, sur papier libre, d'un minimum de trois mille (3000) adhérents.

Article 10 : Tout état d'adhésion doit mentionner les noms, prénoms, date, lieu de naissance, qualité des adhérents ainsi que leur adresse complète à la date de leur adhésion.

Article 11 : Les adhérents mentionnés à l'article 9 ci-dessus, ne peuvent figurer simultanément sur des états pré­sentés par plus d'un parti, sous peine de rejet, sans porter préjudice à la validité de ces états qui pourront être éven­tuellement complétés.

Tout état reproduisant frauduleusement des listes de même nature est considéré comme nul et de nul effet.

Article 12 : Le récépissé définitif de déclaration confère au parti politique sa capacité juridique.

Il n'est délivré qu'après étude complète du dossier par le ministère de l'Administration du Territoire, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de dépôt du dossier.

Article 13 : Pendant le délai de trois mois mentionné à l'article 12 ci-dessus, le parti politique ne peut exercer des activités se rapportant aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 de la présente loi, s'il n'a reçu entre temps le récépissé définitif de déclaration.

Article 14 : Le récépissé définitif de déclaration est délivré par le Ministre chargé de l'Administration du Terri­toire, qui en assure la publication au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales.

Le récépissé définitif de déclaration mentionne le siège du parti, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et fonctions au sein du parti des membres fondateurs et dirigeants.

Article 15 : En cas de non délivrance du récépissé définitif de déclaration, pour une ou plusieurs irrégularités dûment constatées dans le dossier de dépôt, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné, quatorze jours au moins avant l'expiration du délai prescrit.

Le parti politique peut saisir directement la chambre administrative de la Cour suprême qui statue conformément au code des juridictions administratives.

Article 16 : Si, à l'expiration du délai de trois mois, aucune notification du ministère de l'Administration du Territoire n'est intervenue, le dossier est réputé conforme à la loi et le parti politique concerné peut librement exercer ses activités.

Article 17 : Tout parti politique déclaré conformément à la loi peut ester en justice.

Il est tenu de faire connaître au ministère de l'Adminis­tration du Territoire tout changement apporté au statut.

Titre IV : Du fonctionnement des partis politiques

Article 18 : Les partis politiques exercent librement leurs activités dans le cadre fixé par les lois et règlements. Ils doivent respecter les principes démocratiques, la souveraineté nationale, l'ordre public et préserver l'unité nationale.

Tout parti politique visant un but illicite, contraire aux bonnes moeurs et tendant à porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement est nul et de nul effet.

La liberté d'expression et des réunions est reconnue à tout parti politique conformément à la loi.

Article 19 : En dehors des subventions de l'Etat, tout parti politique peut acquérir, à titre onéreux, posséder et administrer :

-les cotisations de ses membres ;

-les locaux destinés à son administration ou aux réunions des membres ;

-les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses activités.

Titre : V Du financement des partis politiques

Article 20 : Les ressources des partis politiques sont constituées par :

-Les cotisations des membres ;

-Les dons et legs ;

-Les revenus liés à leur activités ;

-Les subventions et aides éventuelles de l'Etat.

Article 21 : Tout recours à des financements extérieurs est strictement interdit.

Article 22 : Seuls les revenus provenant des activités lucratives des partis politiques sont imposables.

Article 23 : Le montant des cotisations des membres et les conditions de leur versement sont librement fixés par les statuts de chaque parti.

Article 24 : Le montant des subventions éventuelles à allouer par l'Etat aux partis politiques sera inscrit au budget de l'Etat.

L'Etat ne peut financer que les partis politiques représen­tées à l'Assemblée nationale.

Il verse en plus, une bonification proportionnellement au nombre de députés par parti.

Titre VI : De la comptabilité des partis politiques

Article 25 : Tout parti politique doit tenir une compta­bilité régulière et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.

Il est tenu de présenter ses comptes annuels au Ministère de l'Administration du Territoire et éventuellement au ministère des Finances, du Budget et des Participations.

Article 26 : Tout parti politique doit disposer d'au moins un compte bancaire auprès d'une institution financière instal­lée sur le territoire national. Tout transfert de fonds à l'étran­ger doit faire l'objet d'une demande motivée auprès des services du ministère des Finances, du Budget et des Parti­cipations. Aucun parti politique n'est autorisé à financer les activités politiques illicites à l'étranger.

Article 27 : Les dons, legs et libéralités reçus par les partis politiques font l'objet d'une déclaration auprès du ministère chargé de l'Administration du Territoire.

Titre VII : Des sanctions

Article 28 :  En cas de violation, par un parti politique, de l'une des dispositions prévues aux articles 3, 10, 11 et 22 de la présente loi, et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, sous réserve des résultats d'une enquête de police judiciaire préalablement ordonnée par le parquet et après avoir informé et recueilli l'avis de l'Assemblée nationale, propose au gouvernement et contre ce parti les mesures suivantes :

-La mise en demeure dûment notifiée au responsable du parti concerné ;

-La suspension de un à trois mois de toute activité politique des responsabes du parti concerné ;

-En cas de récidive, l'interdiction de un à trois mois d'exercer toute activité politique sur le territoire national est prononcée à rencontre du parti incriminé.

Article 29 : S'expose à la dissolution, tout parti qui :

-entretient l'intelligence avec une ou plusieurs puissances étrangères ;

-transfert des fonds dans le but de mener des activités politiques illicites à l'extérieur.

Cette dissolution est prononcée par décret pris en conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de l'Administra­tion du Territoire et des Collectivités locales, conformément à l'article 28 ci-dessus.

Article 30 : Toute décision prise en application des dispositions ci-dessus peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, exercé directement devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Titre VIII : Des dispositions diverses

Article 31 : Tout changement intervenant dans les struc­tures d'un parti politique doit faire l'objet d'un procès-verbal adressé en triple exemplaire au ministère de l'Administration du Territoire et des Collectivités locales, pour son enregis­trement.

Article 32 : Les statuts des partis politiques doivent prévoir la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution.

Article 33 : Les partis politiques ont accès aux médias de l'Etat

Titre IX : Des dispositions particulières

Article 34 : Les conditions de déclaration des partis politiques prévues aux articles 6 et suivants de la présente loi ne s'appliquent pas aux partis politiques régulièrement consti­tués lors de la promulgation de la présente loi ainsi qu'aux associations ou groupes d'associations à caractère politique reconnues par les ordonnances N° 3/90/PR du 22 mars 1990 et N° 5/90/PR du 3 avril 1990 et représentées à l'Assemblée nationale à savoir :

-Le Parti démocratique gabonais (PDG)

-Le Rassemblement national des Bûcherons (RNB)

-Le Parti gabonais du Progrès (PGP)

-Le Parti socialiste gabonais (PSG)

-L'Union socialiste gabonaise (USG)

-L'Association pour le Socialisme au Gabon (APSG)

-Le Parti social démocrate (PSD)

-L'Union pour la démocratie et le Développement (UDD)

-Le Mouvement de Redressement national (MORENA)

 Titre X : Des dispositions transitoires

Article 35 : L'existence juridique des associations ou groupes d'associations à caractère politique non représentées à l'Assemblée nationale fera l'objet de la régularisation, conformément aux articles 6 et suivants relatifs à la déclara­tion des partis politiques.

Titre XI : Des dispositions finales

Article 36 : Les conditions d'application de la présente loi seront fixées en tant que de besoin par voie réglementaire.

Article 37 : La présente loi, qui abroge toutes disposi­tions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 3 avril 1991

Par le Président de la République, Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Casimir OYE-MBA

Le Ministre de l'Administration du Territoire et des Collectives locales

Antoine MBOUMBOU-MIYAKOU

 Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Michel ANCHOUEY

Le Ministre des Finances, du Budget et des Participations

Paul TOUNGUI

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