Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°16 ET 17 DU 30 JUILLET 1986

Décret N° 1000/PR du 30/07/1986 portant institution d'une autorisation d'entrée et de sortie pour les étrangers


Le President de la République,

Chefde l'État,

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets N°s 453/PR et 454/PR du 27 mars 1984, fixant la composition du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi N° 5/86 du 18 juin 1986, fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers en République gabonaise ;

Vu la loi N° 6/86 du 18 juin 1986, portant création d'un Fonds spécial de l'immigration ;

 

La Chambre administrative de la Cour suprême consultée ;

Le Conseil des ministres entendu ,

 

D E C R E T E :

 

GENERALITES

Article premier.- Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d'entrée et de sortie telles que prévues par la loi N° 5/86 du 18 juin 1986, fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers en République gabonaise, sont déterminées par les dispositions du présent décret.

TITRE 1

DE L'AUTORISATION D'ENTREE

Article 2.- L'autorisation d'entrée est exigée à l'entrée sur le territoire gabonais pour les visiteurs proprements dits, les travailleurs temporaires, les étrangers salariés du secteur privé, les ministres du culte et les membres des congrégations agréées, ainsi que pour les membres de la famille du résident.

Les ressortissants des Etats soumis à visa, titulaires d'un visa d'entrée, sont dispensés, de ce fait, de la présentation de l'autorisation d'entrée.

Article 3.- Les services des Forces de Sécurité habilités à recevoir les demandes d'autorisation d'entrée sont :

- A Libreville : Ceux relevant de la Direction générale de la documentation ;

- En province :

- les Antennes de la Direction Générale de la documentation ;

- les Commissariats de Police dans les localités où il n'existe pas d'Antenne ;

- Les Brigades de Gendarmerie dans toutes les autres localités.

Article 4.- Les pièces à fournir pour l'obtention de l'autorisation d'entrée sont :

- une demande sur papier libre adressée au Directeur Général de la Documentation explicitant les motifs de la requête ;

- une fiche annexe fournie par l'Administration consignant les références du requérant et du bénéficiaire ;

- une photocopie de la carte nationale d'identité si le demandeur est de nationalité gabonaise ou une photocopie de la carte de séjour du requérant si le demandeur est résident étranger ;

- une autorisation individuelle d'emploi de main d'oeuvre étrangère, le cas échéant ;

- un document justificatif pour les ministres du culte et les membres des congrégations agréées ;

- un document d'état-civil justificatif pour les membres de la famille du résident.

Article 5.- Les dossiers de demande sont soumis à l'appréciation du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale. La délivrance des autorisations d'entrée est de sa seule compétence, toutefois, il peut déléguer sa signature au Directeur Général de la Documentation.

Article 6.- La validité d'une autorisation d'entrée ne peut excéder trois mois à compter de la date de sa signature. Passé ce délai, l'entrée sur le territoire national est subordonnée à la formulation d'une nouvelle demande d'autorisation dentrée.

TITRE III

DE L'AUTORISATION DE SORTIE

Article 7.- L'autorisation de sortie est exigée de tout étranger résident quittant le territoire national, exception faite des membres de missions officielles dépêchés auprès du Gouvernement à charge pour eux de faire la preuve de leur mission.

Article 8.- L'autorisation de sortie simple (A.S.S.) s'applique aux résidents quittant définitivement le territoire national. Elle est délivrée sur présentation des pièces suivantes :

- carte de séjour de résident étranger qui doit être retirée au titulaire ;

- quitus fiscal de l'année en cours, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.), de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (S.E.E.G.) et de l'Office des Postes et Télécommunications (O.P.T.) ;

- attestations, le cas échéant, de l'employeur confirmant le départ définitif pour les salariés du secteur privé ou document officiel pour les contractuels du secteur public et les personnels de l'assistance technique.

Article 9.- L'autorisation de sortie et retour (A.S.R.) s'applique aux résidents effectuant un voyage au-delà des frontières gabonaises.

Elle est délivrée sur présentation des pièces suivantes :

- carte de séjour de résident étranger ;

- quitus fiscal de l'année en cours, de la C.N.S.S., de la S.E.E.G. et de l'O.P.T.

- autorisation d'absence de l'employeur pour les salariés du secteur privé ou document officiel pour les contractuels du secteur public et les personnels de l'assistance technique.

Article 10.- L'autorisation permanente de sortie et retour (A.P.S.R.) s'applique aux résidents appelés à effectuer des déplacements professionnels non limités au-delà des frontières. Elle a une validité de six mois.

Outre la présentation des pièces exigées pour la délivrance de l'autorisation de sortie et retour, les intéressés doivent faire la preuve des obligations de déplacements professionnels dans le cadre de leurs activités lors de chaque demande ou renouvellement.

Article 11.- Les demandes d'autorisation de sortie simple et de sortie et retour sont formulées au moins 72 heures avant la date de départ.

Les cas de force majeure ou d'ordre humanitaire faisant obligation à un résident de quitter le territoire national dans un délai inférieur sont laissés à l'appréciation des services habilités à la délivrance de ces autorisations.

Article 12.- Les autorisations de sortie simple et de sortie et retour sont délivrées :

- A Libreville : par les services de la Direction Générale de la Documentation ;

- En province : après avis du Directeur Général de la Documentation, par les Antennes de la Direction Générale de la Documentation ou par les Commissariats de Police.

Article 13.- Les autorisations permanentes de sortie et retour ne peuvent être délivrées qu'à Libreville par les services de la Direction Générale de la Documentation où les demandes sont adressées.

Article 14.- Les autorisations de sortie simple, de sortie et retour et permanente de sortie et retour, sont apposées sous forme de timbre au composteur sur une page du passeport du titulaire à qui il est délivré un reçu du paiement de la redevance correspondante.

Article 15.- Les autorisations de sortie simple et de sortie et retour sont valables quinze jours à partir de leur date de délivrance. Passé ce délai, la sortie du territoire national est subordonnée à la formulation d'une nouvelle demande, sauf cas de force majeure dûment constatée.

Article 16.- Une autorisation de sortie, de quelque nature qu'elle soit, peut être annulée si des faits nouveaux concernant la situation de son titulaire sont portés à la connaissance de la Direction Générale de la Documentation.

Article 17.- Les membres de la famille du résident voyageant seuls peuvent obtenir une autorisation de sortie sur simple présentation d'une autorisation du chef de famille.

Les enfants mineurs de seize ans sont dispensés de l'autorisation de sortie ; leur départ étant subordonné à une autorisation parentale.

TITRE III

DU MONTANT ET DES MODALITES DE PERCEPTION DES REDEVANCES

Article 18.- La délivrance des autorisations d'entrée ou de sortie donne lieu à la perception d'une redevance d'un montant de :

- vingt cinq mille francs pour l'autorisation d'entrée ;

- vingt cinq mille francs pour l'autorisation de sortie simple ;

- trente cinq mille francs pour l'autorisation de sortie et retour ;

- cinquante mille francs pour l'autorisation permanente de sortie et retour.

Article 19.- Les redevances prévues à l'article 18 ci-dessus sont perçues contre récépissé par la Direction Générale de la Documentation et reversées au Fonds Spécial de l'immigration ouvert dans les comptes du Trésor Public.

Article 20.- Sont exonérés du paiement de cette redevance les contractuels du secteur public, les personnels de l'assistance technique, les personnes chargées de missions officielles, les ministres du culte et les membres des congrégations agréées, ainsi que les membres de leurs familles.

Article 21.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret N° 283/PR-MI du 6 juin 1968, portant création du certificat d'hébergement.

Article 22.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 31 juillet 1986

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement

Léon MEBIAME

Le Ministre de l'Immigration et des Calamités Naturelles

Général Barthélemy MBIA

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, chargé de la Sécurité Publique

Julien MPOUHO-EPIGAT

Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations

Jean Pierre LEMBOUMBA

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