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JOURNAL OFFICIEL N°11 ET 12 DU 15 MARS 1993

Loi N° 20/92 du 08/03/1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation.


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le président de la République .

chef de l'Etat. promulgue la loi dont la teneur suit

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente loi, prise en application des dispositions de la loi n' 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, fixe les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation

Le secteur éducation comprend les spécialités suivantes: Enseignement du premier degré Encadrement du premier degré Enseignement normal . Enseignement direct du second degré général Encadrement du second degré général ;

Enseignement direct du second degré technique et professionnel; Encadrement du second degré technique et professionnel;

Planification, orientation et sciences de l'éducation Administration scolaire et universitaire ;

Encadrement et contrôle de l'administration scolaire et universitaire Enseignement des techniques des activités physiques et sportives Enseignement (les techniques socio-éducatives et de jeunesse; Encadrement des activités physiques,sportivcs. socio-éducatives et de jeunesse.

Article 2: Tous les fonctionnaires, classés dans l'un des corps tels que définis à l'article 4 du statut général des fonctionnaires et dans l'une des spécialités énumérées à l'article ler ci-dessus sont soumis, dans le cadre du statut général et de la présente loi, aux dispositions communes à leur secteur.

Article 3 : L'appartenance au secteur éducation est déterminée par le classement du corps dans l'une des spécialités visées à l'article ter ci-dessus. Elle correspond à diverses formations générales et à une manie formation spécifique d'éducateur.

Article 4 : Les fonctionnaires appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence .

La nomination à une fonction spécifique n'ouvre droit en aucun cas, de son seul fait, à l'accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

Les mises à disposition, les détachements et changements de corps concernant des emplois nouveaux sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des fonctionnaires de la spécialité, et dans la limite d' un quota maximum de 0,5 % des effectifs, pour tous les corps du secteur.

Article 5 : Conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires . chaque corps comporte un grade normal et un grade supérieur . L'appartenance au grade supérieur est concrétisée par le titre "principal ", ajouté à la désignation du corps.

Article 6 : Les modalités d'avancement, pour tous les corps, sont celles fixées par les dispositions du statut général des t )nctionnair'es.

Article 7 : Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales du statut général des fonctionnaires.

Toutefois. par dérogation aux dispositions du statut général. le recrutement direct s'effectue sur titre de capacité ou sur concours.

CHAPITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES

Section I : De l'enseignement du 1 er degré

Article 8 : La spécialité "enseignement du ler degré" correspond à I acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, l'encadrement et la mise en oeuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement du ler degré.

Article 9 : La spécialité "enseignement du ler degré" comprend les corps suivants, dont les conditions de recrutement son indiquées dans le tableau ci-après :

 

 

Article 10 : Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis (tans le tableau ci-dessous, qui comporte également l'énoncé (les fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps :

 

 

 

 

Section Il: De l'encadrement du 1 er degré

Article 11 : La spécialité "encadrement du Ier degré" correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, la mise en oeuvre et l'organisation de l'encadrement des enseignements du ler degré.

Article 12 : La spécialité "encadrement du ler degré" comprend les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :

 

 

Article 13.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci - dessous, qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps :

 

 

Section III : De l'enseignement normal

Article 14 : La spécialité "enseignement normal" correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en oeuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement normal, à savoir : la formation pédagogique et professionnelle initiale et continue des enseignants du 1er dégré.

Article 15 : La spécialité "enseignement normal" comprend les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :

 

 

Article 16 : Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques (le chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires d'un de ces corps :

 

 

 

Section IV: De l'enseignement direct du second degré général

Article 17 : La spécialité "enseignement direct du second degré général" correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en oeuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement du second degré général.

Article 18 : La spécialité "enseignement direct du second degré général" comprend les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :

 

 

Article 19 : Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires d'un de ces corps :

 

 

 

Section V : De l'encadrement du second degré général Article 20 : La spécialité "encadrement du second degré général" correspond à l'acquisition de notions spéciales pour la conception, la mise en oéuvre et l'organisation de l'encadrement des enseignants du second degré général.

Article 21 : La spécialité "encadrement du second degré général" comprend un corps unique dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :

 

 

Article 22 : Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de ce corps sont déliais dans le tahleau ci-après, qui comporte l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ce corps :

 

 

 

Section VI : De l'enseignement direct du second degré technique et professionnel.

Article 23 : La spécialité "enseignement direct du second degré technique et professionnel" correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en oeuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement du second degré technique et professionnel.

Article 24 : La spécialité "enseignement direct du second degré technique et professionnel" comprend les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :

 

 

 

Article 25 : Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l 'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires d'un de ces corps :

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN

 

 

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