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JOURNAL OFFICIEL N°83 TER DU 18 SEPTEMBRE 2020

Décret N° 000297/PR/MCAPMEI du 14/08/2020 réglementant le suivi et le contrôle des activités industrielles en République Gabonaise


Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°0010/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°022/2016 du 15 décembre 2016 ;

Vu le décret n°00335/PR/MIM du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Industrie et des Mines, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°607/PR/MIM du 25 juin 2013 portant attributions et organisation de la Direction Générale de l'Industrie et de la Compétitivité ;

Vu le décret n°00257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°00258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n°010/PR/2016 du 11 février 2016 susvisée, réglemente le suivi et le contrôle des activités industrielles en République Gabonaise.

Article 2 : L'exercice de toute activité industrielle est soumis à un ensemble d'exigences techniques, suivies et contrôlées par l'Administration en charge de l'Industrie.

Article 3 : Tout industriel est tenu d'élaborer un document dénommé « Document Unique d'Evaluation des Risques Industriels », en abrégé DUERI.

Article 4 : Le DUERI contient notamment :

-l’énumération des différents types de risques industriels engendrés par les machines industrielles utilisées par l'entreprise ;

-les modes de fonctionnement des machines industrielles et les effets redoutés d'un dysfonctionnement éventuel ;

-les mesures de mitigation des risques industriels.

Article 5 : Le modèle-type de DUERI est conçu et mis à la disposition des industriels par l'Administration en charge de l'Industrie.

Article 6 : L'industriel est tenu de transmettre pour validation par l'Administration en charge de l'Industrie, le DUERI en version PDF et en version papier, dans un délai maximum de cinq mois, à compter du début des activités industrielles.

Article 7 : Tout industriel est également tenu de fournir à l'Administration en charge de l'industrie les informations relatives :

-au suivi professionnel des personnels ;

-aux données de sécurité pour chacun des produits dangereux présents sur le site ;

-aux quantités de produits dangereux disponibles dans l'entreprise ;

-à la maintenance des machines industrielles ;

-aux incidents et accidents survenus.

Article 8 : Les informations sont fournies sur des fiches ou des registres dont le modèle-type est conçu et mis à la disposition des industriels par l'Administration en charge de l'Industrie.

Article 9 : La périodicité de communication des informations à l'Administration en charge de l'Industrie, est la suivante :

-Annuelle, pour la fiche de suivi professionnel des personnels. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ;

-Mensuelle, pour la fiche de données de sécurité pour chacun des produits dangereux présents sur le site. Au plus tard le 05 du mois suivant ;

-Semestrielle, pour le registre de maintenance des machines industrielles et le registre incident/accident survenus. Au plus tard le 05 du début de semestre suivant.

Article 10 : Le site industriel est maintenu dans un état de propreté garantissant les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité à l'ensemble du personnel.

Article 11 : L’industriel est tenu d'aménager le site industriel de manière à n'exposer personne à un quelconque risque ou danger.

Article 12 : Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou des équipements présentant un risque de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les utilisateurs ne puissent accéder à la zone dangereuse, le cas échéant, l'industriel est tenu d'installer un système d'arrêt d'urgence.

Lorsqu'ils ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie, l'industriel est tenu de munir les utilisateurs des équipements de protection spécifiques.

Article 13 : Les dispositifs et les équipements de protection doivent notamment :

-être adaptés aux conditions d'utilisation ;

-être situés à une distance minimale de deux mètres sauf contre-indication de la notice d'installation ;

-permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;

-permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien ;

-ne pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants.

Article 14 : Les organes de service de tout équipement industriel sont visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.

Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses et situés de telle sorte que toute manœuvre ne cause des risques supplémentaires.

Article 15 : La mise en marche des équipements industriels est effectuée par l'utilisateur habilité.

Toutefois, elle peut intervenir par d'autres procédés lorsque ceux-ci ne présentent aucun risque pour les utilisateurs.

L'alinéa ci-dessus ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement industriel résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

Article 16 : Tout équipement industriel doit comporter des informations relatives aux systèmes d'avertissement, de signalisation et de dispositifs d'alerte, indispensables pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Article 17 : Les éléments des équipements industriels pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement, doivent être équipés de protecteurs appropriés.

Article 18 : Tout équipement mobile industriel susceptible de causer des blessures à un utilisateur, doit être muni d'un dispositif de protection permettant d'éviter tout contact physique durant son fonctionnement.

Article 19 : Les éléments des équipements industriels destinés à la transmission de l'énergie calorifique tels que les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Article 20 : Les équipements industriels alimentés en énergie électrique sont équipés, installés et entretenus de manière à prévenir les risques d'origine électrique tels les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects.

Article 21 : Chaque poste de travail ou partie d'équipement industriel doit être muni d'un organe de service permettant son arrêt total ou partiel.

L'ordre d'arrêt de l'équipement industriel doit être prioritaire aux ordres de mise en marche.

Article 22 : Chaque poste de travail doit disposer d'une fiche de poste claire et précise.

Article 23 : Les zones de circulation des personnes des véhicules à moteur doivent être marqués distinctement.

Les zones de travail ou de maintenance doivent être identifiées et sécurisées, en fonction du risque à éviter.

Article 24 : Les moteurs des véhicules affectés au site industriel doivent être bridés et la limitation de vitesse à observer sur le site doit être indiquée.

Article 25 : Le personnel affecté aux opérations de manutention doit être formé aux gestes et postures ainsi qu'à la conduite des engins de manutention, aux frais de l'Industriel.

La charge nominale portée par une personne physique ne peut excéder quinze kilogrammes pour les femmes et vingt-cinq kilogrammes pour les hommes.

Le cas échéant, lorsque l'industriel reçoit des stagiaires ou apprentis, ces derniers sont formés aux normes QHSE exigées. Cette formation est sanctionnée par une attestation.

Article 26 : Le personnel exposé à des agents chimiques dangereux fait l'objet d'une surveillance médicale appropriée.

Article 27 : Tout industriel est tenu de s'assurer du respect des bonnes pratiques en matière de gestion et d'utilisation des équipements de protection individuels.

Les équipements de protection individuels et collectifs sont contrôlés et changés de manière périodique.

Article 28 : Le recyclage périodique du matériel par un organisme agréé ainsi que la formation du personnel font l'objet d'un engagement de l'Industriel en tant que mesures de prévention des risques industriels.

Article 29 : Les missions de contrôle de l'activité industrielle s'opèrent notamment sur :

-le plan technique ;

-le plan des facteurs humains ;

-le plan de gestion des déchets industriels.

Article 30 : Les contrôles sur le plan technique portent notamment sur :

-les autorisations administratives et les documents industriels ;

-les équipements industriels ;

-les agents chimiques, liquides, poussières et fumées.

Article 31 : Les contrôles sur le plan des facteurs humains portent notamment sur :

-les conditions de travail ;

-la formation du personnel ;

-le changement des équipements de protection individuelle ;

-le suivi médical du personnel.

Article 32 : Les contrôles sur le plan de gestion des déchets industriels portent notamment sur :

-l'origine et la nature des déchets industriels ;

-le plan de mitigation ;

-le traitement des déchets industriels ;

-les sociétés et les personnes en charge du traitement des déchets industriels.

Article 33 : Les appareils de levage de charges doivent porter une indication visible de la charge maximale d'utilisation. Ils sont munis d'un signal sonore.

Les accessoires de levage sont marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles pour une utilisation sécurisée.

Article 34 : Lorsque l'équipement industriel n'est pas destiné au levage, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

Article 35 : Tout industriel est tenu d'évaluer les risques générés par toutes les activités de son entreprise pouvant exposer à des agents chimiques, que ce soit des produits utilisés comme tels ou générés par une activité ou un procédé sous la forme notamment de gaz, de liquides, de poussières et de fumées.

Article 36 : Tout industriel utilisant des produits chimiques générant de la fumée ou toute poussière nocive est tenu de mettre en œuvre des mesures nécessaires pour assurer leur utilisation dans les conditions garantissant à la fois la sécurité et la santé à son utilisateur.

Article 37 : Pour les contrôles des agents chimiques, poussières et fumées, l'industriel est tenu de mettre à la disposition des Contrôleurs, les informations ci-après :

-le nom du produit ;

-la nature et origine du produit : liquide, gazeux, poussières ou fumées ;

-les informations relatives à la sécurité : valeur limite professionnelle reconnue au niveau international, données sécurité présentes sur la fiche de données sécurité et les modalités de mesurages des niveaux d'exposition ;

-l'étiquetage du produit et les pictogrammes ;

-les conditions d'utilisation et les précautions prises pour le stockage ;

-les actions de prévention mises en œuvre en fonction de la fiche de données sécurité.

Articles 38 : En cas de recours à un cabinet d'expertise extérieur, les informations recueillies doivent être transmises à l'Administration en charge de l'Industrie par celui-ci dans un délai d'une semaine.

Article 39 : Le contrôle des conditions de travail porte sur les informations ci-dessous, sans préjudice des dispositions du Code du Travail :

-les températures ;

-les habilitations ;

-les fiches de poste ;

-les nuisances sonores ;

-la manutention manuelle ;

-la surveillance médicale pour les salariés exposés aux agents chimiques dangereux ;

-les équipements de protection individuels ;

-le système d'éclairage.

Article 40 : En cas de chaleur ou de fraîcheur extrême, l'industriel est tenu de prendre des dispositions suivantes :

-organiser la cadence de travail ;

-installer des moyens de ventilation et d'aération ;

-faire installer une fontaine de rafraîchissement.

Article 41 : En cas, l'industriel est tenu d'améliorer la situation thermique du personnel, sans préjudice des dispositions du Code du Travail, notamment par la mise à disposition des personnels d'équipements adéquats.

Article 42 : Pour tout salarié exécutant des taches nécessitant une connaissance particulière, l'industriel est tenu de s'assurer que ledit salarié dispose d'une habilitation pour intervention dans les cas ci-après :

-l'intervention sur les installations électriques et alentours ;

-l'intervention dans un milieu dit « atmosphère explosif », en abrégé ATEX ;

-la manipulation des substances radioactives ;

-la manipulation des engins de chantier.

Article 43 : Les dispositions de l'article 37 ci-dessus sont applicables même en situation de sous-traitance.

Article 44 : Tout industriel est responsable des déchets qu'il produit et de leurs conséquences.

Article 45 : L'industriel est tenu de respecter les règles de bonne pratique internationales en matière de gestion des déchets industriels.

Article 46 : L'industriel est tenu de trier et de traiter les déchets industriels qu'il produit. Les déchets industriels spécialement dangereux doivent être éliminés.

Article 47 : Il est strictement interdit à tout industriel :

-d'abandonner les déchets industriels dans la nature ;

-de brûler les déchets industriels en plein air ;

-d'évacuer les déchets industriels à travers le réseau d'assainissement public.

Article 48 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 49 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 14 août 2020

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

Le Ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie

Hugues MBADINGA MADIYA

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, chargé de l’Amélioration de l’Environnement des Affaires

Carmen NDAOT

Le Ministre des Eaux, des Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat, des Objectifs de Développement Durable et Plan d'Affectation des Terres

Lee WHITE

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