Le Président de la République,
Chef de l'Etat,
Vu la Constitution ;
Vu les décrets N°s 453/PR et 454/PR du 27 mars 1984, fixant la composition du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 101/PR du 3 mars 1971, relatif à la procédure d'expulsion ;
Vu la loi n° 5/86 du 18 juin 1986, fixant le regime d'admission et de séjour des étrangers en République gabonaise ;
Vu la loi N° 6/86 du 18 juin 1986, portant création d'un Fonds spécial de l'immigration ;
La Chambre administrative de la Cour suprême consultée ;
Le Conseil des ministres entendu.
D E C R E T E :
GENERALITES
Article premier.- Les conditions et les modalités de délivrance de la carte de séjour de résident étranger telle que prévue par la loi N° 5/86 du 18 juin 1986, susvisée, sont déterminées par les dispositions du présent décret.
TITRE I
DE LA CARTE DE SEJOUR
Article 2.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les salariés du secteur privé doivent présenter un extrait de casier judiciaire de leur lieu de naissance, une autorisation individuelle d'emploi, une attestation de logement et un récépissé de versement de la caution de rapatriement.
Article 3.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les contractuels du secteur public doivent présenter un extrait de casier judiciaire de leur lieu de naissance, une décision d'engagement et ou une attestation de prise de service.
Article 4.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les personnels de l'assistance technique doivent présenter une attestation de la mission diplomatique ou de l'organisation internationale dont ils dépendent et une attestation de prise de service.
Article 5.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les travailleurs indépendants doivent présenter un extrait de casier judiciaire de leur lieu de naissance, un agrément de commerce, un récépissé de versement de la caution de rapatriement.
En outre, ils doivent apporter la preuve qu'ils ont bien accompli toutes les formalités requises auprès des services compétents des ministères concernés, des contributions directes et du Tribunal de commerce et qu'ils ont ouvert un compte dans un établissement financier au Gabon.
Article 6.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les propriétaires, rentiers ou pensionnés doivent présenter un titre de propriété en cours de validité ou un document administratif attestant de leur rente ou de leur pension, et un récépissé de versement de la caution de rapatriement.
Article 7.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les membres de la famille du résident, conjoint et enfants légitimes ou reconnus, doivent présenter les documents d'état-civil justificatifs et, dans le cas où le chef de famille y est lui-même astreint, un récépissé de versement de la caution de rapatriement.
Article 8.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les ministres du culte et les membres des congrégations agréées doivent présenter une attestation délivrée par un responsable officiellement reconnu par le Gouvernement.
Article 9.- Pour obtenir une carte de séjour de résident étranger les étrangers mariés a une personne de nationalité gabonaise et ne justifiant pas de l'acquisition de cette nationalité doivent présenter les documents d'état-civil justificatifs et, pour ceux qui y sont astreints, un récépissé de versement de la caution de rapatriement.
Article 10.- Les pièces à fournir sont les mêmes tant pour l'obtention d'une carte de séjour que pour son renouvellement. Cependant, lors de la première demande, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a satisfait aux conditions requises en matière d'immigration prévues pour l'admission des résidents.
Article 11.- Les services des Forces de sécurité habilités a recevoir les dossiers de demande de carte de séjour sont :
- A Libreville : Ceux relevant de la Direction générale de la documentation ;
- En province :
- les Antennes de la Direction de la documentation ;
- les Commissariats de police dans les localités où il n'existe pas d'Antenne ;
- Les Brigades de gendarmerie dans toutes les autres localités.
Article 12.- La carte de séjour de résident étranger est délivrée par le Commandant en chef des Forces nationale qui peut donner délégation de signature au Directeur général de la Documentation.
Article 13.- La carte de séjour de résident étranger est délivrée pour une durée de deux ans éventuellement renouvelable.
Article 14.- La délivrance et le renouvellement de la carte de séjour de résident étranger donnent lieu à la perception, contre récépissé, d'un droit dont le montant est fixé a cinquante mille francs.
Article 15.- Les droits prévus a l'article 14 ci-dessus sont perçus par la Direction générale de la Documentation et reversés au Fonds spécial de l'immigration ouvert dans les comptes du Trésor public.
Article 16.- Sont exonérés du paiement des droits de délivrance de la carte de séjour de résident étranger les contractuels du secteur public, les personnels de l'Assistance technique, les personnes chargées de missions officielles, les ministres du culte et les membres des congrégations agréées, ainsi que les membres de leurs familles.
TITRE Il
DU CAUTIONNEMENT
Article 17.- Les étrangers dont le rapatriement n'est pas garanti par l'Etat gabonais ou par un autre Gouvernement sont astreints au versement d'une caution.
Article 18.- Le montant de cette caution est égal au prix du billet d'avion, en classe économique, appliqué par la réglementation internationale en matiere de transport aérien, international Air Transport Association (I.A.T.A. ), Association Internationale des Transports Aériens (A.T.A.F. ), depuis Libreville jusqu'a l'aéroport le plus proche de leurs pays d'origine.
Le montant de cette caution est majoré de 20%, pour frais annexes.
Article 19.- Le montant du cautionnement est perçu par la Direction générale de la Documentation contre recepissé et reversé au Trésor public sous forme de consignation administrative.
Article 20.- Le remboursement du cautionnement n'est admis que dans les cas suivants :
- lors du décès de la personne cautionnée ;
- lorsque la personne cautionnée a obtenu la nationalité gabonaise ;
- lorsque la personne cautionnée quitte définitivement le Gabon. Le départ définitif doit être dûment constaté par la Direction générale de la Documentation.
Le remboursement du cautionnement est prescrit s'il n'est pas sollicité dans un délai de deux mois après l'expiration du séjour accordé.
TlTRE : III
DES SANCTIONS
Article 21.- Lorsque les forrmalités de renouvellement de la carte de séjour de résident étranger n'ont pas été effectuées dans le mois qui suit son expiration les droits prévus à l'article 39 de la loi N° 5/86 du 18 juin 1986 sont augmentés de deux mille francs par jour de retard.
Article 22.- Le montant des pénalites prévues à l'article 21 ci-dessus est perçu contre récépissé par la Direction générale de la documentation et reversé au Fonds spécial de l'immigration ouvert dans les comptes du Trésor public.
Article 23.- La mesure administrative de refoulement prévue aux articles 35, 40 et 52 alinéa 2 de la loi N° 5/86 du 18 juin 1986 resulte d'une décision prise par le Directeur général de la Documentation.
Article 24.- Les procédures d'expulsion sont régies par les dispositions du décret N° 101/PR du 3 mars 1971 susvisé relatif à la procédure d'expulsion.
Article 25.- Sont abrogées toutes dispositions anterieures contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret N° 287/PR-MI-AG du 17 décembre 1962 reglementant le cautionnement des étrangers résidant au Gabon.
Article 24.- Le présent décret sera enregistré, publie selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera.
Fait à libreville, le 31 juillet 1986
Par le President de la République,
Chef de l'Etat,
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Leon MEBIAME
Le Ministre de l'Immigration et des Calamités Naturelles
Général Barthélémy MBIA
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Martin BONGO
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration du Territoire et des Collectivités Locales
Richard NGUEMA BEKALE
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Docteur Jean Pierre OKIAS
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Conbattants, charge de la Sécurité Publique
Julien MPOUHO-EPIGAT
Le Ministre de la Justice, Garde des Seaux
General Georges NKOMA
Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations
Jean Pierre LEMBOUMBA
Le Ministre du Travail et de l'Emploi
Alexandre SAMBAT