Journal Officiel

Maternité Allaitant

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Loi n°3/91 du 26 mars 1991 modifiée par les lois :

  • n°1/94 du 18 mars 1994 ;
  • n°18/95 du 29 septembre 1995 ;
  • n°1/97 du 22 avril 1997 ;
  • n°14/2000 du 11 octobre 2000 ;
  • n°13/2003 du 19 août 2003 ;
  • n°047/2010 du 12 janvier 2011 ;
  • et n°001/2018 du 12 janvier 2018.

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat, ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

PREAMBULE

Le Peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire, animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000) ;

Affirme solennellement son attachement aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales tels qu’ils résultent de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, consacrés par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et par la Charte Nationale des Libertés de 1990  (Loi n°1/97 du 22 avril 1997);

Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen (Loi n°047/2010 du 10 janvier 2010).

En vertu de ces principes et de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Article Premier :

La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :

1°) Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement ;

2°) La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ;

3°) La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République Gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public ;

4°) Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous.

La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;

5°) Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat ;

6°) Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;

7°) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;

8°) L’Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs ;

9°) Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ;

10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ;

11°) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi ;

12°) Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger les personnes en danger ;

13°) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, aux bonnes mœurs, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi ;

14°) La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'Etat (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) ;

15°) L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) ;

16°) Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;

17°) La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’Etat et les collectivités publiques ;

18°) L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ;

19°) L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; la collation des grades demeure la prérogative de l’Etat.

Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l’Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.

Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité ;

20°) La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.

La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales ;

21°) Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ;

22°) La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales.

En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement para-militaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l’Etat.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la Nation ;

23°) Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserves des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.

24°) L'Etat favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018)

TITRE PREMIER : DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE

Article 2 :

Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l’Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserves du respect de l’ordre public.

La République Gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.

L’emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes horizontales, d’égale dimension.

L’hymne national est : « La Concorde ».

La devise de la République est : « Union-Travail-Justice ».

Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

Article 3 :

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Article 4 :

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires. Il est à un tour pour les élections locales.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou (les) membre (s) de l'institution concernée demeure (nt) en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection organisée dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Article 5 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

La République Gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de l’Etat de droit.

Article 6 :

Les partis politiques et les groupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.

Ils contribuent à l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des handicapés aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Ils doivent respecter la Constitution, les lois et règlements de la République (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Article 7 :

Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’Etat, à la souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

TITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF

I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 8 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Président de la République est le Chef de l'Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités. Il détermine la politique de la Nation.

Le Président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif.

Article 9 :

Le Président de la République est élu pour sept (7) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible (Loi n°13/2003 du 19 août 2003).

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux (2) tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l'annonce des résultats, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement de l'un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de leur classement après le premier tour du scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 10 :

Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.

Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l'empêchement d'un candidat, elle prononce le report de l'élection (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq (35) jours après la date de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Article 11 :

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la septième année suivant sa prestation de serment (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

L'élection du Président de la République a lieu un (1) mois au moins et deux (2) mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre (Loi n°1/97 du 22 avril 1997).

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée Nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

En cas de réélection du Président de la République en exercice, celui-ci peut prêter serment dès la proclamation des résultats de l'élection par la Cour Constitutionnelle (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 11a (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.

S’il n’y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient le huitième jour suivant l’annonce des résultats par l’autorité administrative compétente.

S’il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai maximum de quinze jours à compter du huitième jour qui suit l’annonce des résultats.

En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu, intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré conformément à l’article 13 ci-dessous.

Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus.

Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

Article 12 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant la Cour Constitutionnelle, en présence du Parlement, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :

« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. »

Article 13 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constatés par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les Bureaux des deux Chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le Président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du Président de la République, ou en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le Premier Vice-président du Sénat.

L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er. Elle ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, l’autorité concernée prête serment dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Article 14 :

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 14a (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Président de la République est assisté d'un Vice-président de la République.

Le Vice-président de la République est nommé par le Président de la République qui met fin à ses fonctions. Le Vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci.

Article 14b (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Les fonctions de Vice-président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 14c (Loi n°1/97 du 22 avril 1997):

Le Vice-président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci-après :

« Je jure de respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’Etat ».

Article 14d (Loi n°1/97du 22 avril 1997) :

Le Vice-président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 14e (Loi n°1/97du 22 avril 1997) :

Les fonctions de Vice-président de la République cessent à l’issue de la proclamation de l’élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République.

Article 15 :

Le Président de la République nomme le Premier Ministre.

II met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur présentation par le Premier Ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée Nationale.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la République, en présence de la Cour Constitutionnelle, selon les termes ci-après :

« Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du Chef de l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classés secret d'Etat et dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celles-ci. » (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018)

Article 16 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l’ordre du jour.

Le Vice-président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé.

Article 17 :

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq (25) jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix (10) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale, le Sénat ou le Gouvernement.

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision de la Cour (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 18 (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000) :

Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de l’Assemblé Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.

Article 19 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux Chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux (2) fois au cours d’un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze (12) mois qui suivent la première dissolution.

Les élections générales ont lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus, après la publication du décret portant dissolution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze (15) jours.

Article 20 :

Le Président de la République nomme, en Conseil des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'Etat, en particulier les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires ainsi que les Officiers supérieurs et généraux (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité prêtent serment devant le Président de la République selon les termes ci-après :

« Je jure de défendre la patrie et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du Chef de l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurai eu connaissance dans l’exercice de celles-ci. »

Avant leur entrée en fonction, les promus aux emplois supérieurs civils de l'Etat, les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires prêtent serment devant la Cour de Cassation, selon les termes ci-après :

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de respecter la neutralité de l'Administration et de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, le secret des dossiers et des informations dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. »

Une loi organique détermine les emplois concernés ainsi que le mode d'accès à ces emplois (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 21 :

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et les organisations internationales. Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 22 :

Le Président de la République est le Chef suprême des forces de défense et de sécurité. A ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité.

Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Les Ministres chargés de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétence (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Une loi fixe les modalités d'application du présent article (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Article 23 :

Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 24 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Le Président de la République communique avec chaque Chambre du Parlement par des messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles. A sa demande, il est entendu par les Chambres du Parlement réunies en congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, chacune des Chambres est convoquée spécialement à cet effet.

Article 25 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du Conseil des Ministres et consultation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 26 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

Article 27 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17 (alinéa 1er, 2, et 3), 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

II- DU GOUVERNEMENT

Article 28 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous l'autorité du Président de la République ; il dispose, à cet effet, de l'administration et des forces de défense et de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République.

Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 28a (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Dans un délai de quarante cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale son Programme de Politique Générale qui donne lieu à un débat, suivi d’un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.

Article 29 :

Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il supplée le Président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.

L’intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du Président de la République, selon l’ordre de nomination du décret fixant la composition du Gouvernement.

Le Ministre assurant l’intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire, de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 29a (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du Conseil des Ministres et consultation des Présidents des Chambres du Parlement, proclamer par arrêté l’état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.

La proclamation de l’état d’alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du Conseil des Ministres et consultation des bureaux des deux Chambres.

La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement.

Article 30 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les projets de lois, d’ordonnances, et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat.

Article 31 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement.

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de trente (30) ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.

Article 32 :

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.

Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l’exercice est incompatible avec leurs fonctions.

Article 33 :

Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 34 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la prestation de serment du Président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République.

Dans tous les cas, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 35 :

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) Chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect pour une durée de six (6) ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.

Les Chambres du Parlement se renouvellent intégralement un (1) mois au moins et six (6) mois au plus avant l'expiration de la législature en cours (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l'élection des membres des Bureaux des deux Chambres du Parlement et prend respectivement fin à l'expiration de la cinquième (5e) et de la sixième (6e) année suivant ces élections (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des Chambres (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Article 36 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 37 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Une loi organique fixe, pour chacune des Chambres, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu’au renouvellement de la Chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 38 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’avec l’autorisation du bureau de la Chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.

Article 39 (Loi n°18/95 du 29 septembre 1995) :

Tout mandat impératif est nul.

Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.

Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le règlement de chaque Chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 40 :

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Les présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée. (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011)

A tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.

Article 41 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.

La première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin.

La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.

Article 42 :

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans les cas prévus à l’article 26 ci-dessus.

Article 43 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République sur proposition du Premier Ministre, soit à la majorité absolue de leurs membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

Article 44 :

Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.

Chacune des deux (2) Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son Règlement (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Chacune des deux (2) Chambres peut accueillir le Président de la République, un Chef d'Etat ou de Gouvernement étranger ou le Chef d'une institution internationale (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

                Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit du Premier Ministre ou d'un cinquième (1/5e) de ses membres (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Article 45 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Chaque Chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

Article 46 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

Chaque Chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.

TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 47 : En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :

-l’exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;

-les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de l’utilité publique et de la défense nationale notamment ;

-la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ;

-l’organisation de l’état civil ;

-la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) ;

-les conditions de l’usage de l’informatique afin que soient sauvegardés l’honneur, l’intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) ;

-le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des conseils locaux ;

-l'organisation de la Justice par une loi organique ;

-le statut des magistrats (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) ;

-l’organisation des Offices Ministériels et Publics, les professions d’Officiers Ministériels (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) ;

-la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire et l'amnistie (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) ;

-l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ;

-le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats ;

-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;

-le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;

-les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

-l’organisation générale administrative et financière ;

-la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts ;

-les conditions de participation de l’Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés ;

-le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat ;

-la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique ;

-la protection de la nature et de l’environnement ;

-le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

-les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;

-les programmes d’action économique et sociale ;

-les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la Nation ;

-les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par une loi organique ;

-les lois de programme fixant les objectifs de l’Etat en matière économique, sociale, culturelle et de défense nationale (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) ;

-la création et la suppression des établissements et services publics autonomes (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

La loi détermine en outre les principes fondamentaux :

-de l’enseignement ;

-de la santé ;

-de la sécurité sociale ;

-du droit du travail ;

-du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève ;

-de la mutualité et de l’épargne ;

-de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique. 

L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.

Article 48 :

Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale quarante cinq (45) jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.

Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a. (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000)

Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n’a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des Ministres et signée par le Président de la République.

Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l’exercice d’exécution du budget concerné. (Loi n°1/94 du 18 mars 1994)

Article 49 (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000) :

La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.

Article 50 (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000) :

La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours, est autorisée par le Parlement.

Article 51 :

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elles font l’objet de décrets du Président de la République.

Ces matières peuvent, pour l’application de ces décrets, faire l’objet d’arrêtés pris par le Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.

Article 52 :

Le Gouvernement peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de faire prendre par ordonnances pendant l’intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.

Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements.

En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.

Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.

Article 53 :

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.

Article 54 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement.

Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les Chambres du Parlement.

Le projet ou la proposition d’une loi organique n’est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement qui n’a pas fait l’objet d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en délibération au sein du Parlement.

Article 55 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions de loi et les amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.

Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 56 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l’article 52, le Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité, ainsi que le Président de la Chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit jours.

Article 57 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

L’ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des Chambres et de leurs commissions.

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d’accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.

Article 58 :

L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue. S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit jours.

Article 58a (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des Chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte des deux Chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale qui statue définitivement.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.

La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.

Article 59 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été préalablement soumis à la commission compétente.

Article 60 :

Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées selon la procédure législative normale.

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre.

Article 61 :

Les moyens de contrôle et d'évaluation du Parlement sur le Gouvernement sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation, la motion de censure exercée par l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues à l'article 64 de la présente Constitution (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 62 :

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en une question orale avec débats, et les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête et de contrôle.

Une séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’actualité.

Article 63 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale, en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le volet d’un texte de loi.

Le débat sur la question de confiance intervient dans un délai de trois jours francs après qu’elle a été posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

Article 64 :

L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de l’Assemblée Nationale.

Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.

En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65 ci-dessous.

Article 65 :

Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.

La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.

Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article 15.

Article 66 :

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 67 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République et les autres juridictions d'exception.

Article 68 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans le respect des dispositions de la présente Constitution.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

I- DE L’AUTORITE JUDICIAIRE

Article 69 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

L’autorité judiciaire est exercée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

Article 70 :

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

La première Vice-présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

La deuxième Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Le Parlement est représenté par trois (3) députés et deux (2) sénateurs désignés par le Président de chaque Chambre, avec voix consultative (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Article 71 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Le Ministre chargé du budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative.

Article 72 :

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

II- DE LA COUR DE CASSATION

Article 73 :

La Cour de Cassation est la plus Haute Juridiction de l'Etat en matière civile, sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en Chambres civiles, sociales, pénales et des requêtes (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Chaque Chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

La Cour de Cassation peut siéger toutes Chambres réunies dans les conditions prévues par la loi (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Les arrêts de la Cour de Cassation sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 73a (Loi n°13/2003 du 19 août 2003) :

La Cour de Cassation jouit de l’autonomie de gestion financière.

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

Article 73b (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des tribunaux judiciaires, compétents en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.

III- DU CONSEIL D’ETAT

Article 74 (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000) :

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative.

Article 75 :

Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75c ci-dessous, et d’autres lois (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires, le Conseil d'Etat rend des avis dans des actes séparés.

Le Gouvernement n’est pas lié par les avis du Conseil d’Etat (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 75a (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000) :

Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.

Article 75b (Loi n°13/2003 du 19 août 2003) :

Le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

Article 75c (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat, des Cours d’Appel et des tribunaux administratifs.

IV- DE LA COUR DES COMPTES

Article 76 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.  

A cet effet :

-elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;

-elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;

-elle juge les comptes des comptables publics ;

-elle déclare et apure les gestions de fait ;

-elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

Outre ses missions juridictionnelles, la Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement.

A cet effet :

-elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;

-elle certifie, au plus tard un (1) mois après le début de la seconde session ordinaire de l'année qui suit l'exercice, la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat ;

-elle procède à l'évaluation des politiques publiques et à l'audit de performance.

Article 77 (Loi n°13/2003 du 19 août 2003) :

La Cour des Comptes jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

Article 77a (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des Comptes et des Chambres provinciales des Comptes.

V- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

A-DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 78 :

La Haute Cour de Justice est une juridiction d'exception non permanente (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Le Président de la République est mis en accusation par l'Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Pendant l'intercession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Le Président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique sur la Haute Cour de Justice (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 79 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

La Haute Cour de Justice est composée de vingt et un (21) membres dont six (6) désignés en son sein par l'Assemblée Nationale, six (6) désignés en son sein par le Sénat et des neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle.

Chacune des Chambres du Parlement doit respecter la configuration politique de son assemblée.

Le Président est élu parmi les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle par le collège des membres composant la Haute Cour de Justice.

Les deux Vice-présidents sont élus l'un, parmi les membres désignés par l'Assemblée Nationale et l'autre, parmi les membres désignés par le Sénat, par le collège des membres composant la Haute Cour de Justice.

Article 80 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procédure applicable devant elle ainsi que la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixées par une loi organique.

B-DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE

Article 81 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

La Cour de Justice de la République est une juridiction d'exception non permanente.

Elle juge le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l'alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun.

Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu'une procédure impliquant l'une des personnalités citées ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'affaire.

Article 81a (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats professionnels désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement en son sein, à raison de trois (3) par l'Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le Président et le Vice-président de la Cour de Justice de la République sont élus parmi les magistrats professionnels visés à l'alinéa ci-dessus par l'ensemble des membres de cette juridiction.

La Cour de Justice de la République est saisie, soit par le Président de la République, soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'office ou sur saisine de toute personne lésée par un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions par l'une des personnalités citées à l'article 81 ci-dessus. Le Procureur Général, après avis de la Commission des Requêtes, ordonne soit le classement sans suite de la procédure, soit la saisine de la Cour de Justice de la République.

Article 81b (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi au moment des faits.

Article 81c (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Les règles de fonctionnement de la Cour de Justice de la République ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

C- DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

Article 82 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.

TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 83 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

La Cour Constitutionnelle est la Haute Juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Article 84 (Loi n°13/2003 du 19 août 2003) :

La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

-les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d'autorisation ;

-la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ainsi que des ordonnances après leur publication ;

-les règlements de l'Assemblée Nationale et du Sénat, le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle et le règlement du Conseil Economique, Social et Environnemental, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

-les règlements des autorités administratives indépendantes déterminées par la loi, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) ;

-les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;

-la régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique sur la Cour Constitutionnelle (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 85 :

Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication.

Les autres catégories de loi ainsi que les ordonnances peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10e) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'ordonnance querellée.

La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un (1) mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’ordonnance querellée (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 86 :

Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle. (Loi n°1/97 du 22 avril 1997)

La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un (1) mois. Si elle déclare la loi ou l’ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse de produire ses effets à compter de la décision (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une ordonnance, le Gouvernement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un (1) mois (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 87 :

Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10e) des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10e) des sénateurs. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un (1) mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 88 (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) :

En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution, et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, du dixième des députés ou des sénateurs.

Article 89 :

La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres nommés et des membres de droit.

Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.

La durée du mandat des membres nommés est de neuf (9) ans, non renouvelable.

Les neuf (9) membres nommés de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

-trois (3) par le Président de la République, dont le Président ;

-trois (3) par le Parlement, à raison de deux (2) par l'Assemblée Nationale et un (1) par le Sénat ;

-trois (3) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les magistrats désignés par les autorités de nomination ci-dessus sont choisis parmi les magistrats de grade hors hiérarchie exerçant ou ayant exercé au sein de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes ou de l'administration centrale de la Justice.

Les Juges Constitutionnels sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats âgés de cinquante (50) ans au moins et justifiant de quinze (15) ans d'expérience professionnelle au moins, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins cinquante (50) ans (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.

En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du Président est assuré par le doyen des Juges Constitutionnels.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Les Juges Constitutionnels ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité de la loi (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 90 :

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes réunis (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. »

Article 91 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et aux présidents des Chambres du Parlement.

Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire et faire toute suggestion qu’elle juge utile à la consolidation de l’état de droit.

Article 92 :

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 93 :

La Cour Constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (Loi n°14/2000 du 11 octobre 2000).

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE VII : Supprimé (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Les articles 94 à 102 sont supprimés (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

TITRE VIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 103  (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Conseil Economique, Social et Environnemental, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28 alinéa 1er et  53 ci-dessus donne son avis sur toutes les questions de développement économique, social, culturel et environnemental, à savoir :

-l’orientation générale de l’économie du pays ;

-la politique financière et budgétaire ;

-la politique des matières premières ;

-la politique sociale et culturelle ;

-la politique de l’environnement et du développement durable.

Article 104 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Conseil Economique, Social et Environnemental participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, environnemental et de développement durable.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 105 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable, portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études sur toutes questions de développement économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.

Article 106  (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique, social, environnemental et de développement durable. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Gouvernement et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Le Gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Environnemental, dans un délai maximum de trois (3) mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Article 107  (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou des Présidents des Chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental reçoit obligatoirement du Gouvernement une ampliation des lois, ordonnances et décrets sur lesquels il a été consulté, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale, culturelle, environnementale et de développement durable.

Article 108 :

Le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un (21) jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011).

Si, hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix (10) jours au plus.

Les séances du Conseil Economique, Social et Environnemental sont publiques (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 109 :

Sont membres du Conseil Economique, Social et Environnemental :

-les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social, culturel et environnemental nommés par décret du Président de la République ;

-les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;

-les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels et des organisations non gouvernementales, les plus représentatifs, élus par leurs groupements d'origine, après quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

En cas de décès, de démission d'un membre, ou de perte de qualité dans son secteur d'origine, le nouveau membre concerné achève le mandat commencé (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011). 

Article 110 :

Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, le Premier Questeur et le Premier Secrétaire du Bureau sont nommés par décret du Président de la République parmi les cadres supérieurs de l'Etat nommés au Conseil Economique, Social et Environnemental.

Les deux Vice-présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels, des organisations non gouvernementales, les plus représentatifs, et des confessions religieuses (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat (Loi n°13/2003 du 19 août 2003).

Aucun membre du Conseil Economique, Social et Environnemental ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).

Article 111 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental sont fixées par une loi organique.

TITRE IX : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 112 :

Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu’après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.

Elles s’administrent librement par les Conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

Article 112a (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l’initiative soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 112b (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre une collectivité locale et l’Etat d’autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l’Etat.

Le représentant de l’Etat veille au respect des intérêts nationaux.

Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.

TITRE X : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 113 (Loi n°1/94 du 18 mars 1994) :

Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.

Le Président de la République et les Présidents des Chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 114 :

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation préalable du Peuple gabonais par voie de référendum.

TITRE XI : DES ACCORDS DE COOPERATION ET D’ASSOCIATION

Article 115 :

La République Gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d’association avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

TITRE XII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 116 :

L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (Loi n°1/94 du 18 mars 1994).

Toute proposition de révision doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs (Loi n°1/97 du 22 avril 1997).

Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis, pour avis, à la Cour Constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès (Loi n°13/2003 du 19 août 2003).

La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.

Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.

Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au Parlement réuni en congrès (Loi n°13/2003 du 19 août 2003).

L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers des membres des deux chambres réunies. La Présidence du congrès est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le bureau du congrès est celui de l’Assemblée Nationale (Loi n°1/97 du 22 avril 1997).

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution (Loi n°1/97 du 22 avril 1997).

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d’intérim de la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26 ci-dessus, ou d’atteinte à l’intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un mandat présidentiel.

Article 117 :

La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 118 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) :

Le renouvellement de la Cour Constitutionnelle et du Sénat interviendra au terme normal de leurs mandats en cours.

Article 119 (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011) :

La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République.

Article 120 :

La présente Constitution sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 26 mars 1991

 Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Casimir OYE MBA

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Michel ANCHOUEY

_________

Modifiée par la loi n°1/94 du 18 mars 1994

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Casimir OYE MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Dr Serge MBA BEKALE

_________

Modifiée par la loi n°18/95 du 29 septembre 1995

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Dr Paulin OBAME NGUEMA

Le Ministre délégué auprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Pierre Claver ZENG EBOME

Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile

Louis Gaston MAYILA

________

Modifiée par la loi n°1/97 du 22 avril 1997

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj OMAR BONGO

Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en mission

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération assurant l’intérim

Casimir OYE MBA

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme

Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER

__________

Modifiée par la loi n°14/2000 du 11 octobre 2000

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme

Pascal Désiré MISSONGO

_________

Modifiée par la loi n°13/2003 du 19 août 2003

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Honorine DOSSOU NAKI

___________

Modifiée par la loi n°047/2010 du 12 janvier 2011

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Anicette NANDA OVIGA.

___________

Modifiée par la loi n°001/2018 du 12 janvier 2018

Par Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains

Francis NKEA NDZIGUE

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics

Jean Fidèle OTANDAULT

 

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