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Loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil

Loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil modifiée par :

La loi n°002/2015 du 25 juin 2015.

 

LIVRE DEUXIEME : DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

 

Article 645 : La transmission des biens d’une personne décédée est organisée par les dispositions du présent livre.

 

Article 646 : Les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.

 

Toute personne, réputée capable par la loi, peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens, soit entre vifs, soit à cause de mort, dans les limites et conditions fixées au titre deuxième du présent livre.

 

TITRE I : DES SUCCESSIONS

 

Chapitre préliminaire : Règles fondamentales

 

Section 1 : De l’ouverture de la succession

 

Article 647 : La succession s'ouvre au jour du décès ou au jour de la retranscription à l'état civil de la déclaration du décès, en cas d'absence ou de disparition.

 

Dès ce moment, les biens successoraux doivent, en tout ou partie, faire l'objet des mesures conservatoires, de la part du Tribunal compétent et à la demande du ou des conjoints survivants, des orphelins ou de leurs représentants légaux, du Ministère Public et des autres services compétents en la matière. Il s'agit notamment de :

 

-l'interdiction d'expulser du domicile conjugal le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins, ou d'exercer des actes de violence, de barbarie et de spoliation vis-à-vis des intéressés ;

-l'interdiction à quiconque de s'opposer à la présence et à l'implication du ou des conjoints survivants et des orphelins aux obsèques du de cujus, notamment l'accomplissement des formalités administratives y afférentes ;

-l'apposition des scellés ou la mise sous séquestre des biens meubles, immeubles et produits, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

 

Dans le mois qui suit l'ouverture de la succession, et à défaut de la désignation par le conseil successoral d'un mandataire, ou en cas de difficulté insurmontable rendant impossible la tenue de ce dernier dans ce délai, le Président du tribunal désigne par ordonnance, à la demande du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins ou leurs représentants légaux, du Ministère Public, ou des autres services compétents en la matière, un mandataire, avec pour mission d'accomplir les actes prévus aux articles 701 et suivants du présent Code.

 

Dans cette démarche, le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins ou leurs représentants légaux peuvent être assistés par une association de défense des droits de la famille ou une organisation non gouvernementale légalement constituée.

 

A la demande du ou des conjoints survivants, les services compétents de l'Etat, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), doivent, chacun en ce qui le concerne, sur présentation de l'acte ou de l'avis de mariage et de l'acte ou de l'avis de décès de l'époux ou de l'épouse, délivrer à ceux-ci dans les brefs délais, l'état général des services, l'arrêté portant radiation du de cujus et tous les autres documents nécessaires à la succession.

 

Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 648 : Abrogé par la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.

 

Section 2 : Des qualités requises pour succéder

 

Article 649 : Pour succéder, il faut exister au jour de l’ouverture de la succession.

 

Celui qui est présumé absent peut succéder dans les conditions prévues aux articles 140 et 141 du présent Code.

 

Ainsi sont incapables de succéder :

1°) celui qui n’est pas encore conçu ;

2°) l’enfant qui n’est pas né viable, quelle que soit l’époque de sa conception.

 

Article 650 : Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, ou dans des évènements concomitants, sans que l’ordre des décès puissent être établi, la succession de chacune est dévolue, sans que les autres y soient appelées.

 

Toutefois, cette simultanéité présumée des décès n’empêche pas le bénéfice de la représentation au profit des descendants d’un des comourants.

L’ordre des décès peut, éventuellement, être établi par tout moyen de preuve.

 

Article 651 : Est exclu de plein droit de la succession pour cause d'indignité :

-celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle, pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

-celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle, pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans qu'il ait eu intention de la donner ;

-l'héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces ;

-celui qui a été condamné pour avoir diverti, spolié ou recelé les biens d'une succession et qui a exercé des actes de violence de toute nature à l'encontre du ou des conjoints survivants et du ou des orphelins ;

-celui qui a été condamné pour avoir procédé à la dissimulation, à la destruction des pièces d'état civil du de cujus, du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins, et des testaments ou tout autre document relatifs à la succession ;

-celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ;

-celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l'endroit d'un ou des héritiers dans le but de l'écarter de la succession ;

-celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition, notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 652 : Peut être déclaré indigne de succéder :

-celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

-celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ;

-celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt, qu'il savait en péril mort, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;

-celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ;

-celui qui a diverti ou recelé des biens de la succession.

 

Toute personne, y ayant un intérêt, même moral, ainsi que le Ministère Public peuvent, après l'ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d'indignité,

 

Dans les cas prévus ci-dessus, l'indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 653 : La volonté de pardonner au successible, expressément manifestée sous la forme testamentaire, fait disparaître la qualité d’indigne.

 

La libéralité faite à ce successible, dans les conditions impliquant le pardon, a le même effet.

 

Dans tous les cas, la preuve du pardon peut être rapportée par tous les moyens.

 

Article 654 : L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

 

Article 655 : Les enfants de l’indigne ne sont pas exclu pour la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation.

Cependant, l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs.

 

Section 3 : De la preuve de la vocation successorale

 

Article 656 : La preuve de la qualité d’héritier légal s’établi par tous les moyens.

 

Article 657 : Cette preuve peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un officier public compétent ou par le président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, à la demande de un ou plusieurs ayants droit.

 

L’acte de notoriété doit reprendre la substance de l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces qualificatives qui ont été produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, tout document mentionnant l’existence de libéralité.

 

L’acte contient également l’affirmation, signé de l’ayant droit, qu’il est appelé, seul ou avec d’autres qu’il désigne à recueillir la succession du défunt.

 

Le rédacteur de l’acte peut appeler à l’acte des témoins ayant connu le défunt, parent ou non de celui-ci, autres que les ayants droit.

 

Article 658 : Celui qui, sciemment et de mauvaise foi se prévaut d’un acte de notoriété inexact est déchu de ses droits dans la succession, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales et de dommages-intérêts.

 

Article 659 : L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas par elle même, acceptation de la succession.

 

Article 660 : Les énonciations de l’acte de notoriété reposant sur les affirmations des ayants droits ou sur les témoignages font foi jusqu’à preuve contraire.

Celui qui se prévaut de l’acte de notoriété est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion indiquée dans l’acte.

 

Article 661 : Dans la même proportion, à l’égard des tiers détenteurs des fonds de la succession, les héritiers désignés, ou leur mandataire commun, sont réputés avoir la libre disposition des fonds déposés, dépendant de la succession, sous réserve de l’application des dispositions en matière fiscale.

 

Section 4 : De la saisine

 

Article 662 : La saisine est la prérogative légale reconnue à certains successibles de se mettre directement en possession des biens de la succession.

 

Les héritiers légaux sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

 

Article 663 : Chacun des héritiers légaux, saisi de l’universalité de la succession, est aussi soumis à l’obligation indéfinie aux dettes de la succession, réserve faite de ce qui sera dit de l’option succursale.

 

Article 664 : La saisine des successeurs familiaux et des légataires est déterminée par les règles spéciales établis pour chacune de ces catégories d’ayants droit.

 

Article 665 : Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’option, l’indivision et le partage, s’appliquent, sous réserve des adaptations justifiées par la nature particulière des dispositions, aux donataires, légataires universels et à titre universel, sauf dérogation spéciale.

 

Section 5 : Des différentes dévolutions

 

Article 666 : La loi ne considère pas l’origine des biens pour en régler la succession.

 

Article 667 : Sous réserve des dispositions relatives au testament éventuellement fait par le défunt, la masse successorale sera divisée, au moment du partage, selon des proportions établies par la loi, en deux masses de biens dévolues, en distinguant les droits des héritiers légaux déterminés dans les articles 671 et suivants du présent Code et les droits des successeurs familiaux, fixés par le conseil de famille.

 

Article 668 : La quotité de la masse de biens faisant l’objet de la dévolution légale est fixée par la loi. La succession légale portera, en priorité, sur les immeubles, les fonds de commerce et les parts sociales ou actions appartenant au défunt.

 

Article 669 : La dévolution familiale permettra de répartir une part de l’héritage selon les décisions du conseil de famille.

 

A défaut d’héritiers légaux, la totalité de la succession fera l’objet d’une dévolution familiale.

 

Article 670 : S’il est impossible de constituer un conseil de famille, pour quelque raison que ce soit, la part des biens qu’il devait répartir sera attribuée aux héritiers légaux ou, à défaut, à l’Etat, en se conformant aux règles établies pour les successions vacantes.

 

Chapitre I : Des vocations successorales

 

Section 1 : De la dévolution légale

 

Article 671 : La succession légale est dévolue aux descendants, aux père et mère, au conjoint et aux frères et sœurs du défunt, dans l’ordre et les conditions fixés par le présent Code.

 

Sous-section 1 : De la représentation, de la fente et des degrés

 

Paragraphe 1 : La représentation

 

Article 672 : La représentation est une fiction technique permettant aux représentants de venir à la succession à la place et au degré du représenté, en acquérant les mêmes droits.

 

Article 673 : La représentation a lieu à l’infini, dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt morts avant lui, leurs descendants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

 

Article 674 : La représentation n’existe pas en faveur des père et mère.

 

Article 675 : En ligne collatérale, la représentation ne profite qu’aux enfants des frères et sœurs, lorsque ceux-ci sont appelés à la succession.

 

Article 676 : Lorsqu’il est fait application de la représentation, le partage s’opère par souche.

Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche. Les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

 

Article 677 : On représente les personnes décédées ou indignes.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Pour l’exercice de la représentation, la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

 

Paragraphe 2 : La fente

 

Article 678 : A l’égard des frères et sœurs dans les deux lignes, la succession est dévolue en se divisant en deux parts égales : l’une pour les frères et sœurs de la ligne paternelle et l’autre pour les frères et sœurs de la ligne maternelle.

 

Les frères et sœurs utérins ou consanguins ne sont jamais exclus par les germains. Ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.

 

Lorsqu’il ne se trouve aucun des héritiers dans une des lignes, la part qui aurait dû leur revenir bénéficie à l’autre ligne.

 

Article 679 : Lorsque la division a été opérée entre les lignes paternelles et maternelles, il n’est plus fait de division entre les diverses branches, sauf le cas de la représentation.

 

Paragraphe 3 : Les degrés

 

Article 680 : La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.

 

Article 681 : En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes ; ainsi le fils est, à l’égard de son père, au premier degré, le petit-fils, au second, et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard du fils et du petit-fils.

 

Article 682 : En ligne collatérale, les degrés se comptent en générations, depuis l’un de parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

 

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu sont au troisième degré, ainsi de suite.

 

Sous-section 2 : Des héritiers légaux

 

Article 683 : Sont héritier légaux :

-les descendants ;

-le ou les conjoints survivants ;

-les père et mère du défunt. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 684 : Abrogé par la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.

 

Article 685 : Abrogé par la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.

 

Sous-section 3 : Des différentes quotités

 

Article 686 : Lorsque le défunt laisse les descendants, des père et mère, un ou plusieurs conjoints, tous sont en concours pour la dévolution légale qui sera appliquée sur les trois quarts de la masse successorale.

 

Paragraphe 1 : Les droits des descendants

 

Article 687 : Les descendants du défunt, sous réserve des dispositions des articles 436 et 437 du présent Code, sont appelés sans distinction à la succession de leur auteur.

 

Dans la ligne descendante, le degré le plus proche exclut les autres, sauf représentation.

 

Article 688 : Les descendants appelés en rang utile à la succession, se partagent également la pleine propriété d’un quart de la masse successorale, et la nue-propriété des parts attribuées en usufruit au conjoint et aux père et mère.

 

En l’absence du conjoint ou des père et mère, les droits des descendants sur cette part de l’héritage s’exercent immédiatement en pleine propriété. Il en est de même en cas d’absence simultanée de conjoint et des pères et mère.

 

Paragraphe 2 : Les droits des père et mère

 

Article 689 : Les pères et mères reçoivent, en règle générale, un droit d’usufruit portant sur un quart de la masse successorale. Cette part sera divisée par moitié entre eux. En cas d’absence de l’un, sa part profite à l’autre.

 

Article 690 : En l’absence des descendants et s’il existe des frères et sœurs, les père et mère reçoivent l’usufruit de la moitié de la masse successorale.

 

Par exception, lorsque les père et mère sont les seuls héritiers légaux appelés à la succession, ils reçoivent un droit de propriété sur la moitié de la masse successorale.

 

En présence d’un conjoint survivant, celui-ci exercera son usufruit à l’encontre des biens attribués aux père et mère.

 

Dans l’exercice de ces différents droits, les père et mère sont soumis aux modalités précisées aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent.

 

Paragraphe 3 : Les droits des conjoints

 

Article 691 : Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur le quart de la masse successorale.

 

Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Ce droit reste le même dans sa nature et dans sa quotité. Il est partagé à égalité entre eux en cas de pluralité de conjoints survivants.

 

Cependant, si le de cujus était copropriétaire avec le ou les conjoints survivants malgré le principe de la séparation des biens, le juge saisi, qui statue dans un délai n'excédant pas trois mois, doit d'abord déterminer la part revenant à chacun d'eux avant l'établissement de tout acte successoral.

 

En cas de régime de communauté des biens, le conjoint survivant saisit le tribunal compétent, avant la tenue du conseil successoral, ou l'établissement de tout autre acte judiciaire ou familial, en vue de procéder à la liquidation de la communauté.

 

La décision rendue par la juridiction compétente, dans un délai n'excédant pas trois mois, est exécutoire, nonobstant appel ou opposition. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article : La décision judiciaire prononçant le divorce ou la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale entre conjoints.

 

En cas de communauté de biens et si la liquidation n'a pas eu lieu avant le décès, le conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, peut prétendre à sa part de la communauté. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 693 : Les libéralités faites au conjoint survivant par l’époux précédé ne le privent pas de son usufruit successoral, sauf déclaration expresse du disposant.

 

Paragraphe 3 : Règles communes aux successions en usufruit

 

Article 694 : Lorsque le droit successoral s’exerce en usufruit, le bénéficiaire est soumis aux obligations ordinaires de l’usufruitier.

 

Article 695 : A la demande de ceux qui succèdent en propriété, et moyennant sûretés suffisantes, l’usufruit des père et mère ou du conjoint peut, avant le jour du partage, être converti soit en un capital, soit en une rente viagère garantissant le maintien de l’équivalence initiale.

 

Si les héritiers sont en désaccord, la conversion peut être décidée par le tribunal.

 

Paragraphe 5 : Les droits des frères et sœurs

 

Article 696 : Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l'absence des héritiers légaux.

 

Toutefois, s'ils sont tous frappés d'exclusion, comme auteurs ou complices, conformément aux dispositions de l'article 651 nouveau ci-dessus, l'héritage revient de plein droit à l'Etat. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

Article 697 : En concours avec le seul conjoint survivant, les frères et sœurs reçoivent la moitié de la succession en pleine propriété, et le quart en nue-propriété.

 

Section 2 : De la dévolution familiale

 

Article 698 : Les héritiers légaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, s'adjoindre dès l'ouverture de la succession des personnes de leur choix, notamment des conseils juridiques, des notaires ou tout autre service compétent en la matière pour l'exécution de toutes les opérations successorales. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Paragraphe 1 : Le conseil de famille

 

Article 699 : Le conseil successoral est composé :

-du ou des conjoints survivants ou leurs mandataires ;

-des ascendants ou leurs mandataires ;

-des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité.

 

                En cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au 3ème degré, composent le conseil successoral. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 700 : Les membres du conseil successoral choisissent en leur sein un président et un ou deux mandataires.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, celui-ci désigne toute personne de son choix pour le ou les représenter.

 

Dans l'impossibilité de réunir le conseil successoral six mois après l'ouverture de la succession, un membre dudit conseil saisit le juge de succession du tribunal compétent qui convoque dans les trente jours tous les membres pour arbitrage.

 

                Cet arbitrage vaut décision d'homologation. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 701 : Le ou les mandataires choisis ont pour mission de :

-rechercher les différents successibles ;

-procéder ou faire procéder à un inventaire des éléments actifs et passifs de l'indivision successorale, avec leur état estimatif ;

-prendre toutes les mesures conservatoires dans l'intérêt de la succession ;

-gérer activement et passivement les biens de la succession ;

-veiller à ce que les descendants et les conjoints survivants soient remplis régulièrement de leur droit de subsistance prévue à l'article 483 du présent Code ;

-s'assurer que la communauté de biens a été préalablement liquidée conformément à l'article 691 nouveau du présent Code.

 

                Lorsque des conjoints ont des comptes bancaires joints, le conseil successoral veille à ce que la part revenant au conjoint survivant lui soit versée intégralement. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 702 : Le ou les mandataires choisis doivent, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion au conseil successoral et aux créanciers de la succession.

En cas d'inobservation des présentes dispositions, le conseil successoral est convoqué par le président à son initiative ou à la demande de la moitié des autres membres pour procéder au remplacement du ou des mandataires défaillants.

 

En cas de blocage, le tribunal compétent peut être saisi.

 

                La mission du ou des mandataires prend fin soit par la convention d'indivision, soit par le partage dans un délai n'excédant pas six mois. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

 

Article 703 : Les décisions du conseil successoral sont prises consensuellement, à défaut, à la majorité relative des voix.

 

                Ces décisions sont opposables à tous. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 704 : Les décisions du conseil successoral sont établies sur procès-verbal revêtu de la signature de tous les membres présents et légalisé par un officier d'état civil.

 

                Si les membres du conseil successoral convoqué ne se présente pas aux réunions, ou n'y porte aucun intérêt par son comportement, il est remplacé automatiquement par un autre désigné dans les mêmes conditions. Mention est faite au procès-verbal. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 705 : Les décisions du conseil successoral prennent effet à compter de leur homologation par le tribunal, ou du dépôt de l'acte qui les contient au rang des minutes du greffe civil du tribunal compétent.

 

Le greffier en chef délivre les expéditions de ces décisions aux intéressés à leur demande sans frais.

 

                Pour la constitution des dossiers de pension des conjoints survivants, du capital décès et tous autres documents exigés par la réglementation en vigueur après décès, seuls l'acte ou l'avis de mariage, l'acte ou l'avis de décès et l'acte ou l'avis de naissance pour les enfants sont exigés par les services compétents aux conjoints survivants ou aux orphelins. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 706 : La décision de partage de biens entrant dans la succession, homologués par le tribunal compétent, et régulièrement déposée au rang des minutes du greffier en chef, vaut envoi en possession des biens attribués aux différents héritiers. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 707 : Abrogé par la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.

 

Paragraphe 2 : Les quotités à répartir

 

Article 708 : Les biens de la masse successorale qui ne font pas partie de la dévolution légale sont soumis aux règles de la dévolution familiale. La part dans la masse globale s’établit par rapport à la qualité et au nombre des héritiers légaux prenant part effectivement à la dévolution légale.

 

Article 709 : Abrogé par la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.

 

Chapitre II : De la mise en œuvre de la dévolution successorale

 

Section 1 : De l’option des successibles

 

Paragraphe 1 : Dispositions générales

 

Article 710 : Dans le cadre de la succession légale, l'héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou y renoncer.

 

Cette option est exercée librement par l'héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter.

 

                Les collatéraux acceptants visés à l'article 699 nouveau ci-dessus sont également tenus du passif. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 711 : L’exercice de l’option suppose que la succession est ouverte.

 

Article 712 : L’option porte sur la totalité de la succession faisant l’objet de la dévolution légale.

 

Chaque héritier exerce l’option séparément, pour sa part.

 

Article 713 : Le successible qui n’a pas pris parti dans un délai de douze mois après l’ouverture de la succession est réputé avoir renoncé à la succession.

 

Toutefois, pendant un délai de trois ans, il peut prouver par tout moyen qu’il n’a pas eu connaissance de sa vocation successorale dès l’ouverture de la succession. Le délai d’option sera alors compté à partir du jour où il établira avoir eu connaissance de cette vocation.

 

Article 714 : Lorsque les successibles appelés en première ligne renoncent à la succession, ou sont indignes de succéder, les héritiers de rang subséquent disposent, pour exercer l’option, des délais prévus à l’article 713 ci-dessus.

 

Article 715 : Celui qui décède avant d’avoir exercé l’option successorale qui lui revenait, transmet ce droit à ses propres héritiers en ses lieu et place.

 

Chacun d’eux exerce l’option séparément pour sa part. A leur égard, le délai d’option court depuis le décès de leur auteur.

 

Article 716 : L’option exercée remonte dans ses effets au jour de l’ouverture de la succession.

 

Article 717 : L’héritier qui a exercé son option peut demander au tribunal d’en être relevé en prouvant que sa volonté a été viciée par erreur, dol ou violence.

 

Article 718 : Si un successible s’abstient d’accepter une succession ou y renonce au préjudice des ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à l’accepter du chef de leur débiteur.

 

L’acceptation n’a lieu qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit aucun effet à l’égard de l’héritier.

 

Paragraphe 2 : L’acceptation pure et simple

 

Article 719 : L’acceptation d’une succession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé, sous réserve de ce qui a été dit à l’article 659 du présent Code.

 

Elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait le droit de le faire qu’en qualité d’héritier.

 

Article 720 : Toute cession faite par le successible, à titre gratuit ou onéreux, de ses droits dans la succession, emporte acceptation pure et simple.

 

Il en est de même de la renonciation, même gratuite au profit d’un ou de plusieurs cohéritiers, ou de l’ensemble des héritiers.

 

Article 721 : L’accomplissement par le successible des mesures conservatoires ou de surveillance, des actes d’administration provisoire, n’emporte pas acceptation, sauf s’il ne peut fournir justification de l’emploi des fonds reçus lors de l’exécution de ces actes.

 

Article 722 : Si, sans prendre la qualité d’héritier, le successible veut accomplir d’autres mesures ou actes requis par intérêt de la succession et justifiés par urgence, il doit être autorisé par le président du tribunal.

 

Article 723 : Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 652 du présent Code, les successibles qui auraient diverti ou recélé des biens de la succession sont héritiers purs et simples, sans pouvoir prétendre à une part dans les objets divertis ou recélés.

 

Article 724 : L’héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment des dettes de la succession. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de son émolument. Il peut demander à être déchargé, en tout ou en partie, de son obligation pour une dette qu’il avait de justes raisons d’ignorer au moment de l’acceptation.

 

Il doit introduire l’action dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du passif.

 

Article 725 : Les titres exécutoires contre le défunt le sont aussi contre l’héritier acceptant, un mois après que la notification lui en a été faite.

 

Article 726 : Contre tout créancier personnel de l’héritier, les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à bénéficier du privilège de séparation du patrimoine du défunt d’avec celui de l’héritier.

 

Ce droit ne peut être exercé que dans un délai de trois ans à l’égard des meubles. A l’égard des immeubles, il peut être exercé tant qu’ils existent dans les mains de l’héritier.

L’inscription du privilège sur les immeubles doit se faire au livre foncier, au vu d’une ordonnance du président du tribunal.

 

Article 727 : La séparation des patrimoines ne peut être demandée contre les créanciers de la succession par les créanciers personnels du successible.

 

Paragraphe 3 : La renonciation

 

Article 728 : La renonciation à une succession, hors le cas prévu à l’article 713, alinéa premier, ne se présume pas.

 

Pour être opposable aux tiers, elle doit être faite par déclaration au greffe du tribunal, au lieu d’ouverture de la succession, sur un registre spécial tenu à cet effet.

 

Article 729 : L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

 

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue aux héritiers de rang subséquent. En l’absence d’héritiers légaux, elle entre dans la succession familiale.

 

Article 730 : On ne vient jamais à une succession par représentation d’un héritier renonçant. Si le renonçant est seul héritier de son rang, ou si tous les héritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

 

Paragraphe 4 : Acceptation sous bénéfice d’inventaire

 

Article 731 : L’héritier qui désire accepter sous bénéfice d’inventaire doit en faire déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Cette déclaration sera recueillie sur un registre spécial tenu à cet effet.

 

Article 732 : L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage de n’être tenu du paiement des dettes successorales que dans la limite de la part d’actif qu’il a recueillie.

 

Le patrimoine personnel de l’héritier bénéficiaire ne sera pas confondu avec le patrimoine successoral. Les créanciers successoraux bénéficient de plein droit du privilège de séparation des patrimoines.

 

De plus, l’héritier bénéficiaire conserve contre la succession tous les droits qu’il avait antérieurement contre le défunt.

 

Article 733 : L’héritier bénéficiaire est responsable de ses fautes envers les créanciers.

 

Article 734 : La déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire doit être suivie, dans les trois mois, d’un inventaire notarié du patrimoine laissé par le défunt, conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’inventaire comprend un état sommaire de l’actif et du passif, avec estimation des biens meubles et immeubles.

 

Si le patrimoine ne comprend aucun bien immobilier, l’inventaire peut être dressé par l’héritier ou le notaire, et être accompagné de l’affirmation, signée de l’héritier ou le notaire, que telle est la consistance du patrimoine.

 

Article 735 : L’inventaire est déposé au greffe du tribunal et les créanciers de la succession peuvent s’en faire délivrer copie.

L’héritier dépose en même temps un projet de règlement du passif.

 

Article 736 : A la diligence et à l’appréciation de l’héritier ou du notaire, il peut être procédé à des publications afin d’appeler des créanciers inconnus à produire leurs créances.

 

L’indivision peut cesser à tout moment par le partage, à la demande de l’un quelconque des héritiers appelés en rang utile à la succession légale.

 

Article 737 : S’il est nécessaire, pour le règlement du passif, de procéder à des aliénations de meubles ou d’immeubles appartenant à la succession, celles-ci doivent se faire sous le contrôle et la responsabilité du notaire et, le cas échéant, du tribunal.

 

Article 738 : Est déchu du bénéfice d’inventaire et réputé acceptant pur et simple, l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a omis de comprendre dans l’inventaire du patrimoine ou dans le projet de règlement du passif, des éléments, actifs ou passifs, de la succession.

 

Il en est de même lorsqu’il aura procédé seul à des aliénations, sauf s’il a obtenu auparavant l’autorisation du président du tribunal.

 

Article 739 : Le projet de règlement du passif est notifié à chacun des créanciers qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation ou ses contestations. Le défaut de répondre dans le délai vaut acceptation.

 

Article 740 : La contestation est portée devant le président du tribunal qui peut ordonner, avant de statuer, la mise en cause des autres créanciers et établit le règlement définitif de la succession.

 

Article 741 : Le règlement définitif, résultant soit de l’acceptation unanime des créanciers, soit de la décision définitive du président du tribunal, oblige l’héritier ou le notaire à procéder au paiement de tous les créanciers pour le montant et dans les délais qui ont été fixés.

 

Article 742 : Les dispositions du présent paragraphe, relatives aux créanciers de la succession, sont applicables aux légataires particuliers de sommes d’argent. Toutefois, ils ne viennent dans la répartition qu’après les créanciers de la succession.

 

Article 743 : Après apurement du passif connu et reconnu, ce qui reste revient aux héritiers et successeurs familiaux.

Article 744 : S’il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, il est toujours procédé à un règlement global de la succession par le mandataire qui sera désigné.

 

Article 745 : Le président du tribunal peut décider, à la demande de tout intéressé, qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il sera sursis, pour une durée limitée, aux opérations de liquidation.

 

Article 746 : Les créanciers qui n’ont pas été admis au règlement du passif, à défaut d’avoir produit en temps utile, n’ont de recours ni contre l’héritier, ni contre les créanciers qui ont participé au règlement.

 

Néanmoins, ils disposent d’un recours contre l’héritier, en réparation du préjudice subi, lorsque l’omission de leur créance au règlement lui est imputable.

 

Ils peuvent également agir contre l’héritier, ou contre le légataire de sommes d’argent, mais dans la limite de leur émolument, s’ils établissent que c’est sans faute de leur part qu’ils n’ont pu être admis au règlement.

 

Les actions prévues ci-dessus se prescrivent par trois années à partir du règlement définitif.

 

Paragraphe 5 : Les successions vacantes

 

Article 747 : Si, après l'expiration des délais prévus pour l'option du successible il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession, la vacance est déclaré conformément aux dispositions de l'article 959 du Code de Procédure Civile.

 

Si le conseil successoral composé des seuls collatéraux visés à l'article 699 nouveau in fine ne peut se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, les parties se conforment aux dispositions de l'article 702 nouveau du présent Code. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Article 748 : La succession vacante appartient à l’Etat, qui la reçoit par l’intermédiaire du service des domaines, conformément aux dispositions du code domanial.

 

Le service des domaines procède à l’inventaire des biens de la succession et peut exercer les actions de l’hérédité.

 

Les dettes de la succession sont réglées jusqu’à épuisement de l’actif successoral en tenant compte de la nature privilégiée ou chirographaire de chaque créance.

 

Les créanciers de la succession ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui constitue les forces de la succession.

 

Section 2 : De l’indivision successorale

 

Article 749 : Dès le jour du décès, les biens composant la masse successorale sont en indivision entre tous les héritiers.

Article 750 : Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. L’indivision peut cesser à tout moment par le partage, à la demande de l’un quelconque des héritiers appelés en rang utile à la succession légale.

 

Article 751 : A la demande d’un ou de plusieurs coindivisaires, héritiers légaux, le conseil de famille peut décider, en établissant une convention d’indivision, de surseoir au partage de l’ensemble des biens ou de certains d’entre eux seulement.

 

Toutefois, si un ou plusieurs de coindivisaires, héritiers légaux, sont opposés à ce maintien, ils peuvent obtenir, sur leur demande, un partage partiel leur permettant de recevoir, soit en nature, soit en valeur, leur part dans la succession.

 

Article 752 : La demande de maintien dans l’indivision doit avoir une justification économique ou familiale sérieuse. Elle permet notamment d’éviter la division d’une entreprise ou d’une exploitation constituant une unité économique.

 

La présence de mineurs parmi les héritiers légaux peut également justifier le maintien de l’indivision, total ou partiel.

 

Article 753 : La décision du conseil de famille doit fixer la durée d’effet de la convention, qui ne peut excéder cinq ans. A l’expiration de cette période, une nouvelle décision du conseil peut proroger cette convention pour la même durée.

 

Lorsque les circonstances qui avaient justifié le maintien dans l’indivision se trouvent sérieusement modifiées, nonobstant le délai prévu et à la demande d’un ou de plusieurs des héritiers légaux coindivisaires, le conseil de famille peut toujours remettre en cause la persistance de l’indivision.

 

Article 754 : Le maintien de l’indivision suppose la désignation d’un gérant pour effectuer les actes d’administration sur les biens indivis. Son mandat est d’un an ; il doit rendre compte au terme de sa gestion ; le conseil peut renouveler son mandat pour la même durée. Le gérant peut être le mandataire familial ou judiciaire visé aux articles 647 et 701 du présent Code.

 

Article 755 : A défaut de mandataire, les actes d’administration et de dispositions relatifs aux biens indivis exigent le consentement de tous les héritiers légaux indivis.

L’un des héritiers peut cependant, par décision du tribunal fondé sur l’intérêt commun, être autorisé à passer seul un acte exigeant le concours de tous. La même procédure peut être utilisée par le mandataire pour les actes de disposition.

 

Article 756 : Un héritier légal indivis peut toujours prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Les frais éventuellement engagés sont à la charge de l’indivision.

 

Article 757 : Chaque héritier légal indivis peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires, et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.

 

A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

 

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

 

Article 758 : Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisoirement ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

 

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faîte des dépenses entraînées par les actes qu’il a consentis, ou qui lui sont opposables.

 

Article 759 : L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

 

Article 760 : L’indivisaire qui peut aliéner à titre onéreux tout ou partie de ses droits dans les biens indivis doit préalablement en informer le conseil de famille qui propose à l’héritier indivis qui le désire l’achat de ces droits.

 

L’estimation est faîte d’un commun accord ; à défaut d’entente, les parties se remettent à l’arbitrage du président du tribunal.

 

Lorsqu’une telle aliénation résulte d’une adjudication, l’indivisaire doit informer en temps utile le conseil de famille. Tout coindivisaire peut alors exercer, pendant le délai d’un mois, un droit de préemption sur les droits ayant fait l’objet de l’adjudication.

 

Le non-respect des diverses dispositions du présent article rend les cessions intervenues annulables à la demande de l’un des indivisaires. L’action en nullité se prescrit par trois ans. 

 

Section 3 : Du partage successoral

 

Sous-section 1 : De la formation de la masse partageable

 

Paragraphe 1 : Le règlement du passif successoral

 

Article 761 : Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les héritiers et les légataires universels ou à, titre universel, à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l’indivision qu’après le partage.

 

Ils ne peuvent cependant agir contre les légataires que lorsque ceux-ci on obtenu l’envoi en possession.

 

Article 762 : Le légataire de somme d’argent peut agir, après le partage, contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, et dans la limite de leur émolument.

 

Article 763 : Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument.

 

Article 764 : Les légataires universels et à titre universel contribuent entre eux ou avec les héritiers, à proportion de ce qu’ils recueillent.

 

Article 765 : Le légataire particulier n’est pas tenu du passif, sauf des sûretés réelles qui grèvent l’immeuble légué.

 

Celui qui acquitte la dette dont l’immeuble légué est grevé demeure subrogé aux droits des créances contre les héritiers et les successeurs à titre universel.

 

Article 766 : Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence.

 

Ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu’il n y ait été procédé sans eux, et au mépris d’une opposition qu’ils auraient formée.

 

Paragraphe 2 : Le rapport des dettes

 

Article 767 : Chaque cohéritier fait rapport à la masse des dettes dont il était tenu envers le défunt, s’il ne s’en est pas volontairement acquitté au cours de l’indivision.

 

Article 768 : Les cohéritiers créanciers du rapport ne peuvent exiger d’être payés avant le partage.

 

Article 769 : Les dettes non encore échues lors du partage sont tout de même sujettes à rapport.

 

Article 770 : Le rapport des dettes s’applique aussi à toutes les sommes dont un copartageant est débiteur, en raison de l’indivision, envers ses coindivisaires, à moins que ceux-ci n’aient exigé le paiement avant le partage, quand la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.

 

Article 771 : Les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, s’il n’en a pas été convenu autrement.

 

Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession si l’héritier est débiteur envers le défunt, et à compter de la naissance de la dette lorsqu’elle est survenue en raison de l’indivision.

 

Article 772 : Lorsque le copartageant débiteur a lui-même des créances à faire valoir, il n’est tenu au rapport que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

 

Article 773 : Le rapport des dettes se fait en moins prenant, si le montant excède la quote-part du débiteur. Il en doit le paiement dans les conditions et délais qui affectent l’obligation.

 

Paragraphe 3 : Le rapport, l’imputation et la réduction

 des libéralités faites au successible

 

Article 774 : Tout héritier venant à la succession doit à ses cohéritiers le rapport des donations reçues du défunt, sauf s’il en a été dispensé par clause expresse. Le rapport des legs par l’héritier n’est dû que si le testateur l’a voulu.

 

Article 775 : Les libéralités préciputaires ne peuvent être retenues ou réclamées que jusqu’à concurrence de la quotité disponible.

 

Article 776 : L’héritier qui renonce à la succession est toujours dispensé du rapport. Il reste soumis à la réduction.

 

Article 777 : Le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du donataire n’est pas sujet à rapport.

 

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion de l’indemnité ayant servi à sa reconstitution.

 

Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

 

Article 778 : Sauf disposition contraire dans la libéralité, des fruits et intérêts des biens sujets à rapport sont dûs depuis le jour de l’ouverture de la succession.

 

Article 779 : Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier il n’est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession.

 

Article 780 : Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire du disposant. Dans ce cas, le bien entre dans la masse successorale, libre des charges et droits réels auxquels le disposant n’a pas consenti.

 

Article 781 : L’héritier peut choisir le rapport en nature, sauf s’il a créé sur le bien des charges et droits réels sans le concours du disposant.

 

Article 782 : Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation.

 

Si le bien a été aliéné avant le partage, on teint compte de la valeur à l’époque de l’aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien au jour du partage.

 

Le tout sauf stipulation contraire du disposant.

 

Article 783 : On doit tenir compte à l’héritier soumis au rapport des améliorations et impenses nécessaires faites pour valoriser ou simplement conserver le bien.

 

Article 784 : Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir le bien donné jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dûes pour améliorations et impenses.

 

Article 785 : En cas de rapport en nature, l’héritier doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné, par son fait ou sa faute.

 

Article 786 : La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, sauf clause contraire expresse.

L’excédent est sujet à réduction.

 

Article 787 : Toute libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible, l’excédent est sujet à réduction.

 

Article 788 : Les dons ou legs faits à un successible ou à des successibles conjointement sont soumis à une réduction en valeur lorsqu’ils excèdent la quotité disponible.

 

L’indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Elle est payable au jour du partage, sauf accord entre les cohéritiers.

 

Article 789 : Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien au jour du partage, d’après son état au jour de l’acquisition.

 

Sous-section 2 : De l’attribution préférentielle

 

Article 790 : Un ou plusieurs des héritiers désignés par la loi, soit concurremment, soit ensemble, peuvent demander, avant le partage définitif, l’attribution intégrale d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, ou d’une exploitation agricole ou forestière, dépendant de la succession et constituant une unité économique.

 

Le bien dont on demande l’attribution ne doit pas être exploité sous forme sociale ; son importance ne doit pas exclure un caractère familial. L’héritier demandeur doit en être copropriétaire au moins depuis le jour de l’ouverture de la succession.

Article 791 : La demande est adressée au conseil de famille qui délibère et décide selon les formes habituelles. Toutefois, si un des demandeurs appartient au conseil, pour cette délibération, il doit être remplacé par un héritier de même rang ou, à défaut, par tout successible. Celui-ci est choisi d’un commun accord par les autres membres du conseil.

 

Article 792 : Le conseil de famille qui décide l’attribution établit, si nécessaire avec l’aide d’un expert, le montant des soultes dues aux autres héritiers et les modalités de leur paiement. Le versement différé des soultes suppose l’accord de tous les héritiers auxquels elles sont dues.

 

L’estimation des biens attribués se fait au jour du partage.

 

Article 793 : En cas de vente du bien par l’attributaire, la fraction de la soulte encore due devient immédiatement exigible. En cas de vente partielle, le prix reçu est versé aux copartageants et s’impute sur la fraction de la soulte restant due.

 

Sous-section 3 : Des opérations de partage

 

Paragraphe 1 : Les règles générales

 

Article 794 : Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et de contestations qui s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit dans les opérations de partage. C’est lui qui ordonne des licitations, et c’est devant lui que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants, et celles relatives à l’annulation du partage.

 

Article 795 : Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait soit par les parties intéressées qui déposent l’acte de partage au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture et de signature, soit par le notaire désigné, sous la forme authentique.

 

S’il y a désaccord entre les héritiers, il est procédé à un partage judiciaire selon les règles du Code de Procédure Civile.

 

Lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont incapables, le juge des tutelles doit autoriser le partage.

 

Article 796 : Le partage peut n’être que partiel. Les coindivisaires en propriété ou en jouissance peuvent également convenir d’un partage provisionnel, chacun d’eux conservant le droit de demander le partage définitif.

 

Article 797 : Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit par voie de cantonnement sur un bien ou par voie de licitation.

La même faculté appartient au copropriétaire quant à la nue-propriété indivise.

 

Article 798 : Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Il peut ordonner la vente du bien à la demande de l’usufruitier, si cette mesure est la plus protectrice de l’intérêt des parties.

 

Paragraphe 2 : Partage de la succession légale

 

Article 799 : La masse partageable comprend les biens présents à l’ouverture de la succession s’ils existent encore à l’époque du partage, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que l’accroissement advenu aux uns et aux autres.

 

On y réunit les biens et les sommes sujets à rapport et à réduction.

 

Article 800 : Il est procédé, sur la masse partageable, à la composition d’autant de parts qu’il y a d’héritiers copartageant, ou de souches ou de lignes copartageantes.

 

Article 801 : La valeur de chaque part est égale à celle des droits indivis dont le copartageant doit être rempli.

 

Article 802 : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date la plus proche du partage.

 

Article 803 : L’égalité dans les partages est une égalité en valeur. Le règlement des soultes éventuellement dues entre les copartageants est soumis aux mêmes règles que celles prévues pour l’attribution préférentielle.

 

Article 804 : Les lots sont faits par l’un des copartageants, s’ils peuvent s’accorder entre eux sur son choix.

 

Dans le cas contraire, ils sont faits par le notaire chargé de régler la succession.

 

Article 805 : Les sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction sont imputées sur ses droits dans la masse et ne donne lieu à paiement que si elles en excèdent le montant.

 

Les créanciers du rapport ou de la réduction peuvent prélever une valeur égale sur la masse partageable, si la division de celle-ci s’en trouve facilitée.

 

Article 806 : Il est procédé à la vente des biens qui ne peuvent être partagés ou attribués selon les règles établies par la loi.

 

La vente a lieu dans les formes prévues par le Code de Procédure Civile.

 

Article 807 : Après le partage, chaque copartageant reçoit les titres particuliers pour les objets qui lui sont échus.

 

Les titres d’une propriété immobilière divisée restent à celui qui a la plus grande part.

                Les titres communs à tous les héritiers sont établis au nom de chaque copartageant.

 

Paragraphe 3 : Partage de la succession familiale

 

Article 808 : Lorsqu’est établit l’actif  net de la masse successorale, le conseil de famille, compte tenu de la part soumise à la dévolution familiale, détermine les biens qui en font l’objet et fixe les attributions des successeurs familiaux qu’il choisit.

 

Article 809 : Pour faciliter le partage, Il peut être procédé selon les règles établies pour la succession légale.

 

Article 810 : L’acte constatant la répartition des biens entre les successeurs familiaux est soumis à toutes les règles concernant les décisions du conseil de famille.

 

Sous-section 4 : Des effets du partage

 

Article 811 : Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans le lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

 

Il en est de même de tous les biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant fait cesser l’indivision.

 

Article 812 : Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

 

Il n y a pas lieu à garantie si la cause de l’éviction ou des troubles se trouve dans la faute de l’héritier qui en est victime.

 

La garantie d’éviction peut être limitée par une clause expresse de l’acte de partage.

 

Article 813 : Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d’indemniser le cohéritier évincé, de la perte qu’il a subie, d’après la valeur du bien au jour de l’éviction.

 

L’insolvabilité de l’un des cohéritiers se répartit entre le garanti et les autres héritiers solvables.

 

Article 814 : L’action en garantie ne peut être exercée que dans les trois années qui suivent l’éviction ou la découverte du trouble.

 

Sous-section 5 : De la nullité du partage

 

Article 815 : Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.

Ils peuvent aussi être annulés pour cause d’erreur, si l’erreur a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants.

 

A la demande de l’une des parties, le juge peut se contenter d’ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

 

Article 816 : L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou l’un d’eux, lorsque l’aléa a été défini dans l’acte et expressément accepté par le cessionnaire.

 

Article 817 : L’action en nullité n’est plus recevable lorsque le cohéritier a aliéné tout ou partie de son lot postérieurement à la découverte de l’erreur, du dol, ou de la cessation de la violence.

 

L’action en nullité se prescrit par un an à compter du jour où la cause a cessé ou a été connue.

 

TITRE II : DES LIBERALITES

 

Chapitre I : Règles communes aux libéralités

 

Section 1 : De la disposition à titre gratuit

 

Article 818 : On peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament.

 

Le caractère gratuit d’un acte s’apprécie compte tenu de l’intention des parties, quelle qu’en soit la forme ou l’apparence.

 

Article 819 : La donation entre vifs est le contrat, résultant d’une intention libérale, par lequel le donateur transfère un droit réel sur un bien à un donataire qui l’accepte sans contrepartie.

 

Article 820 : Le testament est un acte juridique unilatéral révocable, par lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens au profit d’une ou de plusieurs personne après sa mort.

 

Article 821 : Est prohibée la substitution par laquelle un disposant impose à une personne gratifiée l’obligation de conserver, sa vie durant, les biens donnés ou légués afin de les transmettre à sa mort à une seconde personne nommément désignée.

 

La disposition permettant à un tiers de recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas ou le donataire, l’héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas considérée comme une substitution.

 

Il en va de même pour la disposition entre vifs ou testamentaire qui accorde à l’un l’usufruit d’un bien et à l’autre la nue-propriété.

 

Article 822 : Les libéralités sont soumises à l’ensemble des règles de formation des actes juridiques chaque fois qu’il n’en est pas disposé autrement par la loi.

Article 823 : Les donations ou les legs peuvent s’accompagner des mêmes modalités que celles affectant les obligations civiles.

 

Les conditions impossibles, illicites ou immorales affectant une libéralité sont réputées non écrites. Si elle constitue la cause impulsive et déterminante de l’acte à titre gratuit, celui-ci est annulé en toutes ses dispositions.

 

Article 824 : Le disposant peut accompagner sa libéralité d’une clause d’inaliénabilité, pourvu qu’elle soit limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

 

Nonobstant toute clause contraire, et sans pouvoir perdre le bénéfice de la libéralité, tout bénéficiaire peut toujours s’adresser au tribunal pour être autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu, ou si un intérêt plus important l’exige.

 

Lorsqu’une telle libéralité est adressée à l’Etat, à des collectivités publiques ou à des établissements publics, les dispositions du code domanial sont applicables.

 

Article 825 : Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sépulture.

 

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces dispositions.

 

La volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens.

 

Section 2 : De la capacité de disposer et de recevoir

 

Paragraphe 1 : Les règles générales

 

Article 826 : Toute personne majeure ou mineure émancipée, peut librement disposer de ses biens à titre gratuit, dans les conditions et limites fixées par la loi.

La capacité du donateur s’apprécie au jour de la donation, celle du testateur au jour du testament.

 

Article 827 : Pour recevoir à titre gratuit, il suffit d’être conçu au jour de la donation ou au jour du décès du testateur, sous réserve des règles particulières concernant le contrat d’assurance.

 

La disposition n’a cependant effet que si l’enfant naît vivant et viable.

 

Article 828 : Les incapables mineurs et les majeurs protégés ne peuvent disposer ou recevoir que dans les conditions fixées dans le livre premier du présent Code.

 

Article 829 : Toute disposition à titre gratuit doit émaner d’une personne saine d’esprit. La contestation d’une libéralité, fondée sur l’insanité d’esprit du disposant, est réglée par l’article 639 du présent Code.

 

Article 830 : Les groupements de droit privé, bénéficiant de la personnalité morale, peuvent librement recevoir des libéralités. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique devront être autorisées, par arrêté du ministre chargé de l’Administration du territoire, à recevoir les libéralités dépassant un montant qui est fixé par décret.

 

Article 831 : Les libéralités adressées à l’Etat, aux collectivités publiques, aux établissements publics sont acceptées dans les conditions établies par les dispositions du code domanial.

 

Article 832 : Est nul, l’acte qui, par un déguisement ou une interposition de personne, vise à passer outre aux règles concernant les incapacités de disposer ou de recevoir.

 

Paragraphe 2 : Les incapacités spéciales

 

Article 833 : Le tuteur ne peut recevoir des libéralités de son ex-pupille tant que le compte définitif de tutelle n’est pas rendu et apuré.

 

Les médecins et les membres de profession de santé ne peuvent recevoir aucune libéralité de la part des malades qu’ils ont soignés durant leur dernière maladie.

 

Dans ce dernier cas, l’incapacité disparaît lorsque le bénéficiaire est un parent du disposant.

 

Article 834 : Les individus condamnés pour détournement de deniers publics sont frappés d’une incapacité de donner à titre gratuit pendant tout le temps écoulé depuis les faits incriminés jusqu’à l’exécution des restitutions et les condamnations à dommages et intérêts prononcées contre eux.

 

Cette incapacité frappe également les condamnés à une peine de réclusion à perpétuité.

 

Section 3 : De la quotité disponible

 

Paragraphe 1 : La réserve héréditaire

 

Article 835 : Nul ne peut disposer, par donation ou par testament, de plus de la moitié de ses biens lorsqu’il laisse un ou plusieurs descendants régulièrement appelés à la succession légale.

 

Article 836 : A défaut de descendants venant à la succession légale, les libéralités peuvent porter sur l’ensemble des biens du disposant, même sur ceux pouvant faire l’objet d’une dévolution familiale.

Article 837 : Si la libéralité porte sur un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la portion disponible, les héritiers réservataires choisissent d’exécuter cette disposition ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

 

Article 838 : Les libéralités adressées aux successibles, descendants ou autres héritiers venant à la succession, sont sujettes à rapport par le bénéficiaire, sauf s’il en a été dispensé expressément, soit dans l’acte contenant la libéralité, soit dans un acte postérieur établi dans les formes exigées pour les libéralités. L’héritier renonçant est dispensé du rapport.

 

Article 839 : Le rapport s’opère dans les formes et conditions prévues aux articles 774 et suivants du présent Code.

 

Paragraphe 2 : La protection de la réserve

 

Article 840 : Les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réduites à cette quotité à l’ouverture de la succession.

 

La réduction ne profite qu’aux héritiers protégés.

 

En présence des libéralités, les droits des héritiers légaux non réservataires et ceux des successeurs familiaux ne s’exercent que dans la mesure où la quotité disponible n’a pas été épuisée par le disposant.

 

Article 841 : Seuls les héritiers protégés ou leur ayants cause peuvent demander la réduction des libéralités excédent la quotité disponible.

 

Article 842 : La détermination de l’atteinte à la réserve s’opère à partir de la masse de tous les biens laissés par le disposant, à laquelle on ajoute, fictivement, après en avoir déduit les dettes, tous les biens dont il a disposé entre vifs. Ces biens sont évalués au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état au jour de la donation.

 

Si les biens donnés ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur au jour de l’aliénation, et s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.

 

Article 843 : Dès lors que la valeur de l’ensemble des biens donnés ou légués dépasse la moitié de la valeur de la masse de calcul ainsi formée, Il y a lieu à réduction au profit des descendants venant à la succession.

 

Article 844 : La réduction s’opère d’abord sur les legs, simultanément et proportionnellement, sauf si le testateur a établi un ordre de préférence pour l’exécution de legs.

 

Article 845 : Si la réduction des legs est insuffisante pour remplir l’héritier e sa réserve, la réduction s’étend aux donations, en commençant par la plus récente.

 

Article 846 : La réduction s’opère en nature. Toutefois, soit parce que le bénéficiaire de la libéralité réduite est un héritier venant à la succession, soit parce que le disposant l’a clairement exprimé, elle peut s’opérer en valeur seulement.

 

L’héritier subit la réduction en moins prenant.

 

Article 847 : Le donataire est tenu de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année, sinon du jour de la demande.

 

Article 848 : Les droits réels créés par le donataire s’éteignent par l’effet de la réduction, à moins que le donateur ait consenti à leur création.

 

Article 849 : Lorsque les immeubles donnés ont été aliénés par le donataire, celui-ci est soumis à la réduction dans les mêmes conditions que l’héritier soumis au rapport.

Si le donataire se révèle insolvable, les héritiers peuvent exercer l’action en réduction et en revendication contre les tiers détenteurs de l’immeuble.

 

Chapitre II : Des donations

 

Section 1 : De la forme des donations

 

Article 850 : La donation est un contrat pour lequel le consentement de parties doit être constaté dans un acte authentique.

 

Le consentement au donataire peut intervenir postérieurement à la donation, pourvu qu’il soit donné avant le décès du disposant et reçu en la forme authentique.

 

Article 851 : La donation mobilière est accompagnée d’un état estimatif des biens donnés qui est, soit intégré à l’acte de donation, soit établi entre les parties dans un acte sous seing privé annexé à l’acte de donation.

 

Article 852 : La donation des biens immobiliers est soumise à l’inscription au livre foncier.

 

Article 853 : Le non-respect des formes imposées par la loi est toujours sanctionné par la nullité de la donation.

 

Article 854 : Les donations indirectes sont établies dans les formes que la loi exige pour l’acte qui leur sert de support.

 

Article 855 : Les donations déguisées ou par personne interposée sont nulles chaque fois qu’elles sont destinées à faire obstacle à l’application d’une règle d’ordre public.

 

Section 2 : De l’irrévocabilité des donations

 

Paragraphe 1 : La mise en œuvre du principe

 

Article 856 : Toute donation est irrévocable, à moins d’une volonté commune contraire des parties, postérieurement à la donation.

 

Article 857 : La donation ne peut comprendre que les biens présents du donateur.

 

Article 858 : Est nulle, toute donation contenant une clause permettant au donateur de reprendre, directement ou indirectement, tout ou partie des biens donnés.

 

Article 859 : Toutefois, le donateur peut conditionner sa donation à l’acquittement par le donataire des dettes existantes au jour de la donation, ou de certaines d’entre elles.

 

Article 860 : Le donateur peut également réserver à son profit ou à celui d’un tiers la jouissance ou l’usufruit du bien, objet de la donation.

 

Article 861 : Si la donataire décède sans descendant avant le donateur, les biens donnés font retour au disposant.

 

Les biens font l’objet du droit de retour dans la mesure où ils se trouvent encore dans le patrimoine du donataire et dans l’état où ils se trouvent. Ils sont cependant libres de toutes charges auxquelles le donateur n’a pas consenti.

 

Article 862 : La donation affectée d’une condition dont la réalisation dépend de la volonté du donateur est nulle.

 

Paragraphe 2 : Les exceptions à l’irrévocabilité

 

Article 863 : La donation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions imposées au donataire, ou pour cause d’ingratitude, ou pour survenance d’enfant au donateur.

 

Article 864 : La révocation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude est toujours judiciaire. Cette révocation a tous les effets de la résolution.

 

Article 865 : L’ingratitude permettant la révocation existe :

1°) si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2°) s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits, injures graves ;

3°) s’il a gravement manqué aux devoirs dus au donateur selon la loi ou la tradition.

 

Article 866 : La demande en révocation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude doit être adressée au tribunal par le donateur dans le délai d’un an après qu’il a eu connaissance des faits la justifiant.

 

Les ayants droit du donateur peuvent poursuivre l’action commencée. Ils peuvent intenter l’action en révocation, pourvu que ce soit dans l’année qui suit le décès du donateur.

 

Article 867 : Lorsque le donateur n’a pas d’enfants ou de descendants vivants au moment de la donation, celle-ci est révoquée de plein droit par la survenance d’un enfant légitime au donateur, même posthume, ou par la légitimation par mariage d’un enfant naturel né depuis la donation. Il en est de même dans le cas de survenance d’un enfant naturel reconnu.

 

Cette révocation intervient même si l’enfant est conçu au jour de la donation.

 

Aucune clause ne peut faire obstacle à cette révocation. Si le donateur persiste dans son intention libérale, il doit faire une nouvelle donation dans les formes requises.

 

Chapitre III : Des testaments

 

Section 1 : Des différentes formes de testament

 

Article 868 : Le testament doit être fait en la forme olographe ou en la forme authentique.

 

Lorsque l’une de ces formes n’a pas été utilisée, le testament peut être reçu par trois personnes au moins appelées à cet effet par le mourant ; dans ce cas, les déclarations de ceux qui ont reçu les dernières volontés du défunt doivent être appréciées par le conseil de famille et par le tribunal en cas de désaccord.

 

Article 869 : Le testament olographe est celui qui est entièrement rédigé de la main du testateur, daté et signé par lui.

 

Les interlignes, les ratures, les surcharges, les renvois et les apostilles doivent être approuvés au moins par un paraphe.

 

Article 870 : Le testament authentique est reçu par un notaire assisté de deux témoins.

 

Les témoins doivent être de nationalité gabonaise, majeurs et capables, de bonne vie et mœurs ; ils savent signer.

 

Les témoins ne peuvent être des légataires ou des parents héritiers légaux du testateur. Le mari et la femme ne peuvent être témoins pour le même acte.

 

Article 871 : Le testament authentique doit être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire. Il n’est pas nécessairement manuscrit.

 

Article 872 : Le testament authentique est soumis aux règles habituelles de rédaction des actes notariés ; en particulier, lecture doit être faite au testateur de l’acte qui est ensuite daté et signé par le disposant, le notaire et les témoins présents durant tout le processus de rédaction du testament.

 

L’accomplissement des diverses formalités légales est mentionné dans l’acte.

 

Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il est fait mention de sa déclaration et de la cause qui l’en empêche.

 

Article 873 : Ceux qui ne savent pas lire ou ne peuvent écrire testent nécessairement en la forme authentique, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 868 du présent Code.

 

Article 874 : L’ensemble des règles de rédaction des testaments doit être observé, à peine de nullité.

 

Section 2 : Des différentes formes de legs

 

Article 875 : Les dispositions testamentaires sont universelles, à titre universel ou à titre particulier.

 

Le légataire universel, le légataire à titre universel peuvent exercer l’option successorale dans les mêmes conditions que l’héritier.

 

Paragraphe 1 : Le légataire universel

 

Article 876 : Lorsque le légataire a virtuellement vocation à recueillir la totalité de l’hérédité, il y a legs universel, même s’il y a plusieurs légataires dans la même situation ou concours, avec des héritiers réservataires.

 

Est universel le legs portant sur tous les biens du testateur, il en est de même du legs de la nue-propriété de l’ensemble de ses biens ou du legs limité à la quotité disponible.

 

Article 877 : Le légataire universel est saisi de plein droit au jour du décès du testateur, s’il n’y a pas d’héritier réservataire.

 

Toutefois, avant d’être mis en exécution, le testament olographe établissant sa vocation successorale universelle doit être déposé entre les mains d’un notaire et est conservé au rang des minutes du dépositaire.

 

Article 878 : Lorsqu’il y a des héritiers réservataires, le légataire universel doit se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal.

 

Article 879 : Le légataire universel, en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité de biens, est tenu des dettes de la succession personnellement, à proportion de sa part héréditaire, et non de son émolument effectif.

 

Il est tenu d’acquitter les legs de sommes d’argent à concurrence de son émolument, sauf cas de réduction.

 

Article 880 : Lorsqu’il y a concours entre légataires universels, le passif de la succession se répartit entre eux dans la même proportion que l’actif.

 

Article 881 : Le légataire universel recevant dans son lot un immeuble hypothéqué est obligé pour le tout sauf le concours en contribution contre les autres héritiers ou légataires universels.

 

Paragraphe 2 : Le légataire à titre universel

 

Article 882 : Le legs à titre universel est celui qui a pour objet une fraction déterminée de l’hérédité. Le legs d’usufruit sur les biens du disposant ou une partie d’entre eux est toujours un legs à titre universel.

 

Article 883 : Le légataire à titre universel n’est jamais saisi de plein droit.

 

Il doit se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal.

 

Article 884 : Le légataire à titre universel n’exerce ses droits dans la succession que dans la mesure de sa vocation successorale.

 

Article 885 : Le légataire à titre universel est tenu, de la même manière que le légataire universel, des dettes et legs de sommes d’argent qui grèvent la succession.

 

Paragraphe 3 : Le légataire à titre particulier

 

Article 886 : Le legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables est un legs à titre particulier.

 

Dès le jour du décès du disposant, le légataire a droit à la chose léguée, droit qu’il peut transmettre. Cependant, il ne peut être mis en possession de la chose léguée et en recueillir les fruits que du jour de l’envoi en possession, sauf disposition contraire expresse dans le testament, ou lorsque le légataire est également héritier du testateur.

 

Article 887 : Le légataire à titre particulier doit se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal.

 

Article 888 : Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d’un legs de sommes d’argent sont tenus de l’acquitter chacun à proportion de sa part héréditaire et dans les limites de son émolument.

 

Article 889 : La chose léguée est délivrée avec ses accessoires et dans l’état où elle se trouve au jour du décès du disposant.

 

Article 890 : Le legs de la chose d’autrui est nul.

Paragraphe 4 : L’exécuteur testamentaire

 

Article 891 : Le testateur peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l’exécution du testament.

 

Article 892 : A défaut de désignation par le testateur, le mandataire désigné par le conseil de famille pour le règlement successoral est mandaté pour la même mission.

 

Article 893 : La mission de l’exécuteur testamentaire ne peut durer plus d’un an ; à son terme, l’exécuteur rend compte au conseil de famille et, le cas échéant, au notaire.

 

Article 894 : L’exécuteur testamentaire peut, en cas de besoin, faire procéder à l’apposition de scellés, dresser un inventaire de la succession et vendre les meubles nécessaires à l’acquittement du passif, sous contrôle du conseil de famille et, le ces échéant, du notaire.

 

Il veille, en tous points, à l’exécution fidèle du testament. Les frais engagés pour l’exécution de sa mission sont à la charge de la succession.

 

Section 3 : Des causes de disparition de legs

 

Article 895 : Le testament est toujours révocable, soit par disposition expresse en la forme testamentaire, soit par la manifestation d’une volonté postérieure incompatible avec le maintien total ou partiel des dispositions testamentaires.

 

Article 896 : La destruction volontaire du testament par son auteur équivaut à sa révocation. Les alternations portées par le testateur sur l’acte ont en effet révocatoire partiel ou total, selon les mentions altérées.

 

Article 897 : La révocation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude du légataire est soumise aux mêmes conditions que celles concernant la donation.

 

Chapitre IV : Des partages d’ascendants

 

Article 898 : Par une donation, un ascendant peut procéder lui-même, de son vivant, au partage de sa succession entre ses descendants, héritiers présomptifs, en fixant le lot de chacun.

 

Ce partage peut porter sur tout ou partie de la succession. Les bénéficiaires étant les seuls héritiers réservataires, les autres héritiers légaux ou familiaux peuvent être ainsi privés de tout droit dans la succession.

 

Article 899 : La donation-partage est soumise aux conditions de formation des donations ordinaires.

 

Elle ne peut porter que sur les biens présents du donateur. Sauf disposition expresse contraire, elle constitue pour chaque bénéficiaire un avancement d’hoirie imputable sur sa part de réserve.

Article 900 : Le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve est rempli de ses droits avec des biens faisant partie de la part disponible. A défaut, il est procédé à la réduction des lots des copartageants.

 

Article 901 : En ce qui concerne l’imputation des libéralités, le calcul de la réserve et la réduction, la donation-partage suit les règles établies pour les donations ordinaires.

 

Article 902 : Au décès du disposant, une telle donation a tous les effets attachés au partage.

 

Article 903 : Le lot de certains des descendants peut être composé avec des biens faisant partie des donations reçues antérieurement, même si elles sont préciputaires.

 

Article 904 : L’ascendant donateur peut toujours se réserver l’usufruit de tout ou partie de biens jusqu’à son décès, et prévoir la réversibilité de cet usufruit au profit de sont conjoint survivant.

 

Article 905 : Au décès du donateur, seuls les biens qui ne sont pas compris dans la donation-partage font partie de la masse successorale

 

Chapitre V : Dispositions pénales

 

Article 906 : Quiconque aura falsifié, lacéré, dissimulé ou détruit un testament, ou se sera rendu complice de ces frais par quelque moyen que ce soit, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 48, 49, 119 et 120 du Code Pénal.

 

Quiconque aura diverti, détruit, soustrait frauduleusement, spolié, et recelé les biens d'une succession sera puni des peines réprimant le vol, le vol aggravé, l'association de malfaiteurs, la destruction de la propriété mobilière d'autrui, la violation de domicile, conformément aux dispositions des articles 292 à 339 du Code Pénal.

 

Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toutes autres violences ou voies de fait ou exercé des violences sous quelque forme que ce soit à l'encontre du ou des conjoints survivants, de ou des orphelins ou de tout autre héritier, ou sera opposé à la présence ou à l'implication du conjoint survivant ou des orphelins aux obsèques du de cujus, sera puni des peines réprimant les coups et blessures volontaires, violences, voies de fait et menaces commis contre les personnes prévues par les dispositions des articles 230 à 242 du Code Pénal.

 

Quiconque enfreint la bonne exécution des opérations successorales sera puni conformément aux dispositions des articles 182 et 183 du Code Pénal sur l'entrave à l'action de la justice. (Loi n°002/2015 du 25 juin 2015)

 

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

 

Article 907 : La présente loi est applicable aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur, mais qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement définitif d’hérédité.

 

Article 908 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’état.

 

Fait à Libreville, le 30 décembre 1989

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

El Hadj Omar BONGO

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Léon MEBIAME

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Sylvestre OYOUOMI

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Domaines, du Cadastre et du Droit de la Mer

Henri MINKO

 

Le Ministre des Finances, du Budget et des Privatisations

Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU.

 

 

 

 

______________

_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n°002/2015 du 25 juin 2015 modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et abroge certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil.

 

Article 2 : Les dispositions des articles 647, 651, 652, 683, 691, 692, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 747 et 906 de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 susvisée sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

 

« Article 647 nouveau : La succession s'ouvre au jour du décès ou au jour de la retranscription à l'état civil de la déclaration du décès, en cas d'absence ou de disparition.

 

Dès ce moment, les biens successoraux doivent, en tout ou partie, faire l'objet des mesures conservatoires, de la part du Tribunal compétent et à la demande du ou des conjoints survivants, des orphelins ou de leurs représentants légaux, du Ministère Public et des autres services compétents en la matière. Il s'agit notamment de :

-l'interdiction d'expulser du domicile conjugal le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins, ou d'exercer des actes de violence, de barbarie et de spoliation vis-à-vis des intéressés ;

-l'interdiction à quiconque de s'opposer à la présence et à l'implication du ou des conjoints survivants et des orphelins aux obsèques du de cujus, notamment l'accomplissement des formalités administratives y afférentes ;

-l'apposition des scellés ou la mise sous séquestre des biens meubles, immeubles et produits, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

 

Dans le mois qui suit l'ouverture de la succession, et à défaut de la désignation par le conseil successoral d'un mandataire, ou en cas de difficulté insurmontable rendant impossible la tenue de ce dernier dans ce délai, le Président du tribunal désigne par ordonnance, à la demande du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins ou leurs représentants légaux, du Ministère Public, ou des autres services compétents en la matière, un mandataire, avec pour mission d'accomplir les actes prévus aux articles 701 et suivants du présent Code.

 

Dans cette démarche, le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins ou leurs représentants légaux peuvent être assistés par une association de défense des droits de la famille ou une organisation non gouvernementale légalement constituée.

 

A la demande du ou des conjoints survivants, les services compétents de l'Etat, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), doivent, chacun en ce qui le concerne, sur présentation de l'acte ou de l'avis de mariage et de l'acte ou de l'avis de décès de l'époux ou de l'épouse, délivrer à ceux-ci dans les brefs délais, l'état général des services, l'arrêté portant radiation du de cujus et tous les autres documents nécessaires à la succession.

 

Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux. »

 

« Article 651 nouveau : Est exclu de plein droit de la succession pour cause d'indignité :

-celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle, pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

-celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle, pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans qu'il ait eu intention de la donner ;

-l'héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces ;

-celui qui a été condamné pour avoir diverti, spolié ou recelé les biens d'une succession et qui a exercé des actes de violence de toute nature à l'encontre du ou des conjoints survivants et du ou des orphelins ;

-celui qui a été condamné pour avoir procédé à la dissimulation, à la destruction des pièces d'état civil du de cujus, du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins, et des testaments ou tout autre document relatifs à la succession ;

-celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ;

-celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l'endroit d'un ou des héritiers dans le but de l'écarter de la succession ;

-celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition, notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux. »

 

« Article 683 nouveau : Sont héritier légaux :

-les descendants ;

-le ou les conjoints survivants ;

-les père et mère du défunt. »

 

« Article 691 nouveau : Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur le quart de la masse successorale.

 

Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Ce droit reste le même dans sa nature et dans sa quotité. Il est partagé à égalité entre eux en cas de pluralité de conjoints survivants.

 

Cependant, si le de cujus était copropriétaire avec le ou les conjoints survivants malgré le principe de la séparation des biens, le juge saisi, qui statue dans un délai n'excédant pas trois mois, doit d'abord déterminer la part revenant à chacun d'eux avant l'établissement de tout acte successoral.

 

En cas de régime de communauté des biens, le conjoint survivant saisit le tribunal compétent, avant la tenue du conseil successoral, ou l'établissement de tout autre acte judiciaire ou familial, en vue de procéder à la liquidation de la communauté.

 

La décision rendue par la juridiction compétente, dans un délai n'excédant pas trois mois, est exécutoire, nonobstant appel ou opposition. »

 

« Article 692 nouveau : La décision judiciaire prononçant le divorce ou la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale entre conjoints.

 

En cas de communauté de biens et si la liquidation n'a pas eu lieu avant le décès, le conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, peut prétendre à sa part de la communauté. »

 

« Article 696 nouveau : Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l'absence des héritiers légaux.

 

Toutefois, s'ils sont tous frappés d'exclusion, comme auteurs ou complices, conformément aux dispositions de l'article 651 nouveau ci-dessus, l'héritage revient de plein droit à l'Etat. »

 

« Article 698 nouveau : Les héritiers légaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, s'adjoindre dès l'ouverture de la succession des personnes de leur choix, notamment des conseils juridiques, des notaires ou tout autre service compétent en la matière pour l'exécution de toutes les opérations successorales. »

 

« Article 699 nouveau : Le conseil successoral est composé :

-du ou des conjoints survivants ou leurs mandataires ;

-des ascendants ou leurs mandataires ;

-des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité.

 

En cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au 3ème degré, composent le conseil successoral. »

 

« Article 700 nouveau : Les membres du conseil successoral choisissent en leur sein un président et un ou deux mandataires.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, celui-ci désigne toute personne de son choix pour le ou les représenter.

 

Dans l'impossibilité de réunir le conseil successoral six mois après l'ouverture de la succession, un membre dudit conseil saisit le juge de succession du tribunal compétent qui convoque dans les trente jours tous les membres pour arbitrage.

Cet arbitrage vaut décision d'homologation. »

 

« Article 701 nouveau : Le ou les mandataires choisis ont pour mission de :

-rechercher les différents successibles ;

-procéder ou faire procéder à un inventaire des éléments actifs et passifs de l'indivision successorale, avec leur état estimatif ;

-prendre toutes les mesures conservatoires dans l'intérêt de la succession ;

-gérer activement et passivement les biens de la succession ;

-veiller à ce que les descendants et les conjoints survivants soient remplis régulièrement de leur droit de subsistance prévue à l'article 483 du présent Code ;

-s'assurer que la communauté de biens a été préalablement liquidée conformément à l'article 691 nouveau du présent Code.

 

Lorsque des conjoints ont des comptes bancaires joints, le conseil successoral veille à ce que la part revenant au conjoint survivant lui soit versée intégralement. »

 

« Article 702 nouveau : Le ou les mandataires choisis doivent, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion au conseil successoral et aux créanciers de la succession.

 

En cas d'inobservation des présentes dispositions, le conseil successoral est convoqué par le président à son initiative ou à la demande de la moitié des autres membres pour procéder au remplacement du ou des mandataires défaillants.

 

En cas de blocage, le tribunal compétent peut être saisi.

 

La mission du ou des mandataires prend fin soit par la convention d'indivision, soit par le partage dans un délai n'excédant pas six mois ».

 

« Article 703 nouveau : Les décisions du conseil successoral sont prises consensuellement, à défaut, à la majorité relative des voix.

 

Ces décisions sont opposables à tous. »

 

« Article 704 nouveau : Les décisions du conseil successoral sont établies sur procès-verbal revêtu de la signature de tous les membres présents et légalisé par un officier d'état civil.

 

Si les membres du conseil successoral convoqué ne se présente pas aux réunions, ou n'y porte aucun intérêt par son comportement, il est remplacé automatiquement par un autre désigné dans les mêmes conditions. Mention est faite au procès-verbal. »

 

« Article 705 nouveau : Les décisions du conseil successoral prennent effet à compter de leur homologation par le tribunal, ou du dépôt de l'acte qui les contient au rang des minutes du greffe civil du tribunal compétent.

 

Le greffier en chef délivre les expéditions de ces décisions aux intéressés à leur demande sans frais.

 

Pour la constitution des dossiers de pension des conjoints survivants, du capital décès et tous autres documents exigés par la réglementation en vigueur après décès, seuls l'acte ou l'avis de mariage, l'acte ou l'avis de décès et l'acte ou l'avis de naissance pour les enfants sont exigés par les services compétents aux conjoints survivants ou aux orphelins. »

 

« Article 706 nouveau : La décision de partage de biens entrant dans la succession, homologués par le tribunal compétent, et régulièrement déposée au rang des minutes du greffier en chef, vaut envoi en possession des biens attribués aux différents héritiers. »

 

« Article 710 nouveau : Dans le cadre de la succession légale, l'héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou y renoncer.

 

Cette option est exercée librement par l'héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter.

 

Les collatéraux acceptants visés à l'article 699 nouveau ci-dessus sont également tenus du passif. »

 

« Article 747 nouveau : Si, après l'expiration des délais prévus pour l'option du successible il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession, la vacance est déclaré conformément aux dispositions de l'article 959 du Code de Procédure Civile.

 

Si le conseil successoral composé des seuls collatéraux visés à l'article 699 nouveau in fine ne peut se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, les parties se conforment aux dispositions de l'article 702 nouveau du présent Code. »

 

« Article 906 nouveau : Quiconque aura falsifié, lacéré, dissimulé ou détruit un testament, ou se sera rendu complice de ces frais par quelque moyen que ce soit, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 48, 49, 119 et 120 du Code Pénal.

 

Quiconque aura diverti, détruit, soustrait frauduleusement, spolié, et recelé les biens d'une succession sera puni des peines réprimant le vol, le vol aggravé, l'association de malfaiteurs, la destruction de la propriété mobilière d'autrui, la violation de domicile, conformément aux dispositions des articles 292 à 339 du Code Pénal.

 

Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toutes autres violences ou voies de fait ou exercé des violences sous quelque forme que ce soit à l'encontre du ou des conjoints survivants, de ou des orphelins ou de tout autre héritier, ou sera opposé à la présence ou à l'implication du conjoint survivant ou des orphelins aux obsèques du de cujus, sera puni des peines réprimant les coups et blessures volontaires, violences, voies de fait et menaces commis contre les personnes prévues par les dispositions des articles 230 à 242 du Code Pénal.

 

Quiconque enfreint la bonne exécution des opérations successorales sera puni conformément aux dispositions des articles 182 et 183 du Code Pénal sur l'entrave à l'action de la justice. »

 

Article 3 : Les 5ème et 7ème points de l'article 652 sont transférés et deviennent les 6ème et 7ème points de l'article 651. En conséquence, l'article 652 se lit désormais comme suit :

 

« Article 652 nouveau : Peut être déclaré indigne de succéder :

-celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

-celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ;

-celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt, qu'il savait en péril mort, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;

-celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ;

-celui qui a diverti ou recelé des biens de la succession.

 

Toute personne, y ayant un intérêt, même moral, ainsi que le Ministère Public peuvent, après l'ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d'indignité,

 

Dans les cas prévus ci-dessus, l'indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal.

 

Article 4 : L'appellation « conseil de famille » est remplacée par le terme « conseil successoral. »

 

Article 5 : Les articles 684, 685, 707 et 709 sont abrogés.

 

Article 6 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Article 7 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Libreville, le 25 juin 2015

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Séraphin MOUNDOUNGA

 

Le Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale

Jean-Pierre OYIBA

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA

 

 

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