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JOURNAL OFFICIEL N°28 DU 30 AOûT 1993

Loi N° 17/93 du 30/08/1993 portant statut particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire.


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le président de la République,

chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I Des dispositions statutaires

Article premier : La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, fixe le statut particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire.

Article 2 : Le corps de la sécurité pénitentiaire est composé de personnes intégrées, nommées et promues à un grade de la hiérarchie.

Chapitre II Des dispositions organiques

Article 3 - Dans le cadre des règles édictées par le présent statut, le président de la République procède, sur proposition du ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire, aux recrutements, aux nominations, promotions, changements de positions et radiations des cadres. Il prononce les sanctions disciplinaires conformément aux dispositions de la présente loi. Il délègue, le cas échéant, au Premier ministre, chef du gouvernement, tout ou partie de ces attributions, par décret pris en conseil des ministres.

Article 4 : Il est institué au sein de la sécurité pénitentiaire une commission de santé et de réforme. Celle-ci est habilitée à se prononcer sur des cas de congé de maladies. Elle statue en outre sur des affaires ayant trait à l'invalidité et à l'incapacité des personnels.

Article 5 : Il est institué au sein de la sécurité pénitentiaire une commission de discipline chargée de statuer sur des sanctions à infliger aux personnels, à la suite d' une faute professionnelle.

Article 6 : Il est institué une commission consultative permanente ayant une compétence générale en matière d'organisation administrative et de récompenses aux personnels relevant du présent statut.

Article 7 : L'organisation et le fonctionnement des organes visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés par décret.

Chapitre III Du recrutement

Article 8 : L'accès au corps de la sécurité pénitentiaire est ouvert à tous les candidats, sans distinction de sexe et de religion.

Article 9 : Nul ne peut être recruté dans le corps de la sécurité pénitentiaire :

1 - s'il n 'est citoyen gabonais ;

2 - s'il ne jouit de ses droits civiques ;

3 - s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 28 ans au plus ;

4 - s'il n'est de bonne moralité et s'il ne possède un casier judiciaire vierge ;

5 - s'il n'a une taille minimum de 1m65 pour le personnel masculin, et 1m55 pour le personnel féminin, la preuve étant apportée par un certificat de toise ;

6 - s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigée pour l'exercice de la fonction ;

7- s'il n'est reconnu indemne de toute affection incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de la sécurité pénitentiaire, ou définitivement guéri. 

Article 10 : Les recrutements dans la sécurité pénitentiaire ont lieu sur concours ou par conseil de révision . Les avis de recrutement sont portés à la connaissance des candidats par arrêté du ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire , trois (3) mois avant la date prévue pour le dépôt des dossiers. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.

Article 11 : Les demandes d'intégration dans le corps de la sécurité pénitentiaire sont adressées au ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire. Elles sont examinées par une commission désignée à cet effet. Sont systématiquement rejetées, les demandes formulées par des candidats ne remplissant pas les conditions prévues par les articles 9 et 10 du présent statut, ou des candidats révoqués d'une autre administration ou d'un corps de sécurité.

Article 12 : Le jury établit, dans la limite du nombre des postes ouverts au recrutement, la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire proclame les résultats. En cas de désistement ou d'empêchement d'un candidat admis, il est procédé à son remplacement dans l'ordre du classement.

Article 13 : Tout candidat reçu à un concours de recrutement tel que prévu au présent statut, qui n'entrera pas en fonction à la date fixée , perd le bénéfice de son admission, à moins qu'il ne justifie , dans un délai d'un mois, d'un motif reconnu valable.

Chapitre IV De la formation

Article 14 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire sont soumis à une formation militaire et judiciaire dans les différents centres et écoles de la sécurité pénitentiaire, ou dans toute autre unité de formation militaire reconnue par l'Etat et dans des écoles d'administration pénitentiaire.

Article 15 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire peuvent être envoyés en stage. La liste des stages est fixée par un calendrier annuel élaboré par la direction générale de la Sécurité pénitentiaire et soumis au ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire.

Article 16 : Les décisions ou arrêtés d'envoi en stage sont pris par le ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire. Chapitre V De l'intégration

Article 17 : Les personnels de la Sécurité pénitentiaire sont intégrés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire.

Chapitre VI De la notation et des promotions

Article 18 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire en activité au sein du corps ou en détachement reçoivent annuellement des notes chiffrées de 0 à 20, suivies d'une appréciation générale écrite sur leur manière de servir. La moyenne des notes ainsi attribuées est communiquée aux intéressés par leurs chefs directs. Ils en prennent connaissance et émargent le bulletin individuel de notes. Les bulletins individuels de notes et les appréciations générales écrites sont enregistrés, numérotés et classés au dossier des intéressés.

Article 19 : Les promotions au grade supérieur sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. Elles sont échelonnées tout au long de l'année en fonction des vacances et créations de postes. Les propositions de promotions sont établies par les directeurs et les chefs d'unités. Celles qui sont retenues par la commission consultative permanente sont inscrites sur un tableau d'avancement annuel tenu par le directeur général de la Sécurité pénitentiaire.

Article 20 : Les critères de promotions sont :

1 - le nombre d'années de service dans le grade comptant pour l' ancienneté, conformément aux dispositions du présent statut ;

2 - le nombre d'années de services effectifs ;

3 - l'obtention d'un diplôme après stage ;

4 - l'ordre décroissant des âges.

Article 21 : Peuvent prétendre à une promotion au choix, les personnels qui justifient d'une note égale ou supérieure à 15/20 pendant les deux (2) dernières années et qui n'ont pas été frappés, au cours des trois (3) dernières années, d'une sanction disciplinaire égale ou supérieure au blâme. Article 22: Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'est inscrit au tableau d'avancement. Toutefois, le président de la République peut, sur proposition du ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire et après avis du ministre des Finances, promouvoir à titre exceptionnel au grade immédiatement supérieur les personnels justifiant d'une ancienneté de sept (7) ans de service effectif dans leur grade, ou ayant accompli un acte de bravoure. Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées à un agent qu'une seule fois au cours de sa carrière.

Chapitre VII Des mutations et des permutations

Article 23 : Chaque année, la commission consultative permanente de la sécurité pénitentiaire se réunit dans le courant du premier semestre pour arrêter le tableau du mouvement général des personnels élaboré, par le directeur général. Article 24 : Les affectations et mutations des personnels sont prononcées selon les nécessités du service . Dans la mesure compatible avec ces nécessités , l'administration pourra tenir compte des désirs formulés en la matière par les intéressés et notamment, de leur situation sanitaire et familiale.

Article 25 : Ces affectations et mutations donnent lieu à la prise en charge par l'Etat des frais de transport, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 26 : Toute demande de permutation entre deux agents doit être motivée et recueillir obligatoirement l'accord de leurs chefs directs. Les mutations décidées dans ce cas n'ouvrent droit à aucune prise en charge de leurs frais de transport.

Chapitre VIII Des positions

Article 27 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire peuvent être placés dans l'une des positions suivantes 1 - en activité ; 2 - en détachement ;

3 - hors cadre ;

4 - en disponibilité.

Article 28 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux personnels de la sécurité pénitentiaire.

Chapitre IX Des droits et des obligations

Article 29 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire jouissent de tous les droits et obligations reconnus aux citoyens, dans les limites imposées par les devoirs et obligations du corps.

Article 30 : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Cependant, leur exercice obéit à la réserve exigée par la déontologie du corps.

Article 31 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire sont astreints aux règles de discipline , de loyalisme et d'esprit de sacrifice.

Article 32 : L'exercice du droit syndical par les personnels de la sécurité pénitentiaire est soumis aux dispositions de la loi N° 18/92 du 18 mai 1993 , fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'Etat, et aux règles déontologiques définies à l'article 31.

Article 33 : Les personnels en activité ne peuvent exercer des fonctions électives.

Article 34 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire sont tenus de résider dans la circonscription de leur lieu d'affectation.

Article 35 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire bénéficient, à la charge de l'Etat, d'un logement d'astreinte sous la forme d'un casernement pour les stagiaires , et d'une habitation individuelle meublée pour les autres agents. Le régime des casernements est celui de l'internat.

Article 36 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire reçoivent gratuitement les tenues, attributs, armement et équipements nécessaires au service, dans les conditions fixées par les textes réglementaires. Ils sont tenus de restituer ces effets lors de leur cessation définitive de service. Le port de l'uniforme est obligatoire en service, sauf dérogation spéciale du directeur général de la Sécurité pénitentiaire. Article 37 : En cas de poursuites exercées par un tiers contre les personnels pour faute de service , l'Etat doit, sans préjudice du recours contre le ou les auteurs responsables, couvrir les condamnations civiles prononcées, nonobstant l'absence ou l'existence de tout conflit d'attribution.

TITRE II DU PERSONNEL

Article 38 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire se composent des officiers, des sous-officiers et des gardiens.

Chapitre I Des officiers

Article 39 : Les officiers commandent les unités de la sécurité pénitentiaire. lis assument en outre les responsabilités administratives et techniques que les lois et règlements leur confèrent.

Article 40 : La hiérarchie des officiers comprend les groupes suivants : - les officiers subalternes ; - les officiers supérieurs ; - les inspecteurs.

Article 41 : L'admission dans la hiérarchie des officiers n'est possible que dans les grades d'officiers subalternes.

Article 42 : Chaque grade comporte des échelons dont le nombre et les conditions d'accès sont déterminés par décret.

Article 43 : Le grade d'officier est attaché à la personne de l'intéressé. Il ne peut être perdu que par la révocation ou la perte des droits civiques. N°28-265 Section I Des officiers subalternes

Article 44 : Le groupe des officiers subalternes comporte les grades suivants :

- aspirant ;

- surveillant-adjoint ;

- surveillant ; - surveillant-chef ;

- régisseur-adjoint ;

- régisseur-adjoint-major.

Article 45 : Les officiers subalternes sont recrutés A- au grade de surveillant-adjoint :

Sur concours dont le programme et les conditions d'organisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité pénitentiaire et des Finances.

1 - par voie externe, dans la limite de 60% des vacances et créations de postes d'officiers, des candidats réunissant les conditions suivantes : -être âgé de dix-huit ans au moins et vingt-huit ans au plus ; - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

2 - par voie interne , dans la limite de 40% des vacances et créations de postes d'officiers, les sous-officiers réunissant les conditions suivantes :

a) - être brigadier et avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans à ce grade ; - justifier d'une moyenne de notes au moins égale à 15/20 pendant les deux dernières années ;

- être âgé de trente ans au moins et de quarante ans au plus - ne pas avoir subi des sanctions majeures au cours des trois dernières années.

b) - être sous-officier subalterne depuis au moins trois ans ;

- être âgé de quarante ans au plus ;

- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

- justifier d'une moyenne de notes au moins égale à 15/20 pendant les deux dernières années ;

- ne pas avoir subi de sanctions majeures au cours des trois dernières années.

Article 46 : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article précédent suivent une formation théorique et pratique de deux ans dans une école supérieure.

Les candidats provenant du recrutement externe souscrivent un engagement pour la durée de la formation. Ils bénéficient, pendant leur scolarité, de la rémunération et des avantages attachés au grade d'aspirant. Cette mesure prend effet à compter du premier mois de l'entrée à l'école.

Les candidats provenant du recrutement interne continuent, pendant leur scolarité, à bénéficier de la rémunération et des avantages afférents à leur grade.

Article 47 : Les élèves reçus à l'examen sanctionnant la formation définie à l'article précédent sont admis dans le corps des officiers avec le grade de surveillant-adjoint, le premier du mois suivant la proclamation des résultats. Les élèves recrutés par voie externe n'ayant pas satisfait à l'examen visé ci-dessus perdent le bénéfice de l'admission et sont rayés des effectifs.

Quant aux sous-officiers subalternes, ils conservent leur grade en cas d'échec. B - au grade de surveillant :

Article 48 : Sur concours dont le programme et les conditions d'organisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité pénitentiaire et des Finances, les candidats réunissant les conditions suivantes - être âgé au moins de vingt-huit ans ;

- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ;

- avoir suivi une formation théorique d'un an dans une école supérieure , complétée par un stage pratique d'un an, et d'avoir satisfait à un examen sanctionnant cette formation.

Article 49 : Les candidats visés à l'article précédent, admis à suivre la formation théorique et pratique souscrivent un engagement pour la durée de cette formation. Durant leur scolarité, ils bénéficient de la rémunération et des avantages attachés au grade d'aspirant. A l'issue de leur formation, les élèves-officiers sont nommés dans le corps d'officiers, au grade de surveillant, avec effet au premier du mois suivant la proclamation des résultats. Les élèves n'ayant pas satisfait à l'examen sont rayés de effectifs.

Article 50 : Le concours est également ouvert aux étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie réunissant les conditions suivantes :

- être âgé de moins de trente ans ;

- avoir satisfait à l'examen sanctionnant le passage en 5è année d'études médicales, pharmaceutiques ou dentaires ;

- avoir souscrit un engagement de servir dans le corps de la sécurité pénitentiaire pendant au moins dix ans.

Article 51 : Au terme de sa formation théorique complète, l'élève-officier médecin est nommé surveillant à compter du premier jour du mois suivant la date de sa réussite aux examens marquant le début du stage pratique interne. L'élève- officier pharmacien ou dentiste est, quant à lui, nommé au grade de surveillant-adjoint.

Article 52 : Après la soutenance de sa thèse de doctorat d'Etat, l'officier-médecin est nommé au grade de régisseuradjoint à compter du 1er du mois qui suit sa prise de service. L'officier pharmacien ou dentiste est, quant à lui, nommé au grade de surveillant.

Article 53 : L'officier-pharmacien ou dentiste justifiant d'une ancienneté de deux (2) ans de service après la soutenance de sa thèse est nommé au grade de régisseuradjoint.

Article 54 : Les élèves-officiers médecins, pharmaciens ou dentistes n'ayant pas satisfait aux soutenances de leur thèse ne peuvent directement accéder au grade visé à l'article 53 cidessus.

Article 55 : Peuvent être admis, au choix, dans le corps des officiers, au grade de surveillant, les brigadiers-chefs -majors réunissant les conditions suivantes :

- être âgé de trente-huit ans au moins et quarante sept ans au plus ;

- avoir une ancienneté minimum de trois ans dans le grade ;

- justifier d'une moyenne de notes au moins égale à 15/20 pendant les deux dernières années ;

- ne pas avoir subi de sanctions majeures au cours des trois dernières années. Il est procédé à ces admissions dans la limite des postes disponibles.

Section 2 Des officiers supérieurs

Article 56 : Le groupe des officiers supérieurs comporte les grades suivants - régisseur ;

- régisseur-major ;

- régisseur principal ;

- régisseur principal-major ;

- régisseur en chef ;

- régisseur en chef-major.

Section 3 Des inspecteurs

Article 57 : Le groupe des inspecteurs comporte les grades suivants :

- inspecteur de ler grade ;

- inspecteur de 2è grade ;

- inspecteur de 3è grade ;

- inspecteur hors grade .

Chapitre Il De l'admission des officiers des autresforces de sécurité dans le corps de la sécurité pénitentiaire

Article 58 : Les personnels des forces de sécurité et de défense ne peuvent être admis dans le corps de la sécurité pénitentiaire qu'en cas de changement de corps.

Chapitre III Des sous-officiers Section 1 Des dispositions générales

Article 59 : Les sous-officiers assurent l'encadrement des personnels d'exécution. Ils veillent directement à la discipline, à la tenue et à l'exécution du service, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Selon les nécessités de service, les sous-officiers peuvent être employés à des tâches administratives.

Article 60 : L'admission dans la hiérarchie des sousofficiers se fait exclusivement par voie interne:

- au choix pour les gardiens de classe exceptionnelle justifiant d'une ancienneté minimum de six ans ;

- automatiquement pour les gardiens de classe exceptionnelle ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

Section 2 Des sous-officiers subalternes

Article 61 : Le groupe des sous-officiers subalternes comporte les grades suivants :

- agent-major ;

- sous-brigadier 

Section 3 Des sous-officiers supérieurs

Article 62 : Le groupe des sous-officiers supérieurs comporte les grades suivants :

- brigadier ;

- brigadier-chef ;

- brigadier-chef-major.

Chapitre IV Des gardiens Section 1 dispositions générales

Article 63 : Les gardiens constituent le personnel d'exécution du corps de la sécurité pénitentiaire.

Article 64 : Le groupe des gardiens de prison comprend les grades suivants :

- gardien ;

- gardien de 2e classe ;

-gardien de 18re classe ;

- gardien de classe exceptionnelle.

Chapitre V Des avantages

Article 65 : Les conditions d'avancement automatique à l'intérieur des grades telles que prévues à l'article 43 ci-dessus sont fixées par décret. Un arrêté du Premier ministre constate les avancements automatiques du personnel de la sécurité pénitentiaire.

Chapitre VI: De la rémunération

Section 1 Du traitement

Article 66 : Les personnels du corps de la sécurité pénitentiaire bénéficient du régime des rémunérations et avantages divers reconnus aux personnels militaires de l'Etat, conformément aux textes en vigueur.

Section 2 Du régime des pensions

Article 67 : Les personnels du corps de la sécurité pénitentiaire bénéficient du régime de pensions dans les conditions fixées par le code des pensions civile et militaire de l'Etat. Chapitre VII Des avantages divers Article 68 : Les personnels assurant une permanence ininterrompue de plus de six heures bénéficient d'une ration.

Chapitre VIII Des congés et permissions

Article 69 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire bénéficient du régime des congés et permissions applicables aux personnels militaires de l'Etat. Chapitre IX Des récompenses

Article 70 : Les personnels de la sécurité pénitentiaire dont la manière de servir donne satisfaction, peuvent recevoir des récompenses.

Article 71 : Les récompenses visées à l'article 70 ci-dessus sont les suivantes :

1 - la lettre d' encouragement ;

2 - la lettre de félicitations ;

3 - le témoignage de satisfaction ;

4 - la promotion à l'échelon ou au grade supérieur conformément aux dispositions de la présente loi ;

5 - la distinction honorifique.

TITRE III DE LA DISCIPLINE

Chapitre I Des fautes disciplinaires

Article 72 : Tout manquement à la discipline constitue une faute exposant son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites de droit commun.

Article 73 : Sont considérées comme fautes disciplinaires au sens du présent statut :

- l'inobservation des lois et règlements en vigueur;

- la grève illicite ;

- l'insubordination caractérisée ;

- le manque de respect aux autorités et aux supérieurs hiérarchiques ;

- la manifestation publique d'opinion de quelque nature que ce soit, pouvant porter atteinte à l'ordre public ;

- la tentative de dissimulation pour se soustraire à la responsabilité de ses actes ;

- la divulgation des renseignements confidentiels ou professionnels, sauf obligation spéciale du ministre de la Sécurité pénitentiaire;

- le manque de dignité professionnelle, rixe, scandale, dettes, brutalité , brimade ;

- l'inobservation des consignes et des ordres reçus ;

- l'inertie , paresse , mauvaise volonté et négligence en service ;

- l'abandon de poste ;

- le défaut de port d'uniforme en service , port irrégulier d'insignes et négligence dans la tenue ;

- le mauvais entretien ou perte des armes et des effets ;

- le refus d'affectation ;

- l'acte de faiblesse ;

- l'abus d'autorité ;

- les propos injurieux ;

- l'atteinte à l'ordre et à la sécurité ;

- la concussion ;

- le détournement de deniers publics et dépôts des détenus ;

- les vols ;

- le faux et usage de faux en écriture ;

- l'escroquerie ;

- l'extorsion ;

- le chantage ;

- l'abus de confiance ;

- l'ivresse publique et manifeste ;

- la corruption ;

- les sévices sur les détenus et les prévenus ;

- le viol sur les détenus et les prévenus ;

- l'usage et le trafic de la drogue ;

- le trafic d'influence ;

- l'organisation des bandes armées ;

- le proxénitisme et l'homosexualité.

Article 74 : Les personnels sont disciplinairement et pécuniairement responsables de la conservation et de l'entretien des armes, munitions, véhicules, équipements, habillement et autres matériels de l'Etat, ainsi que de la gestion des fonds et des denrées qui leur sont confiés.

Chapitre II Des sanctions disciplinaires

Article 75 : Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 72 ci-dessus sont :

a) sanctions mineures :

- l'avertissement verbal ou écrit ;

- la consigne ;

- la prison ;

- les arrêts simples ;

- les arrêts de rigueur ;

- le blâme ;

- la suspension de la charge militaire pour une durée n'excédant pas trois (3) mois ;

- la suspension de fonction de un (1) à deux (2) mois ;

- la mutation d'office. b) sanctions majeures :

- le blâme avec inscription au dossier ;

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon ;

- la suspension de fonction de trois (3) mois à six (6) mois ;

- larétrogradation; - la mise à la retraite d'office ;

- la révocation avec ou sans droit à pension.

Chapitre III De la procédure disciplinaire

Article 76 : En cas de faute d'un agent de quelque grade que ce soit, celui-ci peut être immédiatement suspendu de fonction à titre conservatoire par le ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire, en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Durant la suspension, l'agent perd son droit au traitement, à l'exclusion des suppléments pour charge de famille.

La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée dans les quatre (4) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Lorsqu' aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Toutefois, en cas de poursuites pénales, l'agent reste suspendu jusqu'à l'aboutissement de l'action judiciaire.

Article 77 : Entraînent la révocation de l'agent sans consultation des organismes disciplinaires :

1) les condamnations de quelque nature que se soit, à l'exclusion des amendes prononcées par la cour de sûreté de l'Etat, ainsi que les condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels et devenues définitives, et consistant en une peine d'emprisonnement ferme pour les délits suivants - l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, à l'autorité de l'Etat et au crédit de la nation;

- la concussion ;

- la corruption ;

- le détournement de deniers publics ; - levol; - le faux en écriture ;

- l'escroquerie, l'extorsion et le chantage ;

- l'abus de confiance ;

- le viol sur les détenus et prévenus ;

- les sévices sur les détenus et les prévenus ;

- l'usage et le trafic de drogue ;

- l'organisation des bandes armées ;

- le proxénitisme et l'homosexualité.

2) Les condamnations intervenues deux fois dans un espace de deux ans à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à trois mois, pour ivresse publique et manifeste ;

3) Les condamnations autres que celles prévues au paragraphe premier ci-dessus, prononcées par les tribunaux correctionnels, à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à six mois ;

4) Les condamnations judiciaires prononçant l'incapacité d'exercer à jamais une fonction publique.

Article 78 : Toute demande de sanction doit faire l'objet d'un rapport de l'autorité dont elle émane , accompagné des explications de l'agent concerné.

Article 79 : Les directeurs et chefs de service peuvent infliger les sanctions suivantes :

- l'avertissement verbal ;

- l'avertissement écrit ;

- la consigne et la prison ;

- les arrêts simples et de rigueur.

Article 80 : En vue de faire cesser sur-le-champ le trouble occasionné par le comportement d'un agent, le chef d'unité dont il dépend aura la faculté de prononcer :

- la mise aux arrêts pour les sous-officiers et les gardiens ;

- la consigne ou la prison pour les stagiaires.

Article 81 : Le directeur général inflige les sanctions suivantes :

- le blâme ;

- la suspension de la charge militaire pour une durée n'excédant pas trois (3) mois ;

- la suspension de fonction de un (1) à deux (2) mois ;

- la mutation d'office.

Article 82 : Les sanctions mineures sont infligées sans consultation des organismes disciplinaires.

Article 83 : Sur avis de la commission de discipline, les sanctions majeures sont infligées :

- aux sous-officiers par le ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire ;

- aux officiers, sur rapport du ministre chargé de la Sécurité pénitentiaire, par le président de la République ou, le cas échéant, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Article 84 : Les personnels frappés d'une sanction disciplinaire autre que la révocation ou la mise à la retraite d'office peuvent, après trois ans s'il s'agit d'un blâme ou d'une mutation d'office, ou après cinq ans s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès de l'autorité compétente une demande tendant à ce qu'aucune trace de cette sanction ne subsiste dans leur dossier.

Article 85 : Les décisions rendues en matière disciplinaire peuvent être attaquées par l'agent concerné, suivant les voies de recours administratives.

TITRE IV DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Article 86 : La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent résulte :

- de la perte des droits civiques ;

- de la démission régulièrement acceptée ;

- du licenciement ;

- de la révocation ;

- de la radiation ;

- de l'admission à la retraite.

Article 87 : La démission ne peut être donnée que par une déclaration écrite de l'intéressé , marquant sa volonté non équivoque de ne plus faire partie de son corps et de quitter l'administration.

Article 88 : L'offre de démission prend effet à partir de son acceptation par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La démission prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. En cas de refus, l'intéressé peut saisir la commission consultative permanente qui émet un avis motivé sur les raisons de la démission. Article 89 : L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

Article 90: Le licenciement peut intervenir :

- en cours ou en fin de période de formation, conformément aux dispositions des articles 48 et 50 du présent statut ;

- en cas de non-remise dans les cadres après une période en position hors cadre, ou de non- acceptation du poste assigné après une disponibilité, conformément aux dispositions du présent statut;

- en cas d'incapacité de reprendre les fonctions après un congé de longue durée pour maladie ou convalescence constatée par un conseil médical.

Article 91 : Dans le deuxième et le troisième cas visés à l'article précédent, les intéressés sont mis à la retraite s'ils ont droit à une pension.

Article 92 : La révocation est une mesure disciplinaire qui intervient selon les dispositions fixées en la matière au titre troisième du présent statut. Article 93 : La mise à la retraite des personnels de la sécurité pénitentiaire est prononcée :

1) sur demande, pour les agents ayant accompli quinze (15) ans de service minimum;

2) d'office pour les agents ayant atteint la limite d'âge fixée à 47 ans pour les gardiens et les sous-officiers et 53 ans pour les officiers. Cette limite d'âge ne doit excéder 51 ans pour les gardiens et les sous-officiers et 61 ans pour les officiers.

Article 94 : L'agent cessant d'exercer définitivement ses fonctions par une mise à la retraite à la limite d'âge peut bénéficier de l'honorariat, soit dans le grade qu'il détenait lors de la mise à la retraite, soit dans le grade supérieur.

TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES

Article 95 : Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 96 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville le 1er septembre 1993 

Par le président de la République,

chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier ministre,

chef du gouvernement

Casimir OYE MBA

 Le ministre de l'Administration du territoire ,

des Collectivités locales et de la Décentralisation

Antoine MBOUMBOU MIYAKOU

Le ministre des Finances,

du Budget et des Participations

Paul TOUNGUI

 

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