L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République,
chef de l'Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi, prise en application de l'article 111 de la Constitution, fixe l' organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil économique et social.
TITRE II : ORGANISATION :
Article 2 : Le Conseil économique et social est composé de deux (2) organes :
- l'assemblée du Conseil ;
- le bureau du Conseil. L'assemblée du Conseil est l'organe de décision du Conseil économique et social. Elle comprend 99 membres titulaires et 99 membres suppléants.
Le bureau du Conseil est l'organe d'exécution du Conseil économique et social. Il est chargé de l'organisation et de la direction des sessions du Conseil et comprend :
- le président du Conseil économique et social ;
- un vice-président - deux questeurs ;
- trois secrétaires.
Article 3 : Il est créé, pour l'étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques, sociales et culturelles, les sections suivantes :
- section du travail et de l'emploi ; - section des affaires sociales, culturelles et éducatives ;
- section de l'aménagement du territoire ;
- section du cadre de vie et de l'environnement ; - section de l'économie, des finances et du budget ;
- section des relations extérieures et du commerce ;
- section des activités productives, des matières premières, de la recherche et de la technologie ;
- section de l'agriculture, de la pêche, de la forêt et de l'alimentation. Chaque section est dirigée par un bureau comprenant :
- un président ;
- un vice-président ;
- deux rapporteurs.
Article 4: Le Conseil écongmique et social se constitue en commissions, dont une permanente, qui siège pendant les périodes d'intersession. Pour l'étude des problèmes spécifiques, une expertise extérieure peut être requise. La composition des commissions et leur nombre sont déterminés par le règlement intérieur du Conseil.
Les dispositions applicables aux sections, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail, sont également valables pour les commissions.
Article 5 : Le président du Conseil économique et social dispose d'un cabinet composé au maximum de cinq membres. Il est assisté d'un secrétaire général qui dirige l'ensemble des services administratifs.
La désignation des membres du cabinet et du secrétariat général, ainsi que leurs rémunérations, sont fixées par décret.
TITRE III : MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 6 : Les membres du Conseil économique et social sont désignés ainsi qu'il suit :
- vingt- cinq (25) représentants des organisations syndicales des salariés et cadres, travailleurs des secteurs privé, public et parapublic, élus par leurs pairs ;
- vingt- cinq (25) représentants des organisations syndicales des employeurs, artisans, exploitants individuels et professions libérales, élus par leurs pairs ;
- seize (16) représentants des associations ou groupements socio- professionnels et culturels, élus par leurs associations ou groupements d'origine ;
- quinze ( 15) cadres supérieurs nommés en conseil des ministres, choisis dans les secteurs public et privé, en fonction de leurs compétences en matière économique, financière, scientifique, sociale et culturelle, sur proposition de chaque département ministériel ;
- dix- huit (18) représentants des collectivités locales, désignés par leurs pairs, à raison de deux par province.
Article 7 : La désignation des membres suppléants obéit aux mêmes procédures que celle des membres titulaires.
Article 8 : Les membres du bureau sont élus, au sein du Conseil, par leurs pairs, lors de la séance d'ouverture de la première session qui suit le renouvellement intégral du Conseil, pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable.
Article 9 : Les fonctions de membre du Conseil économique et social sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement ou de député.
Article 10 : Les contestations pouvant navre de l'élection des membres du Conseil économique et social sont portées devant les juridictions compétentes.
TITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 11 : Le mandat des membres du Conseil économique et social est de quatre (4) ans. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause , il est procédé au remplacement du membre titulaire par son suppléant. Le mandat du nouveau membre titulaire ainsi que celui de son suppléant cessent lors du renouvellement intégral du Conseil.
Article 12 : Si un membre titulaire du Conseil s'abstient, sans motif légitime, de participer aux travaux de deux sessions consécutives, il est déclaré démissionnaire d'office. Il est prodéd€ à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 1 cité ci-dessus.
Article 13 : Les membres permanents du Conseil économique et social bénéficient, pendant leur mandat, des avancements interne et de l'ancienneté dans leurs organismes d'origine . Ils regagnent leurs administrations ou leurs entreprises à la fin de celui -ci .
Article 14: Sur proposition du bureau , le Conseil économique et social arrête son règlement intérieur , qui est approuvé par decret.
Article 15: Sur convocation de son président,conformement à l'aticle 109 de la Constitution, le Conseil économiques et social se réunit chaque anné de plein droit en deux session ordinaires de quinze (15) jours chacune.
L'ordre du jour des sessions du conseil est arrêté par le bureau.
Le président de la République, Le premier Ministre et le président de l'Assemblée nationale sont avisés des sessions du conseil économique et social Ils reçoivént communication de son ordre du jour.
Article 16: Les travaux des sections et des commissins se déroule à huits clos Les procès-verbaux de séances sont trainsmis dans un délai de dix (10) jours à l'autorité qui à saisi le Conseil. Une ampliation esr remise au Gouvernement et au parlrment.
Les avis et rapports du cConseil Economique et Social sont adressés par le bureau du Premier Ministre qui en assure la publication au Journal officie.
Artrcle 17: Pour instruire chacune des questions dont l'examen Leur a été confié par le bureau les sections precédentes aux auditions nécessaires et élabrent, soit une étude, soit un rapport ou un projet d'avis.
Les études sont faites par les sections, Les sections sont saisies à la demande du gouvernement ou du parlement par le bureau du Conseil.
Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.
Les études faites par les sections sont transmises au gouvernement ou à l'Assemblée nationale par le bureau du Conseil.
Article 18 : A leur demande ou sur invitation du Conseil, les membres du gouvernement ou leurs commissaires, ainsi que les députés, participent aux sessions du Conseil économique et social et aux travaux des commissions. Toutefois, seuls les membres du Conseil ont le droit de vote. Ce droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Article 19 : Le président du Conseil et les membres du bureau permanent perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret. Les autres membres du Conseil économique et social perçoivent une indemnité de séance dont le montant est fixé par décret . Ils ont droit, à l'occasion des sessions, en outre, au remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs frais médicaux.
Article 20 : Les crédits alloués au Conseil économique et social figurent au budget général de l'Etat . Ils forment un chapitre spécial et sont soumis aux règles habituelles de la comptabilité publique. Le Conseil économique et social jouit de l'autonomie de gestion des dotations budgétaires mises à sa disposition.
Article 21 : Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi N° 6/84 du 12 juillet 1984.
Article 22 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 14 janvier 1993
Emmanuel ONDO METHOGO
Le ministre des Finances,
du Budget et des Participations
Paul TOUNGUI
Le ministre des Relations avec les assemblées,
de la Communication, des Postes et Télécommunications,
porte- parole du gouvernement
Patrice NZIENGUI