Le président de la République,
chef de l'Etat,
Vu la Constitution ;
Vu les décrets N°S 1481/PR et 14821PR du 18 août 1992, fixant la composition du gouvernement ;
Vu la loi N° 13/92 du 11 mars 1993, portant code électoral La chambre administrative de la Cour suprême consultée ; Le conseil des ministres entendu,
D E C R E T E:
Article premier : Le présent décret, pris en application des articles 59 et 152 de la loi N° 13/92 susvisée, a pour objet de réglementer le vote des Gabonais résidant à l'étranger.
Article 2 : Les centres de vote et les bureaux de vote sont créés par décret, dans les représentations diplomatiques et consulaires.
Article 3 : Nul ne peut voter dans un centre de vote s'il n'est inscrit sur la liste du centre. L'inscription sur la liste électorale est faite à la demande de l'intéressé. Peuvent être inscrits sur la liste électorale, les Gabonais qui font la preuve de leur qualité de résident permanent et qui remplissent les conditions requises par la loi pour être électeurs.
Article 4 : Nul ne peut se prévaloir de son inscription sur une liste électorale au Gabon pour exercer son droit de vote à l'étranger.
Article 5 : Chaque liste de centre est établie par une commission administrative siégeant au centre de vote et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de mission diplomatique dans le pays concerné et de deux personnes, ainsi que leurs remplaçants éventuels, désignés également par le chef de mission diplomatique parmi les Gabonais résidents permanents.
Les deux remplaçants suppléent, par ordre d'âge décroissant, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.
Les représentants des candidats ou, lorsqu' il s'agit du référendum, les partis ou groupements politiques légalement reconnus participent à la commission administrative en qualité d'observateurs, avec voix consultative.
Article 6 : Les dispositions des articles 18 à 28 et 30 à 32 du code électoral s'appliquent à l'établissement des listes électorales dans les missions diplomatiques et consulaires. Les attributions confiées au gouverneur et au préfet par les articles sus-visés sont exercées par le chef de mission diplomatique et consulaire à l'étranger.
Article 7 : Les interdictions visées aux articles 53, 56, 64, 115, 121, 123, 124, 126, et 127 du code électoral, relatives à certaines formes de propagande, s'appliquent à l'étranger. Article 8 : Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessous, les dispositions des articles 75 à 81 et 86 à 92 inclus du code électoral s'appliquent au vote des Gabonais à l'étranger.
Article 9 : Les dispositions des articles 82 à 85 inclus du code électoral concernant le vote par procuration s'appliquent au vote des Gabonais à l'étranger. Article 10 Après chaque tour de scrutin, les documents mentionnés à l'article 91 du code électoral sont transmis à la commission nationale de centralisation des résultats électoraux.
Article 11: Après la clôture du scrutin , les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés. Ces résultats, ainsi qu' un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis sans délai à la commission nationale de centralisation des résultats électoraux.
Article 12 : Les dispositions du titre X du livre premier du code électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales, à la propagande électorale et au déroulement du scrutin s'appliquent au vote des Gabonais à l'étranger.
Article 13: Les frais nécessaires à l'organisation du vote des Gabonais à l'étranger sont à la charge de l'Etat. Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés de timbre et d'enregistrement.
Article 14: Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 21 juin 1993
Par le président de la République,
chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier ministre
chef du gouvernement
Casimir OYE MBA
Le ministre de l'Administration du territoire,
des Collectivités locales et de la Décentralisation
Antoine MBOUMBOU MIYAKOU
Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
Serge MBA BEKALE
Le ministre des Finances,
du Budget et des Participations
Paul TOUNGUI