Loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques
Partie législative :
Livre I : Des dispositions communes
Loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques :
‐modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°2/2003 du 14 février 2003 ;
‐modifiée par la loi n°13/2003 du 19 août 2003 ;
‐modifiée par la loi n°10/2004 du 6 janvier 2005 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°002/2005/PR du 11 août 2005 ;
‐modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005 ;
‐modifiée par la loi n°018/2005 du 6 octobre 2005 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006 ;
‐modifiée par la loi n°17/2007 du 29 novembre 2007 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°010/2008/PR du 28 février 2008 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011 ;
‐modifiée par la loi n°009/2012 du 26 décembre 2012 ;
‐modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013.
Loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre Ier : De l'élection en général
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte dispositions communes à toutes les élections politiques en République Gabonaise.
Article 2 : L'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques de la Nation ou des collectivités locales selon les principes de la démocratie pluraliste.
Article 3 : Sous réserve des dispositions des articles 10 et 37 de la Constitution, la présente loi s'applique aux élections politiques et au référendum.
Sont élections politiques :
‐l'élection du Président de la République ;
‐l'élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
‐l'élection des sénateurs au Sénat ;
‐l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux.
Article 4 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Article 5 : Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d'élection.
Article 6 : Les règles relatives aux élections nouvelles ou complémentaires en cas de vacance ou d'empêchement définitif sont déterminées par la présente loi pour chaque catégorie d'élection et s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales prévues par la Constitution en cas de vacance définitive de la Présidence de la République.
Sous réserve des dispositions constitutionnelles visées à l'alinéa 1er ci‐dessus, il n'est pas pourvu au remplacement des élus en cas de vacance ou d'empêchement dans les six mois qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Chapitre II : De la préparation et de l'organisation des élections
Article 7 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La préparation, l'organisation et l’administration des élections incombent respectivement à l’administration, sous l'autorité du Ministre chargé de l’Intérieur, et à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP.
Section 1 : De l’administration
Article 8 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : L’administration est dépositaire du fichier électoral.
A ce titre, elle est chargée notamment :
‐de la mise à jour permanente du fichier électoral ;
‐de l'établissement des listes électorales et de la distribution des cartes d'électeurs, avec la participation des représentants de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
‐de la commande du matériel électoral nécessaire à l'organisation du scrutin, en concertation avec la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
L'Administration est en outre chargée :
‐de la détermination des centres et des bureaux de votes ;
‐de la transmission de la liste électorale et des tableaux d'addition, de la liste des centres et bureaux de vote à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et à la Cour Constitutionnelle, après leur établissement ;
‐de l'établissement d'un programme et de la conduite d'une campagne d'éducation civique des citoyens ;
‐de l'annonce des résultats électoraux à l'invitation du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
‐du contrôle du matériel électoral mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
L'organisation et le fonctionnement des commissions administratives d'inscription sur les listes électorales et de distribution des cartes d'électeurs sont fixés par voie réglementaire.
Article 9 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : Les moyens financiers et matériels nécessaires à l'action de l’administration visés à l'article 8 ci‐dessus font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat.
Section 2 : De la Commission Nationale Electorale
Article 10 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Il est créé une Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, à laquelle sont confiées l'organisation et l’administration de chaque élection politique et référendaire.
Elle veille, en particulier à leur bonne organisation matérielle.
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente a son siège à Libreville. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, ce siège peut être transféré par voie législative en toute autre localité du territoire national.
Le siège de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut également être transféré après avis de la Cour Constitutionnelle, en toute autre localité du territoire national en cas de force majeure dûment constaté par celle‐ci, sur saisine du Gouvernement à la requête du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, après délibération de son bureau.
Elle jouit de l'autonomie de gestion budgétaire.
Article 11 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend une structure centrale, le bureau, qui siège en permanence et des structures locales dénommées commissions électorales locales, mises en place quatre-vingt-dix jours au plus avant chaque élection.
En cas de décès, d'empêchement définitif d'un élu, de démission ou d'exclusion d'un élu de son parti politique, d'invalidation d'une élection, de dissolution de l’Assemblée Nationale ou d'un conseil municipal ou départemental, la commission électorale locale concernée est mise en place quarante-cinq jours au plus avant la date du scrutin.
Le nombre des commissions électorales locales, selon le type d'élection, est fixé par voie réglementaire.
Article 12 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est composée d'un bureau désigné pour un mandat de trente mois renouvelable.
Le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur général ;
‐deux rapporteurs ;
‐deux questeurs.
Le Président est choisi par la Cour Constitutionnelle parmi les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Le rapporteur général est désigné par le Ministre chargé de l’Intérieur parmi les hauts fonctionnaires en activité au Ministère de l’Intérieur.
Les deux rapporteurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Les deux questeurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Article 12 bis (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend également en période électorale, les membres représentants les partis politiques, les candidats indépendants en cas d'élections présidentielle et les ministères techniques qui constituent avec les membres du bureau l'assemblée plénière.
Les membres représentants les partis politiques sont désignés, pour chaque élection, avant la date du scrutin par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le nombre de membres représentant les partis politiques, les candidats indépendants en cas d'élection présidentielle et les ministères techniques est fixé par voie réglementaire.
Les ministères techniques visés au 1er alinéa du présent article sont les suivants :
‐Ministère de l'Intérieur ;
‐Ministère de la Défense ;
‐Ministère de la Communication ;
‐Ministère de l'Education Nationale ;
‐Ministère du Budget ;
‐Ministère de l'Economie ;
‐Ministère de la Justice ;
‐Ministère des Affaires Etrangères, en cas d'élection présidentielle.
Article 13 (ordonnance n°0004/PR/2006 du 22 août 2006) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est chargée de l'organisation de l'élection et de l’administration du scrutin.
Article 14 (ordonnance n°0004/PR/2006 du 22 août 2006) : Au titre de l'organisation de l'élection, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure des missions permanentes.
A cet effet, elle est chargée de :
‐désigner ses représentants dans les commissions administratives d'inscription sur les listes électorales et de révision desdites listes ;
‐vérifier la liste électorale des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision ;
‐faire procéder aux rectifications nécessaires à apporter aux listes électorales ;
‐initier des programmes de formation des agents chargés des opérations électorales ;
‐prendre part, dans le cadre de l'organisation des élections, aux rencontres entre l’administration et les partis politiques légalement reconnus et recevoir ampliation des correspondances y relatives ;
‐procéder à l'archivage de tous les documents relatifs aux élections ;
‐informer régulièrement l'opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie.
Article 14 a (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Au titre de l’administration du scrutin, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure des missions non permanentes.
A cet effet, elle est chargée de :
‐transmettre aux commissions électorales locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, trente jours au plus avant le scrutin ;
‐recevoir et examiner les dossiers des candidatures aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales, et établir les bulletins de vote et les formulaires de procès‐verbaux ;
‐recevoir de l’administration le matériel électoral nécessaire à l'organisation du scrutin ;
‐veiller au bon déroulement de la campagne électorale et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ;
‐distribuer le matériel et les documents électoraux ;
‐publier la liste des centres et des bureaux de vote par le biais de ses structures locales ;
‐nommer, par le biais de ses structures locales, les membres des bureaux de vote ;
‐désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ;
‐signer les cartes des mandataires des candidats ou listes de candidats ;
‐superviser les opérations de vote ;
‐organiser le ramassage et la transmission des procès‐verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation des résultats ;
‐procéder au recensement des votes à travers ses commissions électorales locales et consulaires ;
‐centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre chargé de l’Intérieur ;
‐transmettre à la Cour Constitutionnelle les exemplaires des procès ‐verbaux centralisés ;
‐transmettre à la Cour Constitutionnelle les résultats électoraux annoncés par le Ministre de l'Intérieur et les documents y relatifs ;
‐procéder à l'archivage de tous les documents électoraux ;
‐contrôler, le cas échéant, le matériel électoral remis par l’administration ;
‐assurer l'information et la sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ;
‐faire toutes propositions relatives à l'amélioration du code électoral et les transmettre aux institutions compétentes.
Article 14 b (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente portent le titre de commissaire électoral.
Article 14 c (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : En cas d'interruption du mandat d'un membre, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement par la même autorité de désignation de l'ancien membre. Le nouveau membre achève le mandat en cours.
Article 15 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : L'Assemblée plénière est, en période électorale, l'instance de décision de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
En période normale, les décisions sont prises par les membres du bureau à la majorité simple.
Le mode de prise de décision au sein de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote.
En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les procès-verbaux et documents divers sont signés, en période électorale, par l’ensemble des membres du bureau de la commission avec inscription, par le président, des réserves ou des motifs de refus de signer.
En période normale, ils sont signés par le président et par les deux vice-présidents.
Article 16 a (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure le fonctionnement général de la Commission.
A ce titre :
‐il préside le bureau et l'assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
‐il représente la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente dans tous les actes de la vie civile ;
‐il propose au Gouvernement, aux fins de nomination par décret, et après consultation des partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l’opposition, les noms des personnes désignées par ceux‐ci pour la constitution des bureaux de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, des commissions électorales provinciales, départementales, communales, d'arrondissement et consulaires en cas d'élection présidentielle ;
‐il exécute les décisions arrêtées par le bureau ou l'assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Article 16 b (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Dans l'accomplissement de sa mission, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut recourir pour une période déterminée aux services d'experts ou d'un personnel d'appoint.
Article 16 c (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : L'interruption du mandat d'un Commissaire, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à son remplacement par l'autorité de désignation ou le groupement de partis politiques concerné.
Article 16 d (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Avant leur entrée en fonction, les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et ceux des bureaux des commissions locales et consulaires prêtent le serment suivant devant la Cour Constitutionnelle : « Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurai pris part dans l'exercice de mes fonctions. »
Article 16 e (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La qualité de membre du bureau de Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée.
Article 16 f (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Dès sa nomination, le Commissaire électoral, membre du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est automatiquement mis en position de détachement s'il est fonctionnaire. Si le Commissaire Electoral est un agent du secteur privé, son contrat est suspendu.
Dans ce cas, sa rémunération est prise en compte par le budget de l'Etat.
Article 16 g (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente perçoivent une rémunération et bénéficient d'avantages matériels qui garantissent leur neutralité.
Les éléments constitutifs de la rémunération des membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sont fixés par décret.
Article 16 h (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les autres membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ainsi que ceux des commissions électorales locales et consulaires perçoivent des vacations dont le taux est fixé par décret sur proposition du bureau de la CENAP.
Article 16 i (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et ceux de ses démembrements ainsi que ses représentants ne peuvent être chargés d'une mission de supervision, de vérification ou de contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits.
Article 16 j (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sont soumis à l'obligation d'établir, dès leur prestation de serment, une déclaration de leurs biens, conformément aux dispositions de la loi n°2/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de répression et de prévention de l'enrichissement illicite en République Gabonaise et à celles du décret n°324/PR/MCEIPLC du 6 septembre 2004 fixant les modalités de déclaration de fortune par les détenteurs de l'autorité de l'Etat.
Article 16 k (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 16 l (loi n°17/2007 du 29 novembre 2007) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est dotée d'un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général nommé par décret pris en conseil des Ministres et choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A hiérarchie A1. Il est assisté d'un Secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 16 m (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Placé sous l'autorité du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, le Secrétaire général est chargé de :
‐l'administration de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, notamment la gestion du personnel et du matériel de la CENAP ;
‐l'établissement des procès‐verbaux des réunions du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
‐la réception, la gestion et la conservation de la documentation et du matériel relatifs aux élections ;
‐l'information du public en période non électorale.
Article 16 n (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente élabore son projet de budget en rapport avec les services techniques compétents des ministères chargés des finances et de la planification et l'exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et de ses démembrements sont inscrits dans la loi de finances.
Article 16 o (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est l'ordonnateur des crédits.
Il est assisté dans sa tâche de deux questeurs et d'un comptable public nommé par le Ministre chargé des Finances.
Article 16 p (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La comptabilité de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article 16 q (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente établit un rapport annuel d'activités qu'elle adresse au Président de la République, au Gouvernement, au Parlement et à la Cour Constitutionnelle au plus tard un mois après la fin de l'année concernée.
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente publie le rapport annuel d'activités au plus tard dans les quinze jours suivant sa transmission au Président de la République, au Gouvernement, au Parlement et à la Cour Constitutionnelle.
Article 16 r (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente établit son règlement intérieur. Celui‐ci est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle.
Article 16 s (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : En cas de non‐respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par un agent public ou privé, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente l'invite à prendre les mesures de correction appropriées. Si l'intéressé ne s'exécute pas, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente saisit l'autorité hiérarchique compétente qui prend des sanctions contre celui‐ci.
Article 16 t (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Les infractions à la loi pénale commises par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent être portées par le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente devant les autorités judiciaires compétentes.
Article 16 u (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut s'adjoindre, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur sont confiées. Leurs frais de mission sont à la charge du budget de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Article 16 v (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les partis politiques ou groupements de partis politiques ainsi que les ministères techniques disposent d'un délai de quinze jours, à compter de leur saisine par le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, afin de désigner leurs représentants.
Au terme de ce délai, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est réputée valablement constituée lorsqu'elle comprend plus de la moitié de ses membres.
Section 3 : Des commissions électorales locales
Article 17 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Quatre-vingt-dix jours au plus avant la date du référendum ou de toute élection politique, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente met en place les commissions électorales locales.
Ce délai est ramené à :
‐quarante-cinq jours au plus en cas d'élection partielle des députés ou des membres des conseils locaux ;
‐trente jours au plus en cas d'élection des sénateurs ;
‐dix jours au plus en cas d'élection partielle des sénateurs.
Les commissions électorales locales visées par la présente loi sont :
‐les commissions provinciales électorales ;
‐les commissions départementales électorales ;
‐les commissions communales électorales ;
‐les commissions électorales d'arrondissement ;
‐les commissions électorales de districts, selon le cas ;
‐les commissions consulaires électorales, en cas d'élection présidentielle ou référendaire.
En cas d'élection partielle, une commission provinciale électorale n'est mise en place que lorsque dans la province concernée, l'organisation de l'élection exige la mise en place de plus d'une commission électorale départementale, communale, d'arrondissement ou de district.
Article 18 : (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les commissions électorales locales se composent des membres du bureau, des représentants des partis politiques et des ministères techniques.
Les membres représentant les partis politiques sont désignés par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité ou de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Leur nombre est fixé par voie réglementaire.
Article 19 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La commission provinciale électorale est composée d'un bureau comprenant :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur général.
Le Président est désigné par le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du Président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le Secrétaire général de province.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 20 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La commission départementale électorale est composée d'un bureau comprenant :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur général.
Le Président est désigné par le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du Président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le Secrétaire général de préfecture.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 21 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La commission communale électorale est composée d'un bureau comprenant :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur général.
Le Président est désigné par le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du Président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le Secrétaire général de mairie.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 21 bis (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La commission électorale d'arrondissement est composée d'un bureau comprenant :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur.
Le Président est désigné par le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du Président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le Secrétaire général de mairie d'arrondissement.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 22 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La commission consulaire électorale est composée d'un bureau comprenant :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur.
Le Président est désigné par le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du Président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est un fonctionnaire de la mission diplomatique.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 22 a (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Ne peuvent être présidents des commissions électorales :
‐les personnes exerçant un mandat électif ;
‐les personnes exerçant les fonctions de direction des organes des partis politiques ;
‐les membres de l'organe dirigeant d'un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat.
Article 22 b (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La composition de chaque commission électorale locale et consulaire est complétée de la façon suivante :
‐deux par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée ;
‐deux par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée ;
‐un représentant du Ministère de l’Intérieur ;
‐un représentant du Ministère de la Défense ;
‐un représentant du Ministère de l'Education Nationale ;
‐un représentant, le cas échéant, des candidats indépendants désignés par ceux‐ci.
Les présidents des commissions électorales locales ou consulaires peuvent s'adjoindre un personnel d'appoint en cas de besoin.
Article 22 c (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le mode de prise de décision au sein des commissions électorales locales et consulaires est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote.
En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Les procès‐verbaux et documents divers sont signés par l'ensemble des membres du bureau de la Commission avec inscription, par le Président des réserves ou des motifs de refus de signer.
Article 22 d (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Après chaque élection, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Président du Conseil National de la Communication et au Président du Conseil National de la Démocratie, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.
Article 22 e (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Lors des consultations électorales, des organismes internationaux et des personnalités étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du Gouvernement, observer les différentes phases du processus électoral.
Un texte réglementaire détermine les modalités d'application du présent article.
Article 22 f (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La commission électorale de district est composée d'un bureau comprenant :
‐un Président ;
‐deux vice‐présidents ;
‐un rapporteur général.
Le Président est désigné par le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du Président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur compétence.
Si dans un délai de quarante-huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne parviennent pas à désigner celui‐ci, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice‐présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le Chef de bureau du district concerné.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 23 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998 et ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : La composition de chaque commission électorale locale est complétée suivant les dispositions de l'article 22 b ci‐dessus (la référence à l’article 22 b résulte de la mise à jour effectuée par la rédaction).
Article 24 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les dispositions des articles 16 v et 22 c ci‐dessus sont applicables aux commissions électorales locales.
Chapitre III : Des conditions requises pour être électeur
Article 25 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Sont électeurs les citoyens gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, et régulièrement inscrits sur la liste électorale. Un numéro d'identification unique, personnel et permanent, valable pour toutes les élections politiques est attribué à chaque électeur.
Article 26 : Sont frappés d'incapacité électorale et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale :
1°) les individus condamnés pour crime ;
2°)ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction ou détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, banqueroute, attentat aux mœurs, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois au moins ou d'emprisonnement avec sursis de six mois ;
3°) les individus condamnés à plus de six mois d'emprisonnement ferme pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe précédent ;
4°) ceux qui sont en état de contumace ;
5°) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux gabonais, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire au Gabon ;
6°) les personnes non réhabilitées après avoir été frappées de déchéance des droits professionnels en application de la législation sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens ;
7°) les interdits ou mineurs en tutelle et les majeurs en curatelle.
Article 27 : Sont frappés d'incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit autre que ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 26 ci‐dessus, à une peine d'emprisonnement ferme de moins de trois mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis de moins de six mois.
Article 28 : Sont en outre frappés d'une incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui prévoient cette interdiction.
Article 29 : Ne constituent pas des cas d'incapacité électorale et n'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délit d'imprudence nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci‐dessus, hors le cas de délit de fuite, de conduite en état d'ivresse ou de défaut d'assurance concomitant.
Chapitre IV : Des éligibilités, inéligibilités et incompatibilités
Article 30 : Sont éligibles tous les électeurs sous réserve des dispositions constitutionnelles et des conditions spécialement prévues par la loi pour chaque catégorie d'élection.
Article 31 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, sont frappés d'une inéligibilité de cinq à dix ans au plus :
‐les auteurs et les complices reconnus coupables d'actes de vandalisme, de violence et d'inscriptions frauduleuses sur les listes électorales ;
‐les auteurs, complices ou commanditaires reconnus coupables d'actes de violence le jour du scrutin ou à tout moment dans les structures abritant le siège de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et des commissions locales ainsi que sur leurs membres, les scrutateurs ou les contrôleurs des opérations électorales ;
‐ceux qui tentent par la violence d'empêcher en quelque lieu que ce soit, la manifestation du suffrage ;
‐ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui‐ci ;
‐ceux qui pour contester les résultats d'une élection après la proclamation de ceux‐ci par les juridictions compétentes, posent des actes inciviques engendrant de ce fait des troubles à l'ordre public ;
‐les coupables de falsification de cartes d'électeurs, de bulletins de vote, de procès‐verbaux de bureaux de vote, de pièces d'état civil, des pièces d'identité ou de toute autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions de la présente loi ;
‐le membre du bureau qui, sans motif figurant sur le procès‐verbal, aura refusé de le signer.
Article 32 : Les fonctions ou emplois incompatibles avec un mandat électif sont déterminés pour chaque catégorie d'élection par la présente loi, les lois organiques relatives à l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs qui définissent en outre les conséquences desdites incompatibilités sur les actes de candidature et sur les conditions d'exercice du mandat.
Chapitre V : De la détermination des élus
Article 33 : Les règles de détermination des élus sont fixées par la loi pour chaque catégorie d'élection.
Titre II : Des circonscriptions électorales
Article 34 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : En vue de l'exercice du droit de vote, pour les élections législatives, sénatoriales et locales, le territoire est divisé en circonscriptions électorales qui sont la commune et le département.
Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription pour chaque élection est fixé par la loi selon les critères démographique et territorial.
Pour l'élection présidentielle ou le référendum, la circonscription électorale est le territoire national auquel s'ajoutent les missions et représentations diplomatiques et consulaires.
Article 35 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les circonscriptions visées à l'alinéa premier de l'article 34 ci‐dessus peuvent être découpées en sections électorales correspondant :
‐dans la commune, à chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, quartier ou groupe de quartiers ;
‐dans le département, à chaque commune ou groupement de communes et à chaque canton ou groupement de cantons.
Le découpage des circonscriptions en sections et la répartition des sièges par section électorale sont déterminés par la loi.
Avis du tableau de découpage et de répartition des sièges doit être communiqué au public par affichage à la préfecture et aux mairies trois mois avant la date des élections.
Chaque circonscription électorale ou section électorale comprend plusieurs centres de vote composés d'un ou plusieurs bureaux de vote.
Le nombre et l'implantation des centres et des bureaux de vote sont fixés par l’administration conformément aux dispositions des articles 8 nouveau et 75 nouveau de la présente loi, à raison d'un bureau pour cinq cents électeurs au plus.
Les commissions électorales locales vérifient le nombre des bureaux de vote, s'assurent de leur bonne implantation et apportent, le cas échéant, les correctifs nécessaires.
Article 36 : Il est interdit, à peine de nullité, d'organiser des élections en dehors des circonscriptions ou des sections électorales définies par le présent titre.
Titre III : Des listes électorales
Chapitre Ier : De l'établissement des listes électorales
Article 37 (loi n°007/2013 du 22 juillet 2013) : Chaque électeur s'enrôle dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.
Lors de son enrôlement, il est procédé à l'enregistrement de son identité.
L'identité comporte les informations relatives à l'état civil et celles permettant l'identification, notamment la photographie et les empreintes digitales.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'identification sont fixées par voie réglementaire.
La liste électorale est permanente. Les données personnelles susmentionnées collectées lors des opérations d'enrôlement sont traitées à l'échelon national par le Ministre de l'Intérieur en vue de l'établissement des listes électorales par province.
Cette liste fait l'objet d'une révision annuelle avec la participation des représentants de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et ceux des partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l'Opposition.
La période de révision est fixée par voie réglementaire.
La durée de l'enrôlement est de quarante cinq jours. Celle-ci peut faire l'objet d'une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur. Cette prorogation ne peut excéder quinze jours.
Pour l'accomplissement des formalités précitées, des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur. Elles comprennent les représentants de l'Administration, ceux désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l'Opposition.
Les compétences et modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
En cas d'élection présidentielle anticipée, la période d'enrôlement est fixée par voie réglementaire.
Des commissions d'enrôlement sont mises en place à cet effet dans chaque province par le Gouverneur et dans chaque mission diplomatique et consulaire du Gabon par le chef de la mission.
En cas d'élection partielle de députés, de sénateurs ou de membres de conseils locaux, la liste de la dernière élection politique tient lieu de liste du scrutin considéré, sous réserve des corrections nécessaires.
Article 38 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Les électeurs décédés sont radiés de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé par l'autorité administrative compétente.
Tout électeur peut exiger cette radiation.
Article 39 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Les réclamations doivent être formulées auprès de l'autorité administrative locale dans un délai de quatre jours à compter de la date d'affichage de la liste électorale provisoire.
Toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre après présentation du récépissé d'enrôlement.
Il est procédé à l'authentification du récépissé d'enrôlement de l'électeur par l'autorité administrative dont dépend la commission concernée.
L'autorité administrative locale saisie, statue sur les réclamations qui lui sont présentées dans un délai de dix jours, à compter de sa saisine et transmet les corrections au Ministre de l'Intérieur pour prise en compte.
La décision est notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative concernée dans un délai de cinq jours.
En cas d'élection présidentielle anticipée, les délais de réclamations sont fixés par voie réglementaire.
Article 40 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : L'électeur auquel la décision de l'autorité administrative locale n'a pas été notifiée dans les délais ou qui conteste cette décision peut exercer un recours devant le tribunal administratif compétent, conformément aux dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi.
Article 41 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : Sont inscrites ou radiées, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par l'autorité administrative ou par la juridiction compétente, selon le cas.
Les inscriptions ou radiations sont motivées et portées sur une liste additive unique mise à la disposition des électeurs qui peuvent la consulter à tout moment au siège de la circonscription et aux centres de vote.
Article 42 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La liste électorale est établie en six exemplaires.
Un exemplaire est conservé au siège de la circonscription électorale concernée.
Un autre est remis au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. Les quatre autres sont transmis respectivement :
‐au Gouverneur de province ;
‐au Ministre chargé de l’Intérieur,
‐au Chef de la mission diplomatique ou consulaire, en cas d'élection présidentielle ;
‐au Président de la Cour Constitutionnelle.
Article 43 (abrogé par l'ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Article 44 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 ci‐dessus relative à l'élection du Président de la République, en cas d'élection et après la période de révision, sont inscrits ou radiés pendant un délai de cinq jours fixé par le Ministre chargé de l’Intérieur :
‐les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection ;
‐les agents des secteurs public ou parapublic ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite et sur production d'un certificat de radiation de la liste électorale de leur précédente résidence. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personnes concernées vivant avec eux à la date de leur mutation ou de leur mise à la retraite ;
‐les personnes ayant atteint dix huit ans après la clôture de la période de révision prévue à l'article 37 ci‐dessus, sur présentation d'une pièce d'identité ;
‐toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription.
Article 45 (loi n°007/2013 du 22 juillet 2013) : L'enrôlement d'un citoyen donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enrôlement.
L'enrôlement se fait sur présentation :
Pour les citoyens gabonais d'origine :
-de l'acte de naissance légalisé, du jugement supplétif, de la carte nationale d'identité ou du passeport ordinaire biométrique ;
Pour les citoyens ayant acquis la nationalité gabonaise :
-outre le décret portant attribution de la nationalité gabonaise et le certificat délivré par le Président de la République, ou le jugement de nationalité et le certificat de nationalité délivré par la juridiction compétente, de la carte nationale d'identité ou du passeport ordinaire biométrique ;
Pour les citoyens gabonais nés à l'étranger :
-de l'acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique ou consulaire gabonaise habilitée, ou de l'acte de naissance transcrit à la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville.
Au moment de l'enrôlement, sont relevés le nom patronyme, le nom d'épouse s'il y a lieu, le ou les prénom (s), la date et le lieu de naissance, le domicile ou la résidence, la profession, l'adresse, le centre de vote et les données biométriques nécessaires à l'identification de l'électeur.
Article 46 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Doivent figurer sur la liste électorale : le numéro d'ordre, le code électeur, l'identifiant unique, le nom patronymique, le nom d'épouse s'il y a lieu, les prénoms, la profession, le domicile ou la résidence, la date et le lieu de naissance et la photographie de l'électeur.
Article 47 (abrogé par l'ordonnance n°004/2006 du 22 août 2006)
Chapitre II : Des conditions d'inscription
Article 48 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription ou d'une section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
‐avoir dix-huit ans révolus ;
‐jouir de ses droits civils et politiques ;
‐être né dans la circonscription électorale ou avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois au moins ou y posséder des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus.
Article 49 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale les personnes frappées d'incapacité électorale conformément aux dispositions des articles 26, 27, et 28 de la présente loi, ni celles tombant sous le coup d'une interdiction prononcée par le juge.
Article 50 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Nul ne peut être enrôlé dans plusieurs centres de vote. En cas d'enrôlements multiples, l'électeur est maintenu d'office sur la liste électorale de son premier enrôlement.
Article 51 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les gabonais résidant à l'étranger demeurent inscrits sur la liste électorale de leur dernière résidence au Gabon, sous réserve des dispositions relatives à l'élection présidentielle et au référendum.
Titre IV : De la carte d'électeur
Article 52 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : L'inscription sur la liste électorale donne lieu à la délivrance d'une carte d'électeur valable pour toutes les élections politiques, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi ainsi que pour le référendum.
Article 53 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La carte d'électeur est personnelle et permanente. Elle est remise au titulaire par l’administration après traitement annuel de la liste électorale nationale par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
En année électorale, la carte d'électeur est délivrée aux nouveaux électeurs jusqu'à vingt quatre heures avant le scrutin.
Les cartes restantes sont regroupées et mises à la disposition des électeurs dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin.
La carte d'électeur comporte des mentions obligatoires arrêtées et fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Article 54 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : L'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation d'une carte d'électeur et de l'une des pièces d'identité suivantes :
‐carte nationale d'identité ;
‐passeport.
A défaut de ces pièces et après vérification par le bureau de vote, l'accès aux urnes est autorisé en milieu rural sur présentation de la carte d'électeur et d'une pièce d'état civil originale ou légalisée.
Article 55 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : La carte d'électeur ne peut être renouvelée, sur demande de son titulaire, qu'en cas de détérioration, de perte ou d'utilisation totale.
Dès la publication du décret portant convocation du collège électoral, l’administration informe les citoyens par affiches publiques à l'intention des électeurs inscrits sur la liste électorale qui ont perdu, détérioré ou épuisé leur carte, d'en obtenir une nouvelle.
Article 56 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : L’administration peut prescrire en cas de nécessité, le renouvellement général ou partiel des cartes d'électeurs. Si un scrutin est prévu, la distribution des cartes doit être effectuée jusqu'à vingt-quatre heures avant le scrutin.
Titre V : De la déclaration de candidature
Article 57 (loi n°17/2007 du 29 novembre 2007) : Sous réserve des dispositions de la loi relative à l'élection des conseils municipaux et départementaux, tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant :
‐ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession, fonction et domicile ;
‐sa photo d'identité et le signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires ou bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ou dans le cas prévu aux articles 61 et 62 suivants pour chaque liste de candidats ;
‐le parti ou groupement de partis politiques dont il se réclame, sauf s'il est candidat indépendant ;
‐l'indication de la circonscription ou de la section électorale dans laquelle se présente le candidat ou la liste de candidats assortie de pièces précisées par un texte réglementaire.
Article 58 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration collective comportant, dans l'ordre de présentation, toutes les mentions prévues à l'article 57 ci‐dessus. La liste doit comporter un nombre de candidat égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée.
Article 59 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Sous réserve des dispositions de la loi relative aux conditions d'éligibilité du Président de la République, la déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la Commission électorale compétente, aux dates et heures fixées par décret.
Article 60 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le dépôt de candidature est fait par le candidat s'il se présente isolément ou, dans le cas prévu à l'article 58 ci‐dessus, par un mandataire du parti muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.
La déclaration de candidature est déposée en trois exemplaires dont deux sont adressés par la commission locale qui l'a reçue respectivement :
‐à la Commission provinciale électorale ;
‐à la Commission Nationale Electorale.
Dans le cas du scrutin de liste, aucun candidat n'est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature.
Article 61 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les partis ou groupements de partis politiques peuvent présenter une liste commune de candidats. Dans ce cas, la liste commune doit porter en en‐tête la désignation des partis ou groupements représentés et mentionner pour chaque candidat, son appartenance politique personnelle.
Le dépôt de candidature est fait par le mandataire des partis ou groupements de partis politiques concernés, muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.
Article 62 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus sont admis à déposer une liste de candidature et une seule.
Les candidats indépendants peuvent également présenter une liste de candidats.
Tout membre adhérant à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de quatre mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants.
Tout élu en qualité d'indépendant ou tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution du parti qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée.
Article 63 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat qui fera l’objet d'une déclaration complémentaire.
Si les délais sont trop courts pour permettre la réimpression des bulletins de vote et leur répartition, les bulletins déjà imprimés restent valables sans modification à condition que les électeurs en soient informés par un avis affiché à l'entrée de chaque salle de vote et à l'intérieur de chaque isoloir.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas du candidat qui enfreint les dispositions de l'article 64 ci‐dessous.
Article 64 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Nul ne peut être pour un même scrutin candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions électorales.
Article 65 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : L'inobservation des dispositions du présent titre entraîne d'office le rejet de la candidature par la commission locale qui l'a reçue sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions prévues au titre X de la présente loi.
Article 66 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance des faits ou acte de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu'elles ne soient rendues publiques dans les conditions fixées par la loi.
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente procède à l'examen de déclaration de candidatures enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, arrête et rend publique, trente jours avant la date du scrutin, la liste des candidatures retenues pour l'élection.
Une fois rendues publiques, les candidatures ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part d'un candidat devant la Cour Constitutionnelle saisie dans les soixante douze heures de cette publication. La Cour Constitutionnelle statue dans les cinq jours de sa saisine.
Le bien‐fondé de la contestation entraîne le rejet de la candidature.
En cas d'inexactitude des faits dénoncés, l'électeur s'expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues au titre X de la présente loi.
Article 67 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Il est institué pour chaque catégorie d'élection un cautionnement électoral dont les montants sont fixés comme suit :
‐vingt millions de francs CFA pour l'élection du Président de la République ;
‐cinq cents mille francs CFA pour l'élection des députés ;
‐cinq cents mille francs CFA pour l'élection des sénateurs ;
‐trois cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils municipaux ;
‐trois cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils départementaux.
Le cautionnement est remboursé à hauteur de :
‐100% aux candidats ou aux listes des candidats élus à un scrutin majoritaire ou à la liste de candidatures ayant obtenu au moins 50% d'élus à un scrutin à la proportionnelle ;
‐50% aux candidats ou listes des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Sont définitivement acquis au trésor public les cautionnements des candidats ou des listes qui se retirent après la publication des candidatures ou n'ayant pas obtenu 10% des suffrages et ceux non réclamés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de l'avis de paiement émis par le trésor.
Titre VI : Des bulletins de vote
Article 68 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les modalités relatives aux bulletins de vote arrêtées par la Commission Nationale Electorale font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Titre VII : De la propagande électorale
Article 69 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente arrête la date d'ouverture de la campagne électorale ; elle est ouverte par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur, en fonction de chaque catégorie d'élection à savoir :
‐le quatorzième jour qui précède le scrutin présidentiel ;
‐le dixième jour qui précède le scrutin pour l'élection des députés et des conseillers municipaux et départementaux ;
‐le troisième jour qui précède le scrutin pour l'élection des Sénateurs. Elle est close à la veille du scrutin à minuit.
Article 70 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : Des emplacements sont attribués par la commission électorale compétente :
‐dans l'ordre d'arrivée des demandes locales en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas ;
‐dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le quinzième jour avant celui du scrutin.
Article 71 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Dans le cadre d'un scrutin uninominal, les affiches et circulaires doivent comporter la photographie du candidat, le nom et le signe du parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus dont se réclame(nt) le ou les candidats ou, en cas de candidature indépendante, le signe distinctif et la photographie du candidat.
Article 72 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La propagande électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires sur les réunions publiques.
Toute réunion électorale publique est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où elle doit se tenir.
La déclaration est effectuée au moins quarante-huit heures avant la tenue effective de la réunion. Toute réunion électorale régulièrement déclarée ne peut être interdite, sous réserve des considérations liées à l'ordre public.
En l'absence de notification de refus d'autorisation dans un délai de douze heures au moins avant l'heure déclarée de la réunion, celle‐ci est réputée autorisée, sous réserve des considérations liées à l'ordre public.
Titre VIII : Du vote
Chapitre Ier : Du collège électoral
Article 73 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les opérations électorales ont lieu samedi. Toutefois, si celui‐ci coïncide avec une fête légale, ou si les circonstances l'exigent, le vote peut avoir lieu, soit le lendemain, soit un autre jour déclaré pour la circonstance jour férié et chômé, selon le cas, soit dans la circonscription concernée, soit sur toute l'étendue du territoire, par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 74 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La Commission Nationale Electorale arrête la date de convocation des électeurs. Cette date est matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au minimum trente jours avant le scrutin.
En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente décide du report du scrutin à une date également matérialisée par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Les électeurs ne votent qu'à l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
Chapitre II : Des bureaux de vote
Article 75 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005 et ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Le vote a lieu dans les bureaux déterminés par l’administration. Toutefois, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut, selon le cas, faire procéder par l’administration aux correctifs nécessaires relatifs à leur bonne implantation.
Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d'utilité publique tels que les établissements d'enseignement, à l'exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice.
En cas d'élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires.
Article 76 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant :
‐un Président,
‐deux vice‐présidents ;
‐deux assesseurs.
Le Président est choisi par la commission électorale locale compétente parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale et figurant sur une liste d'aptitude établie par le préfet du département ou le gouverneur de province, selon le cas.
Les deux vice‐présidents et les deux assesseurs sont désignés à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Toutefois, lorsque l'élection oppose deux candidats ou deux listes de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité ou de l’opposition, ces partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus désignent à parité leurs vice‐présidents et leurs assesseurs.
Lorsque l'élection oppose un candidat ou une liste de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité ou de l’opposition à un candidat indépendant ou à une liste de candidats indépendants, le parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité ou de l’opposition et le candidat indépendant ou liste de candidats indépendants désignent à parité leurs vice‐présidents et leurs assesseurs.
Dans tous les autres cas, la commission électorale locale statue sur la représentation des candidats.
Le bureau délibère à égalité de voix.
Le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative.
En cas de pluralité de listes ou de candidats, chacune d'elles ou chacun d'eux est représenté dans la salle de vote par un électeur muni d'un mandat écrit. Ces représentants, dont l'identité doit être relevée avant l'ouverture du scrutin, ne sont pas membres du bureau de vote, ils ont le statut d'observateurs. Leurs observations sont consignées dans le procès‐verbal.
Article 76 bis (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les dispositions de l'article 16v ci‐dessus sont applicables aux bureaux de vote. Toutefois, le délai visé par lesdites dispositions est ramené à cinq jours au plus tard avant le scrutin.
Article 77 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : L'urne électorale transparente numérotée n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer le lot de deux enveloppes contenant l'une le bulletin du candidat choisi, et l'autre le reste des bulletins doit, avant le début du scrutin, être vide de toute enveloppe et présentée ouverte par le président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Elle est ensuite refermée à l'aide de deux serrures dont les clés restent l'une, entre les mains du Président du bureau, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
L'urne électorale est placée en évidence devant les membres du bureau de vote.
A côté de l'urne, sont mis à la disposition des électeurs, la présente loi, les textes particuliers relatifs au vote, l'encreur ainsi que la liste électorale du bureau de vote.
Une liste d'émargement donnant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leur carte d'électeur, le tout conforme à la liste électorale du bureau de vote, est mise à la disposition d'un assesseur.
Chaque électeur est tenu de signer la liste d'émargement, de marquer un de ses doigts à l'encre indélébile et d'y apposer son empreinte digitale.
Article 78 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Dans chaque bureau de vote, il y a obligatoirement un ou plusieurs isoloirs. L'isoloir doit être placé de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
Article 79 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le vote a lieu sous deux enveloppes non transparentes. L'une de couleur blanche, portant la mention vote et de format réduit, sert au choix de l'électeur. L'autre, de couleur noire, portant la mention poubelle et de grand format, est destinée à recueillir les autres bulletins.
Le jour du vote, le lot de deux enveloppes portant les mentions vote et poubelle est mis à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit s'assurer que le nombre de bulletins et d'enveloppes pour chaque candidat ou liste de candidats est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits.
Au cas où il est constaté que le stock de bulletins pour un candidat ou une liste de candidats est incomplet, les opérations de vote ne peuvent démarrer. Le scrutin ne peut s'ouvrir qu'après reconstruction des stocks et mention doit être portée au procès verbal.
Le nombre de bulletins doit être le même pour tous les candidats.
Les bulletins remis à chaque électeur doivent être authentifiés, en haut par le président et au bas, par les deux assesseurs du bureau de vote.
Article 80 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Il est interdit, sous peine d'expulsion après un premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote, d'influencer le choix des électeurs par signes ou de toute autre manière.
Article 81 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Après les opérations de vote, le dépouillement du scrutin est effectué par les scrutateurs dans les conditions fixées aux articles 104 et suivants de la présente loi.
Chapitre III : De l'organisation des opérations électorales
Article 82 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures par une déclaration publique du président du bureau.
L'heure de la clôture peut être avancée dans le cas où tous les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote concerné ont exercé leur droit de vote, la liste d'émargement faisant foi.
L'heure de clôture peut être retardée par délibération du bureau, notamment en cas de trouble ayant motivé la suspension des opérations électorales, d'une durée égale à celle de la suspension.
Elle peut également être retardée dans un bureau de vote où les électeurs inscrits n'ayant pas accompli leur droit de vote, sont présents et identifiables au lieu du vote.
Dans tous les cas, la décision est prise par délibération du bureau et le report ne peut avoir pour effet de clore le scrutin au‐delà de vingt heures au plus tard.
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès‐verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Article 83 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
Article 84 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le président du bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle de vote et ses abords immédiats.
Il tranche les conflits, prend toute mesure préventive des désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l'entrée des électeurs dans la salle de vote, par petits groupes.
Il peut expulser de la salle de vote toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la sécurité ou la sincérité du vote.
En cas d'incidents graves, il peut faire évacuer la salle et requérir, si besoin est, les forces du maintien de l'ordre.
Article 85 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l'ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type d'élection.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à toute réquisition du président du bureau de vote. En aucun cas la réquisition des forces de l'ordre ne peut avoir pour effet d'entraver ou d'empêcher les représentants des candidats aux bureaux de vote de contrôler les opérations électorales ou d'exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.
Article 86 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ, au remplacement de tout vice‐président, assesseur ou scrutateur qui serait expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance. Le remplaçant sera pris parmi les représentants du même parti ou du même groupement de partis politiques légalement reconnus selon le cas.
Si le président du bureau de vote se trouve lui‐même pour une cause quelconque dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par le vice‐président le plus âgé et, à défaut des vice‐présidents, par l'assesseur le plus âgé.
Article 87 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Trois membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant tout le cours des opérations de vote.
Article 88 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant les opérations de vote. Ses décisions sont motivées ; elles sont obligatoirement relatées au procès‐verbal des élections. Les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.
Article 89 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le procès‐verbal des opérations électorales et la liste d'émargement de vote sont signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.
Article 90 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Tout représentant d'un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout représentant d'un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de décompte des voix. Toutes observations formulées par lui doivent être consignées au procès‐verbal.
Le président du bureau de vote est tenu, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 150 de la présente loi, de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu des dispositions de l'alinéa premier ci‐dessus.
Seules les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral.
Article 91 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La présence d'un candidat ou de ses sympathisants autres que ceux régulièrement désignés aux abords immédiats des bureaux de vote de sa circonscription électorale n'est autorisée que lors de l'exercice de son ou de leur droit de vote.
Chapitre IV : De l'exercice du droit de vote par l'électeur présent
au bureau de vote
Article 92 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Peut voter dans un bureau de vote toute personne inscrite sur la liste électorale du bureau et porteuse d'une carte d'électeur et de l'une des pièces prévues à l'article 54 de la présente loi.
En cas de perte de la carte d’électeur, l'électeur inscrit n'est admis à voter qu'après vérification de son inscription.
Mention de cette perte figure au procès‐verbal des opérations électorales.
Article 93 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Ne peuvent voter ceux qui, frappés de déchéance, n'ont pas encore été radiés de la liste électorale.
Article 94 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le choix de l'électeur est libre.
Nul ne peut être influencé dans son vote par la contrainte.
Article 95 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le vote doit s'accomplir dans la sérénité. L'entrée des électeurs dans la salle de vote avec une arme est interdite.
Le vote est unique : l'électeur ne peut disposer que d'un lot de deux enveloppes accolées, l'une portant la mention vote, et l'autre, la mention poubelle.
Le vote est secret. L'usage de l'isoloir est obligatoire ; l'électeur s'y soustrait à la vue du public afin d'introduire dans l'enveloppe portant la mention vote le bulletin de son choix, dans celle portant la mention poubelle tous les autres bulletins.
L'électeur s'approche du président du bureau, lui fait constater qu'il n'est porteur que d'un lot de deux enveloppes accolées et lui présente sa carte d'électeur.
Article 96 (abrogé par l'ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)
Article 97 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le président, tenant masquée l'ouverture de l'urne, appelle à haute voix l'électeur et passe la carte d'électeur au premier vice‐président qui, après vérification la transmet au premier assesseur.
Le président démasque ensuite l'ouverture de l'urne, l'électeur y introduit seul le lot de deux enveloppes accolées et le président dit à haute voix : « a voté » ; le premier assesseur présente la liste d'émargement à l'électeur qui signe en face de son nom tandis que le deuxième assesseur appose le timbre à date dans la case appropriée de la carte d'électeur et procède au marquage de l'électeur avec l'encre indélébile.
Le deuxième vice-président surveille le déroulement général des opérations de vote.
Article 98 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire ses bulletins dans les deux enveloppes accolées ou de glisser celles‐ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Chapitre V : Du vote par procuration
Article 99 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci‐dessus :
1°) les électeurs que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la circonscription sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits ;
2°) les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
3°) les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
4°) et, d'une manière générale, tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le placent dans l'impossibilité d'être présent le jour du scrutin.
Article 100 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale et au même centre de vote que le mandant.
Le mandataire ne peut disposer que d'un seul mandat.
Article 101 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : La procuration doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du mandant et du mandataire.
La procuration est faite en la forme déterminée, sur proposition de la Commission Nationale Electorale, par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
Elle doit être remise au mandataire avec la carte d'électeur du mandant.
Article 102 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 100 ci‐dessus.
A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire doit présenter sa carte d'électeur, la procuration ainsi que la carte d'électeur du mandant.
Il lui est remis un lot de deux enveloppes électorales accolées. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et de la carte d'électeur du mandant.
Le mandataire appose sa signature sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
La procuration est annexée au procès‐verbal des opérations électorales.
Chapitre VI : Des opérations post‐électorales
Article 103 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005) : Le scrutin étant clos, le Président du bureau procède publiquement à l'ouverture de l'urne au lieu du vote, en présence des autres membres du bureau et des représentants des candidats.
Les enveloppes sont comptées ainsi que les émargements. Si les enveloppes comptées sont supérieures au nombre d'inscrits, mention doit en être portée au procès‐verbal.
Article 103 bis (abrogé par l'ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)
Article 104 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Le dépouillement est public. Il est effectué sans interruption au lieu du vote par les membres du bureau en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats.
L'un des vices présidents ouvre l'enveloppe portant la mention vote, l'autre lit le bulletin, le même vice‐président ouvre l'enveloppe portant la mention poubelle, l'autre compte les bulletins qu'elle contient, les assesseurs inscrivent sur une feuille de dépouillement le décompte de voix exprimées dans l'enveloppe portant la mention vote.
Article 105 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Seuls sont comptés, les bulletins fournis par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Sont comptabilisés comme bulletins nuls :
‐les bulletins blancs ;
‐les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître ;
‐les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
‐les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour le candidat ou pour les tiers ;
‐les bulletins multiples et contradictoires placés dans une même enveloppe ;
‐les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ou ajouté ;
‐les bulletins non authentifiés par le Président du bureau de vote et les deux assesseurs.
Lors du dépouillement, si le décompte des bulletins authentifiés contenus dans l'enveloppe portant la mention poubelle est conforme au nombre des candidats en compétition moins un, le vote de l'électeur est validé.
Si le décompte fait apparaître des bulletins manquants dans l'enveloppe portant la mention poubelle ou des bulletins non authentifiés, le vote de l'électeur est annulé.
Article 106 (abrogé par l'ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)
Article 107 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont comptés séparément.
Le nombre d'abstentions est égal à la différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants.
Article 108 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès‐verbal des opérations électorales est rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats ou de listes de candidats dans la circonscription électorale. Celui‐ci est signé des assesseurs, des vice‐présidents et du président. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés, ainsi que la liste d'émargement des votes, les feuilles de dépouillement du scrutin ou toutes pièces relatives aux incidents du scrutin.
Les autres bulletins contenus dans l'enveloppe portant la mention vote et ceux contenus dans l'enveloppe portant la mention poubelle tels que visés à l'article 105 alinéa 3 ci‐dessus sont incinérés publiquement.
Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le président du bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès‐verbal au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.
Les résultats indiquent le nombre et le pourcentage des voix obtenues par chaque candidat ou par chaque liste par rapport à l'ensemble des voix valablement exprimées.
Article 109 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Les listes d'émargement des bureaux de vote et les procès‐verbaux des opérations électorales sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours à partir de la proclamation des résultats, au siège de la commission électorale départementale, communale, d'arrondissement ou de district.
Passé ce délai, les documents sont transmis à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente où ils sont conservés pendant une durée de un an à compter de la date de proclamation des résultats.
Au terme de cette période, il peut être procédé à leur destruction.
Chapitre VII : Du recensement des résultats électoraux
Section 1 : Au niveau local
Article 110 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : Dans chaque province, dans chaque département, dans chaque commune et dans chaque arrondissement, les commissions électorales visées aux articles 7 et 17 ci‐dessus sont chargées chacune à son niveau, du recensement et de la centralisation des résultats obtenus.
Les résultats sont aussitôt annoncés au public par le préfet ou le gouverneur en présence des membres de la commission électorale concernée.
Article 111 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les élections terminées et les résultats annoncés, chaque bureau de vote transmet à la Commission communale électorale ou à la commission départementale électorale, selon le cas, le procès‐verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être adressé à la Commission provinciale électorale.
Ledit procès‐verbal est dressé en sept exemplaires dont l'un est conservé par la Commission électorale concernée.
Article 112 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : La commission provinciale électorale dresse en sept exemplaires le procès‐verbal de ses travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales locales, le tout pour être transmis à la Commission Nationale Electorale et à la Cour Constitutionnelle, selon le cas.
La Commission Nationale Electorale fixe les modalités de transmission des résultats et d'acheminement des procès‐verbaux.
Section 2 : Au niveau central
Article 113 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : La Commission Nationale Electorale procède au recensement général de tous les votes. Elle établit un procès‐verbal de ses opérations en sept exemplaires.
Le Ministre chargé de l'Intérieur, sur invitation du président de la Commission Nationale Electorale, annonce aussitôt publiquement au siège de la Commission Nationale Electorale les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire.
Le Président de la Commission Nationale Electorale transmet sans délai un exemplaire des procès‐verbaux et les pièces y annexées, respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Conseil National de la Démocratie.
Article 114 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'élection du Président de la République, la Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections à l'issue du contentieux électoral dont elle serait saisie.
Au vu de l'acte de proclamation, ces résultats sont publiés par voie de presse dans les meilleurs délais.
Titre IX : Du contentieux électoral
Chapitre Ier : Du contentieux de l'inscription sur les listes électorales
Article 115 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Tout auteur d'une réclamation concernant l'enrôlement qui conteste la décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, exercer un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
Le tribunal administratif compétent est saisi par simple requête développant les moyens invoqués à l'appui du recours, à laquelle sont jointes toutes les pièces justificatives dont le requérant entend se prévaloir.
Article 116 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Le Tribunal Administratif saisi d'un recours notifie la requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les cinq jours, après communication de la date de l'audience à toutes les parties au plus tard quarante huit heures avant sa tenue.
Article 117 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : En cas de doute sur la nationalité de l’auteur de la demande d’enregistrement sur une liste électorale ou dans le cas d’une question préjudicielle touchant l’état des personnes, le tribunal ou la Cour d’appel judiciaire, selon le cas, sont seuls compétents pour recevoir la requête en contestation. Ils statuent dans un délai de huit jours.
Article 118 (loi n°009/2012 du 26 décembre 2012) : Le Tribunal Administratif statue en premier et dernier ressort. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi et celles prévues par le code civil et le code des juridictions administratives.
Toutefois, le recours du contentieux électoral n'est pas soumis au recours administratif préalable.
Chapitre II : Du contentieux des élections
Article 119 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005) : Le contentieux des élections politiques et référendaires est régi par les règles de procédure applicables en la matière par la Cour Constitutionnelle.
Article 120 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Tout électeur a le droit de demander l'annulation des opérations électorales de son bureau de vote.
Tout candidat, tout parti politique ou tout groupement de partis politiques qui a présenté une liste de candidatures, a le droit de demander l'annulation, soit par lui‐même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription où il a posé sa candidature.
Article 121 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005) : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, référendaires, des conseils départementaux et des conseils municipaux.
Elle juge en premier et dernier ressort.
Article 122 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La réclamation doit être déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine d'irrecevabilité, dans les huit jours suivant l'annonce des résultats par le Ministre chargé de l’Intérieur, en ce qui concerne l'élection présidentielle, dans les dix jours pour ce qui concerne les élections parlementaires et les opérations de référendum, dans les quinze jours pour ce qui concerne les élections locales.
Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour Constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion.
Il est donné récépissé du dépôt de la réclamation.
Les réclamations introduites avant l'annonce des résultats par le Ministre chargé de l’Intérieur sont irrecevables.
Article 123 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La notification du recours est faite par le Greffier de la Cour Constitutionnelle, dans les cinq jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée. Celui‐ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de cinq jours, sous peine d'irrecevabilité, pour déposer ses moyens de défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle et de faire connaître s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense.
Article 124 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : La Cour Constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République, dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement au Greffe pour ce qui concerne l'élection des parlementaires et les opérations de référendum, et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'enregistrement au Greffe, pour ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et des conseillers départementaux.
Article 125 (loi n°018/2005 du 26 octobre 2005) : Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement au fond dans le délai d'un mois à compter de cette décision.
Article 126 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations.
Article 127 (loi n°17/2007 du 29 novembre 2007) : En cas d'annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux à quatre mois à compter de la date de la décision d'annulation.
Article 128 (ordonnance n°0004/PR/2006 du 22 août 2006) : Constituent des causes d'annulation totale ou partielle des élections :
‐la constatation de l'inéligibilité d'un candidat ;
‐l'existence d'une candidature multiple ;
‐l'organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ;
‐l'organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers ;
‐le défaut d'isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;
‐le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation du bureau de vote ;
‐la constatation dans l'urne d'un nombre de lots d'enveloppes accolées supérieur au nombre d'émargements ;
‐la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale ;
‐l'arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.
Article 129 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005) : La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un bureau de vote à un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant d'irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la Cour Constitutionnelle qu'ils ont faussé le résultat du scrutin d'une manière déterminante pour l'élection des candidats.
Il en est de même de la participation à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales des autorités administratives.
Peuvent également entraîner l'annulation, la violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d'insignes distinctifs, la distribution des sommes d'argent dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu, ainsi que la diffamation le jour du scrutin.
Article 130 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005) : En cas d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour Constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections.
Article 131 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Si les opérations électorales sont déclarées nulles par application de l'une des dispositions prévues aux articles 128 et 129 ci‐dessus, l'annulation s'étend, selon le cas, à toute la section ou à toute la circonscription électorale concernée.
Article 132 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005) : Sous réserve des dispositions du présent titre relatives aux autres matières, la procédure applicable au contentieux des élections politiques et référendaires est celle prévue par la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.
Article 133 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002) : En matière électorale il est jugé sans frais. Les actes juridictionnels sont visés pour timbre et enregistrés gratuitement.
Les extraits des actes de naissance ou des copies des jugements supplétifs d'actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement.
Article 134 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : En cas de réclamation contre une liste de candidats, la notification du recours et de tous les actes de procédure est valablement faite, soit au candidat figurant en tête de liste, soit au siège du parti ou du groupement de partis politiques qui a présenté la liste ou, en cas de liste commune au siège du parti politique qui vient en tête de liste.
Chapitre III : Des dispositions transitoires
Article 135 (abrogé par l'ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Article 136 (abrogé par l'ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Titre X : Des dispositions pénales
Chapitre Ier : Des délits électoraux antérieurs aux opérations de vote
Article 137 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Sans préjudice des dispositions des articles 98 et 104 du code pénal et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux commis antérieurement aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.
Article 138 : Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation est punie d'un emprisonnement d'un à douze mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire ou agent de l’administration, la peine est portée au double.
Article 139 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Toute autorité administrative qui, d'une manière quelconque, a participé à la propagande électorale est punie d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique, relative aux manquements à l'obligation de réserve.
Article 140 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Sont punies d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA :
1°) toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale ;
2°) l'utilisation de panneaux d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense d'une candidature et d'un programme ;
3°) la cession à un tiers par un candidat de son emplacement d'affichage ;
4°) la destruction d'affiches régulièrement apposées ;
5°) l'utilisation pendant la campagne, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ;
6°) la diffusion après le délai limite de tout message ayant un caractère de propagande électorale ;
7°) l'incitation à la violence et aux troubles à l'ordre public.
Chapitre II : Des délits électoraux concomitants aux opérations de vote
Article 141 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Sans préjudice des dispositions des articles 99, 100, 101 et 102 paragraphe premier du code pénal, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux concomitants aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.
Article 142 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA le fait de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ayant un caractère de propagande électorale.
La confiscation des bulletins, circulaires et autres documents susmentionnés est opérée par les forces de sécurité.
Article 143 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Est passible d'un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exerce par quel que moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui‐ci.
Article 144 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : L'entrée dans le bureau de vote avec une arme apparente ou cachée est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA. Cette disposition est inapplicable aux membres des forces de l'ordre régulièrement requis.
Article 145 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les électeurs et les candidats qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrage ou de violence soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'autre candidat ou qui, par voie de fait ou par menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA.
Article 146 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Est punie d'emprisonnement d'un à douze mois et passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, toute personne qui a fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué, ou qui l'a empêché d'exercer ses prérogatives.
Est passible des mêmes peines, celui qui s'oppose à l'inscription au procès‐verbal des opérations de vote des remarques présentées par un membre du bureau, par le représentant d'un candidat ou d'une liste.
Article 147 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 100 à 102 de la présente loi, relatives au vote par procuration, est punie d'un emprisonnement de trois à vingt‐quatre mois et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs CFA.
Chapitre III : Des infractions postérieures au vote ou se rapportant à plusieurs phases de la consultation électorale
Article 148 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Sans préjudice des dispositions des articles 100, 101 et 102 du code pénal, sont poursuivis devant les juridictions pénales les auteurs des infractions électorales commises postérieurement au vote ou se rapportant à plusieurs phases de la consultation électorale, telles que définies au présent chapitre.
Article 149 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : La violation du scrutin, soit par les membres d'un collège électoral étranger au bureau de vote, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA.
Article 150 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Est puni d'une amende de 300.000 francs CFA, le refus ou l'omission volontaire par un président de bureau de vote de faire consigner au procès‐verbal des opérations de vote, conformément aux dispositions de l'article 90 alinéa 2 de la présente loi, avant ou après l'annonce au public des résultats du scrutin, les observations ou réclamations formulées par un candidat ou par son représentant dûment mandaté au sujet du déroulement du vote, du dépouillement des bulletins ou du décompte des voix.
Article 151 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission électorale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des circonscriptions administratives, avant, pendant, après un scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en a changé les résultats, est puni d'un emprisonnement d'un à douze mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine est portée au double si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public.
Elle est portée au triple si le coupable est magistrat.
Article 152 (ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011) : Sont punis des peines prévues à l'article précédent ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions mentionnés audit article, notamment l'usage de faux justificatifs ont porté atteinte à la sincérité du vote.
Article 153 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Sont punis d'un emprisonnement d'un à douze mois et peuvent l'être, en outre, d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ceux qui contreviennent aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.
Chapitre IV : Des dispositions de procédure et des dispositions connexes
Article 154 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : L'action publique et l'action civile intentées en vertu des dispositions du présent titre et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques lorsqu'elles sont appliquées en matière électorale sont prescrites après six mois à partir de la proclamation du résultat de l'élection.
Cette disposition ne s'applique pas à la poursuite des délits relatifs à l'exercice des droits civiques et définis par les articles 98 à 104 du code pénal.
Article 155 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Tout électeur ou tout candidat peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile les infractions pénales commises à l'occasion des élections qui ont lieu dans sa circonscription électorale.
Article 156 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les dispositions légales instituant un privilège de juridiction au bénéfice des magistrats, des officiers de police judiciaire et de certains fonctionnaires publics sont applicables aux délits ou à leurs tentatives commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.
Article 157 (loi n°18/2005 du 6 octobre 2005) : Lorsque la Cour Constitutionnelle a retenu dans sa décision d'annulation des faits constitutifs d'infractions à la loi pénale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent, à charge par celui‐ci d'y donner suite dans le délai fixé par la décision de la Cour Constitutionnelle.
Article 158 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Sans préjudice des dispositions de l'article 104 du code pénal, les juridictions répressives peuvent, dans tous les cas de fraude électorale prévus au présent titre, prononcer contre les coupables l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 159 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Les condamnations prononcées en application du présent titre, des articles 98 à 103 du code pénal, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives en l'absence de tout recours contentieux formé dans les délais légaux.
Titre XI : Des dispositions diverses et finales
Article 160 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Après chaque élection, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Président du Conseil National de la Démocratie, dans un délai de soixante jours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.
Article 161 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Lors des consultations électorales, des organismes internationaux et des personnalités étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du Gouvernement, observer les différentes phases du processus électoral.
Un texte réglementaire détermine les modalités d'application du présent article.
Article 162 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006) : Après chaque élection, les listes électorales, les autres documents y afférents, le matériel électoral et tous les autres moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sont conservés par la CENAP.
En cas de nécessité, le Président peut confier tout ou partie dudit matériel à l’administration qui en assure la garde.
Article 163 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 164 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998) : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 12 mars 1996
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde de Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
Livre II : De l’élection présidentielle
Loi organique n°10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d’éligibilité du Président de la République ;-modifiée par l’ordonnance n°16/98 du 14 août 1998
Loi n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du Président de la République-modifiée par l’ordonnance n°18/98 du 14 août 1998 ;
-modifiée par la loi n°13/2003 du 19 août 2003 ;
-modifiée par la loi n°011/2004 du 6 janvier 2005.
___________
Loi organique n°10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d'éligibilité du Président de la République
-modifiée par l’ordonnance n°16/98 du 14 août 1998
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 10 de la Constitution, fixe les conditions d'éligibilité du Président de la République.
Chapitre Ier : De l'éligibilité
Article 2 : Sont éligibles à la Présidence de la République tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans au moins et ne bénéficiant d'aucune autre nationalité.
Toutefois, les personnes ayant acquis la nationalité gabonaise ne peuvent être candidat à la Présidence de la République. Seule leur descendance à partir de la quatrième génération et ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut.
Article 3 : Sont réputés demeurer sans discontinuité au Gabon, les gabonais en poste dans les missions diplomatiques gabonaises et dans les organisations internationales dont le Gabon est membre, ainsi que ceux qui résident à l'étranger pour des raisons professionnelles, d'agrément ou de force majeure.
Article 4 : Pour toutes les matières autres que celles régies par la présente loi organique, les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques restent applicables à l'élection du Président de la du République.
Chapitre II : Des dispositions finales
Article 5 : Des textes règlementaires déterminent en tant que de besoin les mesures de toute nature, nécessaires à l'application de la présente loi organique.
Article 6 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi organique n°4/93 du 11 mars 1993 relative aux conditions d'éligibilité du Président de la République, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
______________
Loi n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du Président de la République
-modifiée par l’ordonnance n°18/98 du 14 août 1998 ;
-modifiée par la loi n°13/2003 du 19 août 2003 ;
-modifiée par la loi n°011/2004 du 6 janvier 2005.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi fixe les dispositions spéciales relatives à l'élection du Président de la République.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 (loi n°11/2004 du 6 janvier 2005) : Aux termes de l’article 9 de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour une durée de sept ans.
Il est rééligible.
Article 3 (loi n°011/2004 du 6 janvier 2005) : L’élection du Président de la République se fait à un tour.
Article 4 : En dehors des élections présidentielles où il serait lui-même candidat, en dehors du référendum, le Président de la République ne peut prendre part à une campagne électorale.
Chapitre II : Des incompatibilités
Article 5 : La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire ou de toute autre fonction publique ou privée, élective ou non élective, ainsi qu'avec toute autre activité à caractère lucratif.
Article 6 : Dans le cas où il occupait une fonction publique, le Président de la République doit être remplacé dans cette fonction et mis dans la position prévue en la circonstance par le statut le régissant, dans les quinze jours de la date à laquelle son élection à la présidence de la République est devenue définitive.
Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, d'une entreprise ou d'une société, il doit cesser toute activité dans le mois qui suit la date à laquelle son élection est devenue définitive.
Article 7 (ordonnance n°18/98 du 14 août 1998) : En cas de violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par les bureaux des deux chambres du Parlement, le Président de la République est dans un cas d’empêchement définitif.
Dans ces conditions, ses fonctions sont provisoirement dévolues au Président du Sénat, conformément à l’article 13 de la Constitution jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République.
Article 8 (ordonnance n°18/98 du 14 août 1998): Tout parlementaire élu Président de la République est remplacé par son suppléant.
Chapitre III : De la circonscription électorale
Article 9 : La circonscription électorale pour ce qui concerne les élections présidentielles est constituée par l'ensemble du territoire national étendu aux missions et représentations diplomatiques et consulaires du Gabon.
Chapitre IV : Des électeurs
Article 10 : Seuls prennent part au vote pour l'élection du Président de la République les électeurs définis à l'article 25 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Chapitre V : De la déclaration de candidature
Article 11 (ordonnance n°18/98 du 14 août 1998) : Les déclarations de candidature sont déposées en trois exemplaires au siège de la Commission Nationale Electorale quarante-cinq jours au moins avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 10 et 13 de la Constitution.
Chaque dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
-une déclaration de candidature manuscrite ;
-un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
-une photographie et un signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ;
-un certificat médical datant de moins de trois mois établi par une commission médicale constituée par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
Récépissé de déclaration de candidature est délivré à l'intéressé.
La déclaration est examinée par la Commission Nationale Electorale qui procède à toutes les vérifications des candidatures prévues par la loi. Elle rend publique par tout moyen la liste des candidats retenus, trente jours au moins avant le scrutin. La liste est publiée par ordre alphabétique.
Toute personne dont la candidature est rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle.
Chaque candidat verse, au moment du dépôt de déclaration de candidature, une caution de cinq millions de francs CFA.
Chapitre VI : De la campagne électorale
Article 12 : La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions des articles 69 à 72 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée.
Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, de l'égalité de traitement dès l'ouverture officielle de la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Le Conseil National de la Communication assure à chacun d'entre eux le même temps d'antenne et le même espace d'insertion dans les sociétés du secteur public de télévision, de radiodiffusion et de presse écrite.
Le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés du secteur public.
Aucun candidat ou groupement de partis politiques légalement reconnus ne peut se prévaloir d'attribut particulier pour se faire offrir un traitement privilégié pendant la campagne électorale.
Les moyens de transport et les infrastructures d'accueil appartenant à l'Etat ne peuvent être mis à la disposition d'un candidat au détriment des autres.
Article 13 : Toute manœuvre frauduleuse de la part d'un candidat dûment constatée par la Cour Constitutionnelle sur saisine de toute personne physique ou morale tendant à enfreindre le principe d'égalité visé à l'article 12 ci-dessus entraîne automatiquement l'invalidation de la candidature de l'intéressé.
Chapitre VII : Du collège électoral
Article 14 (ordonnance n°18/98 du 14 août 1998) : La Commission Nationale Electorale arrête la date de convocation des électeurs. Celle-ci est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au minimum trente et un jour avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 10 et 13 de la Constitution.
Chapitre VIII : De la détermination de l'élu
Article 15 (loi n°011/2004 du 6 janvier 2005) : Les résultats globaux de chaque commission provinciale électorale et de chaque commission consulaire électorale de l’élection du Président de la République sont recensés et centralisés par la Commission Nationale Electorale.
Après leur annonce par le Ministre chargé de l’Intérieur, ils sont transmis sans délai par la Commission Nationale Electorale à la Cour Constitutionnelle et au Conseil National de la Démocratie.
Article 16 (loi n°011/2004 du 6 janvier 2005) : Est déclaré élu, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 17 : La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations électorales dont elle proclame les résultats sous réserve des contentieux électoraux.
Chapitre IX : Des dispositions finales
Article 18 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection du Président de la République dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Article 19 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 20 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°13/92 du 11 mars 1993 portant code électoral, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
___________
Livre III : De l’élection législative
Loi organique n°11/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
-modifiée par la loi organique n°016/2002 du 30 janvier 2003 ;
-modifiée par la loi n°013/2004 du 6 janvier 2005 ;
-modifiée par l’ordonnance n°4/3/PR du 14 février 2003 ;
-modifiée par l’ordonnance n°3/2006 du 9 février 2006.
Loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Loi n°22/96 du 15 avril 1996 portant fixation et réparation des sièges de députés par province, département et commune
________
Loi organique n°11/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 37 de la Constitution, fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les modalités et conditions de leur élection, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement de l’Assemblée Nationale.
Chapitre Ier : Du nombre et de la répartition des députes
Article 2 : Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est de cent vingt.
Ce nombre peut être diminué ou augmenté par une loi organique.
Le nombre de députés par province, département et commune est fixé par la loi selon les critères démographique et territorial.
Dans les départements et communes, le découpage électoral et la répartition des sièges à pourvoir sont du domaine de la loi.
Chapitre II : Des indemnités parlementaires
Article 3 : L'indemnité parlementaire est allouée sous la forme d'une solde forfaitaire globale.
Le député bénéficie en outre d'autres avantages et indemnités nécessaires à l'exercice de sa fonction.
L'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique.
Une indemnité forfaitaire cumulable avec tout traitement, rémunération ou solde, est versée au suppléant.
Article 4 : Les frais de transport du député et de sa famille entre Libreville et sa circonscription électorale ou entre celle-ci et Libreville, à l'occasion de chaque session parlementaire, sont à la charge du budget de l'Etat selon les modalités fixées par voie règlementaire.
Chapitre III : Des modalités et des conditions d'élection
Article 5 : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour une durée de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 19 et 39 de la Constitution et des articles 19 à 22 ci-dessous.
Ils sont rééligibles.
Article 6 : L’Assemblée Nationale est renouvelée intégralement au terme de chaque législature.
Les élections ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de dissolution prononcée par le Président de la République, en application de l'article 19 de la Constitution.
Article 7 : L'élection des députés a lieu au suffrage universel direct.
Article 8 : Le scrutin est majoritaire, uninominal et à deux tours.
Chaque candidat se présente avec son suppléant. Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de décès ou d'empêchement définitif dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours de la campagne électorale, il est procédé immédiatement à son remplacement par un nouveau candidat dont le dossier est soumis à la commission électorale compétente suivant une procédure d'urgence.
Chapitre IV : Des éligibilités, inéligibilités et incompatibilités
Article 9 : Sont éligibles à l’Assemblée Nationale tous les électeurs âgés de dix huit ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun cas d'incapacité électorale prévu par la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 10 : Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus, sont frappés d'une inéligibilité de dix ans, les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence électorale.
Article 11 : Ne peuvent être acceptées, pendant l'exercice de leurs fonctions, les candidatures des personnes suivantes :
-le personnel de commandement ;
-les magistrats ;
-le trésorier payeur général et les autres comptables publics ;
-les officiers généraux, officiers et sous-officiers de toutes les forces de sécurité et de défense.
Article 12 : Toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans les soixante-douze heures de la publication de la liste des candidats. La Cour Constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.
Article 13 : L'exercice du mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement.
Le député nommé membre du Gouvernement ou le membre du Gouvernement élu député est remplacé à l’Assemblée Nationale par son suppléant.
S'il n'est plus membre du Gouvernement, il retrouve son siège de député à l’Assemblée Nationale.
Article 14 : Le mandat de député est incompatible avec l'exercice du mandat de sénateur ainsi qu'avec les fonctions suivantes :
-membre de la Cour Constitutionnelle ;
-membre du Conseil National de la Communication ;
-président et vice-président du Conseil Economique et Social ;
-toute autre fonction publique rémunérée autrement que par vacation.
Article 15 : Il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et les emplois suivants :
-situation de salarié ;
-tout autre emploi rémunéré par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Article 16 : Le mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions des salariés d’une entreprise publique ou parapublique.
Article 17 : L'activité d'avocat, sauf celle de bâtonnier de l'ordre, n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Un avocat élu député ne peut plaider directement ou par l'intermédiaire de son cabinet contre l'Etat ou contre un Etat étranger ainsi que dans les procès en matière de presse.
Article 18 : Toute personne remplissant l'une des fonctions énumérées aux articles 13 à 17 ci-dessus doit, si elle est élue à l’Assemblée Nationale, être remplacée dans cette fonction et placée dans la situation prévue en pareille circonstance par le statut qui la régit.
Article 19 (ordonnance n°3/2006 du 9 février 2006) : Le député, en raison de ses compétences techniques ou professionnelles, peut être appelé à effectuer pour le compte de l'Etat des missions dont la durée ne peut excéder six mois renouvelables une fois au cours du mandat. Dans ce cas, le député n’est pas remplacé par son suppléant.
Toutefois, si la mission intervient alors que la durée du mandat qui reste à courir n’excède plus douze mois, le député en mission est remplacé par son suppléant.
Le nombre de députés en mission ne peut dépasser, pour la même période, dix pour cent des effectifs de la chambre.
Article 20 (loi organique n°16/2002 du 30 janvier 2003) : L’exercice d’un mandat de député n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat d’élu local.
Toutefois, les fonctions de maire, maire adjoint, président ou de vice-président de conseil départemental sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de député.
Article 21 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 à 17 ci-dessus et de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques, le titulaire d'un mandat parlementaire ne peut y renoncer qu'en le remettant à ses électeurs.
Article 21 bis (ordonnance n°3/2006 du 9 février 2006): Les incompatibilités prévues au présent chapitre deviennent inopérantes lorsqu’à la date des causes qui les entraine, la durée du mandat du député qui reste à courir n’excède pas douze mois. Dans ce cas, le député est remplacé par son suppléant.
Chapitre V : Du remplacement des députés et suppléants pendant la législature
Article 22 (ordonnance n°4/2003/PR du 14 février 2OO3) : En cas de décès, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence dûment constaté d’un député pendant la législature par le bureau de l’Assemblée Nationale, celui-ci est remplacé d’office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.
En cas de décès du suppléant devenu titulaire, il est pourvu au siège vacant par une élection partielle.
Le député nommé à une fonction publique non rémunérée par vacation, ou qui est élu maire ou adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental est remplacé d’office par son suppléant.
En cas de décès, ou d’empêchement définitif du suppléant, le titulaire réintègre l’Assemblée Nationale ou remet son mandat à ses électeurs.
Article 23 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre de l’Assemblée Nationale du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, le siège devient vacant à la date de la démission ou de l'exclusion.
Il est alors procédé dans les deux mois qui suivent la constatation de la vacance à une élection partielle conformément aux dispositions de l’article 39 de la Constitution et à celles du titre V de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 24 : En cas d'inéligibilité constatée, en cours de mandat, il y a élection partielle. Le collège électoral est convoqué dans les trois mois qui suivent la constatation.
Article 25 : En cas de vacance définitive d'un siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du député et de son suppléant ainsi qu'il est prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 22 ci-dessus.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Président de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale.
Chapitre VI : Des dispositions finales
Article 26 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi organique.
Article 27 : Des textes législatifs et règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.
Article 28 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment celles de la loi organique n°3/93 du 11 mars 1993, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
_____________
Loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale
-modifiée par la loi n°013/2004 du 6 janvier 2005.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi fixe les dispositions spéciales relatives à l'élection des députés.
Chapitre Ier : De la circonscription électorale
Article 2 : La circonscription électorale est le département, la commune ou la section électorale prévue à l'article 35 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques auxquels correspondent le ou les sièges à pourvoir.
Chapitre II : Des électeurs
Article 3 : Participent au vote pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale les électeurs définis à l'article 25 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques régulièrement inscrits sur la liste de leur circonscription électorale.
Chapitre III : De la déclaration de candidature
Article 4 : Pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale, les déclarations de candidature sont déposées auprès des commissions électorales compétentes conformément aux dispositions du titre V de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Chapitre IV : De la propagande
Article 5 : Tout candidat à la députation ou tout agent électoral mandaté par lui ou non, qui veut organiser toute propagande en vue des élections à l’Assemblée Nationale, est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 69 à 72 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 6 : Le Conseil National de la Communication veille, sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle, à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus.
Aucun candidat, parti ou groupement de partis politiques légalement reconnus ne peut se prévaloir d'attribut particulier pour se faire offrir un traitement privilégié pendant la campagne électorale.
Les moyens de transport et les infrastructures d'accueil appartenant à l'Etat ne peuvent être mis à la disposition d'un candidat au détriment des autres.
Article 7 : Toute manœuvre frauduleuse de la part du candidat, des partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus dûment constatée tendant à enfreindre le principe d'égalité visé à l'article 30 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques entraîne automatiquement l'invalidation de la candidature de l'intéressé, prononcée par la Cour Constitutionnelle sur saisine de toute personne physique ou morale.
Chapitre V : De l'investiture
Article 8 : Les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus sont autorisés à présenter des candidats.
Des candidats indépendants peuvent également se présenter, conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 9 : Nul ne peut être candidat titulaire ou suppléant dans plusieurs circonscriptions à la fois.
Chapitre VI : Des interdictions
Article 10 : Il est interdit à tout député d'accepter pendant l'exercice de son mandat l'un des emplois énumérés dans la loi organique relative à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale.
Article 11 : Il est interdit à tout parlementaire de laisser figurer son nom suivi de sa qualité dans toute publicité financière, commerciale ou industrielle.
Article 12 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre de l’Assemblée Nationale du parti auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Chapitre VII : De la déchéance
Article 13 : Est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale tout député qui, au cours de son mandat, devient inéligible ou dont l'inéligibilité est constatée en cours de mandat.
La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du Président de l’Assemblée Nationale ou du Ministre chargé de la Justice en cas de condamnation définitive.
Chapitre VIII : De la désignation des élus
Article 14 : Les résultats des élections sont recensés et centralisés par la Commission Nationale Electorale et annoncés au public par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Le Président de la Commission Nationale Electorale transmet à la Cour Constitutionnelle les procès-verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées.
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.
Article 15 (loi n°13/2004 du 6 janvier 2005) : Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 16 (loi n°13/2004 du 6 janvier 2005) : Lorsqu'un seul candidat se présente pour un siège, il est élu quel que soit le nombre de suffrages obtenus.
Chapitre IX : Des dispositions finales
Article 17 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Article 18 : Des textes législatifs et règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 19 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle de la loi organique n°3/93 du 11 mars 1993 sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
Loi n°22/96 du 15 avril 1996 portant fixation et réparation des sièges de députés par province, département et commune
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République, chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi porte fixation et répartition des sièges de députés par province, département et commune.
Article 2 : Le nombre de députés élus à l’Assemblée Nationale est de cent-vingt, répartis par province ainsi qu’il suit :
-Province de l’Estuaire : 18
-Province du Haut-Ogooué : 17
-Province du Moyen-Ogooué : 9
-Province de la Ngounié : 17
-Province de la Nyanga : 10
-Province de l’Ogooué-Ivindo : 9
-Province de l’Ogooué-Lolo : 10
-Province de l’Ogooué-Maritime : 13
-Province du Woleu-Ntem : 17
Article 3 : Le nombre de députés à élire dans chaque commune et département est fixé ainsi qu’il suit :
I – Province de l’Estuaire (18)
-commune de Libreville : 10
-département du Como-Mondah (Ntoum) : 3
-département de la Noya (Cocobeach) : 2
-département du Como (Kango) : 3
II – Province du Haut-Ogooué (17)
- commune de Franceville : 1
- département de la Mpassa : 2
- département de Lébombi-Léyou (Moanda) : 2
- département de Lékoko (Bakoumba) : 1
- département de Lékoni-Lékori (Akiéni) : 2
- département de des Plateaux (Léconi) : 2
- département de Djouori-Agnili (Bongoville) : 1
- département de l’Ogooué-Létili (Boumango) : 1
- département de Djoué (Onga) : 1
- département de Lékabi-Léwolo (Ngouoni) : 1
- département de Sébé-Brikolo (Okondja) : 2
- département de Bayi-Brikolo (Aboumi) : 1
III – Province du Moyen-Ogooué (9)
Commune de Lambarané : 1
- département de l’Ogooué et des Lacs (lambaréné) : 5
- département de l’Abanga-Bigné (Ndjolé) : 3
IV – Province de la Ngounié (17)
- commune de Mouila : 1
- département de la Douya-Onoye (Mouila) : 3
- département de la Dola (Ndendé) : 1
- département de la Louétsi-Wano (Lébamba) : 1
- département de la boumi-Louétsi (Mbigou) : 3
- département de l’Ogoulou (Mimongo) : 2
- département de Ndolou (mandji) : 2
- département de Tsamba-Magotsi (Fougamou) : 2
- département de Louétsi-Bibaka (Malinga) : 1
- département de Mougalaba (Guiétsou) : 1
V – Province de la Nyanga (10)
- commune de Tchibanga et département de mougoutsi (Tchibanga) : 3
- département de la Basse-Banio (Mayumba) : 2
- département de la Haute-banio (Ndindi) : 1
- département de la Douigny (Moabi) : 2
- département de la Doutsila (Mabanda) : 1
- département de Mongo (Mouléngui-Binza) : 1
VI – Province de l’Ogooué-Ivindo (9)
- commune de Makokou et département de l’Ivindo (Makokou) : 3
- département de la Zadié (Mékambo) : 2
- département de la Lopé (Booué) : 2
- département de la Mvoung (Ovan) : 2
VII – Province de l’Ogooué-Lolo (10)
- commune de Koulamoutou : 1
- département de la Lolo-Bouénguidi (Koulamoutou) : 3
- département de Mulundu (Lastoursville) : 3
- département de la Lombo-Bouénguidi (Pana) : 2
- département de l’Offoué-Onoye (Iboundji) : 1
VIII – Province de l’Ogooué-Maritime (13)
- commune de Port-Gentil (1 par arrondissement) : 4
- département de Bendjé (Port-Gentil) : 3
- département d’Etimboué (omboué) : 3
- département de Ndougou (Gamba) : 3
IX – Province du Woleu-Ntem (17)
- commune d’Oyem : 1
- commune de Bitam : 1
- département du Woleu (Oyem) : 5
- département du Ntem (Bitam) : 3
- département du Haut-Ntem (Minvoul) : 2
- département de l’Okano (Mitzic) : 3
- département du Haut-Como (Médouneu) : 2
Article 4 : La répartition des sièges de députés dans les départements et communes est établie comme suit :
I – Province de l’Estuaire (18 sièges)
A- Commune de Libreville (10)
1er arrondissement : deux sièges
1er siège : l’ensemble des quartiers du 1er arrondissement situés au nord de la voie express et du pont de Gué-Gué :
Sablière, Aéroport, Okala-sud, Tahiti, lycée d’Etat de l’Estuaire, Alibadeng, Pierre-de-Mbigou, Camp-de-Gaulle, Ambowé, Charbonnages, Cité du-12-Mars.
2ème siège : l’ensemble des quartiers du 1er arrondissement situés au sud de la voie express et du pont de Gué-Gué :
Lycée Léon-Mba, Bas-de-Gué-Gué, Hauts-de-Gué-Gué, Ongongo, Kalikak, Camp-des-Boys, Derrière-la-Prison, Palais de Justice, Ecole-Normale, Cité Pompidou, Gros-Bouquet, Trois-quartiers, Batterie IV, Quaben, Louis, Jeanne et Blanche.
2ème arrondissement : deux sièges
1er siège : l’ensemble des quartiers du 2ème arrondissement situés à l’ouest du boulevard Léon-henri, depuis le carrefour de la RTG jusqu’au carrefour de la Gare Routière :
Université, Sobraga, RTG, Plaine Orety, Vallée Sainte-Marie, Archevêché Jean-Paul II, Bessieux, Hôtel de Ville, Fonction publique, Cocotiers, Atong-Abè.
2ème siège : l’ensemble des quartiers du 2ème arrondissement situés à l’est du boulevard Léon Mba, depuis le carrefour de la RTG jusqu’au carrefour de la Gare routière :
Nkembo, la Campagne, Sotega, Sociga, Avéa, Cité CNSS, Cité Mebiame.
3ème arrondissement : deux sièges
1er siège : l’ensemble des quartiers du 3ème arrondissement situés à l’ouest de l’artère reliant le carrefour de la STFO au feu rouge d’Akébé-Plaine en passant par le feu rouge de la Peyrie, le carrefour d’Akébé-Centre et le carrefour Hassan :
Sorbonne, Mont-Bouet, Sainte-Anne, Akemindjogoni, Cinq-palmiers, Présidence, Hôpital général, Avenue de Cointet, Derrière-l’Hôpital, Petit-Paris, la Peyrie, Akébé-ville, Nombakélé Nord, Stade Omnisports.
2ème siège : l’ensemble des quartiers du 3ème arrondissement situés à l’est de l’artère reliant le carrefour de la STFO au feu rouge de la Peyrie, en passant par le carrefour de la Poste d’Akébé Centre, le carrefour Hassan et le carrefour du Sporting-club :
STFO, Venez-voir, Akébé-Likouala, Akébé Plaine, Akébé Ville Est, Belle-Vue I, Belle-Vue II, Kinguélé I, Kinguélé II, Belles Peintures, Dragon, Cosmopark, Rio, Terre Nouvelle, PK5, PK6, PK7, PK8.
4ème arrondissement : deux sièges :
1er siège : l’ensemble des quartiers du 4ème arrondissement situés au nord-est de l’artère partant de la direction générale de la SNI à la zone industrielle d’Oloumi en passant par le carrefour Baraka et le carrefour Boulingui :
Ambilambani, Baraka, Awendjé I, Awendjé II, Akébé-Frontière.
2ème siège : l’ensemble des quartiers du 4ème arrondissement situés du sud-ouest de l’artère partant de la direction générale de la SNI à la zone industrielle d’Oloumi, en passant par le carrefour Baraka et le carrefour Boulingui :
Poste Centrale, Hollando, BICIG Centre, Waterman, Saint-Benoît, Nombakélé Sud, Batavéa, London, Saint-Michel, Toulon, Plaine-Niger, Glass.
5ème arrondissement : deux sièges
1er siège : l’ensemble des quartiers du 5ème arrondissement situés à l’est de la voie express :
Bisségué, Plein-Ciel, Cité Damas, Beau-Séjour, FOPI, Ozangué, Mindoumbé I, Mindoumbé II, IAI, Golf, Poubelle, Ozoungué, Nze-Mkre.
2ème siège : l’ensemble des quartiers du 5ème arrondissement situés à l’ouest de la voie express :
la Zone Industrielle, Lalala-à-gauche, Lalala-à-droite, ACAE.
B- Département du Como-Mondah (Ntoum) : trois sièges
1er siège : Commune de Ntoum et canton Komo Ntoum et Mbei
2ème siège : Commune d’Owendo et cantons Ikoy-Tsini
3éme siège : District de Nfoulenzem et canton Océan-Gongoué.
C- Département du Como (Kango) : trois sièges
1er siège : Commune de Kango et canton Komo
2ème siège : Canton Bokoué
3éme siège : Canton Engong.
D- Département de la Noya (Cocobeach) : deux sièges
1er siège : Commune de Cocobeach et canton Muni-Noya
2ème siège : Canton Océan-Mondah
II – Province du Haut-Ogooué (17)
A- Commune de Franceville : un siège
B- Département de la Mpassa (Franceville) : deux sièges
1er siège : Canton Ndjoumou
2ème siège : Cantons Lékabi et Kassa
C- Département de Lébombi-Léyou (Moanda) : deux sièges
1er siège : Commune de Moanda et Canton Lébombi-Lékédi
2ème siège : Commune de Mounana et district de Mounana (regroupement de Ndoubi, regroupement de Mboungou Adouma, Bayababoma, Léngongan, Ranch Ockoumah, Massango 2, Nguiassono)
D- Département de Lékoko (Bakoumba) : un siège
E- Département de Lékoni-Lékori (Akiéni) : deux sièges
1er siège : Commune d’Akiéni, cantons Lewoumou et Lessimi
2ème siège : Cantons Lébéyi et Limi
F- Département des Plateaux (Léconi) : deux sièges
1er siège : Commune de Léconi et canton Djouya
2ème siège : Cantons Louri et Djouélé-Laboumi
G- Département de Sébé-Bikolo (Okondja) : deux sièges
1er siège : Commune d’Okondja, district de Lékori et canton Mouniandzi
2ème siège : Cantons Lekala, Louami-Lelama et Sébé-Louri
H- Département de l’Ogooué-Létili (Boumango) : un siège
I- Département de Djouori-Agnili (Bongoville) : un siège
J- Département de Djoué (Onga) : un siège
K- Département de Lékabi-Lewolo (Ngouoni) : un siège
L- Département de Bayi-Brikolo (Aboumi) : un siège
III – Province du Moyen-Ogooué (9)
A- Commune de Lambaréné : un siège
B- Département de l’Ogooué et des Lacs (Lambaréné) : cinq sièges
1er siège : Cantons Nord et Ogooué-Mbiné
2ème siège : Canton Lacs-sud
3ème siège : District d’Aschouka (canton Ogooué-Aval)
4ème siège : District de Makouké (cantons Ogooué-Ngounié et Ogooué-Amont)
5ème siège : Canton Route-Fougamou
C- Département de l’Abanga-Bigné (Ndjolé) : trois sièges
1er siège : Commune de Ndjolé et canton Ebel-Alembé
2ème siège : District d’Ebel-Bifoun et cantons Ebel-Abanga et Bifoun-Weliga
3ème siège : Cantons Samkita et Talagouga
IV – Province de la Ngounié (17)
A- Commune de Mouila : un siège
B- Département de Douya-Onoye (Mouila) : trois sièges
1er siège : Canton Dikoka
2ème siège : Canton Dibadi
3ème siège : Canton Ngounié Centre.
C- Département de Mougalaba (Guiétsou) : un siège
D- Département de Tsamba-Magotsi (Fougamou) : deux sièges
1er siège : Commune de Fougamou et cantons Banda et Tandou
2ème siège : District d’Ikobey et Canton Sindara.
E- Département de Boumi-Louétsi (Mbigou) : trois sièges
1er siège : Commune de Mbigou et cantons Louétsi-Boumi et Ngounié-Louétsi
2ème siège : Canton Wano-Ivindzi
3ème siège : Cantons Basse-Louétsi et Douai-Bagandou.
F- Département de l’Ogoulou (Mimongo) : deux sièges
1er siège : Commune de Mimongo et cantons Haut-Ogoulou, Haute-Dikobi
2ème siège : District d’Etéké et canton Ogoulou-Onoye.
G- Département de Ndolou (Mandji) : deux sièges
1er siège : Commune de Mandji et cantons Peni et Koumou
2ème siège : Cantons Doubanga et Dourembou.
H- Département de la Dola (Ndendé) : un siège
I- Département de Louétsi-Wano (Lébamba) : un siège
J- Département de Louétsi-Bibaka (malinga) : un siège
V- Province de la Nyanga (10)
A- Département de Mougoutsi (Tchibanga) : trois sièges
1er siège : Commune de Tchibanga et canton Doughegny
2ème siège : Canton Dousségoussou
3ème siège : Canton Mougalaba-Douvoungou.
B- Département de Douigny (Moabi) : deux sièges
1er siège : Commune de Moabi et cantons Doubandji et Douami-Mouembi
2ème siège : Canton Migamba-Yara.
C- Département de la Basse-Banio (Mayumba) : deux sièges
1er siège : Commune de Mayumba et cantons Mayombe et Mouwambi
2ème siège : Canton Loubetsi-Doumvou.
D- Département de la Haute-Banio (Ndindi) : un siège
E- Département de Doutsila (Mabanda) : un siège
F- Département de Mongo (Mouléngui-Binza) : un siège
VI – Province de l’Ogooué-Ivindo (9)
A- Département de l’Ivindo (Makokou) : trois sièges
1er siège : Commune de Makokou et canton Ntang-Louli
2ème siège : Cantons Liboumba et Ivindo
3ème siège : Cantons Aboye et Mouniandzi.
B- Département de la Zadié (Mékambo) : deux sièges
1er siège : Cantons Bengoué et Sassa-Mongo et les quartiers de la commune ci-après : Mbélakémbé, Corniche, Mayéka, Edock, Centre Ville
2ème siège : Cantons Djouah et Loué et les quartiers de la commune ci-après : Coco, Paris-Bouyon, Vie Chère, Batouala, Bangui, Mbémbézalé.
C- Département de la Lopé (Booué) : deux sièges
1er siège : Commune de Booué et Cantons Lezinda et Lopé
2ème siège : Cantons Nké et Fieng-Okano.
D- Département de la Mvoung (Ovan) : deux sièges
1er siège : Commune d’Ovan et canton Beleme
2ème siège : Canton Dzoue.
VII – Province de l’Ogooué-Lolo (10)
A- Commune de Koulamoutou : un siège
B- Département de Lolo-Bouénguidi (Koulamoutou) : trois sièges
1er siège : Canton Lolo-Wagna
2ème siège : Canton Bouénguidi-Yao
3ème siège : Canton Basse-Lombo (Nzockenamoye, Sindara, Djockal, Youlou, Léyassa, Roungassa, Lébagny).
C- Département de Mouloundou (Lastoursville) : trois sièges
1er siège : Commune de Lastoursville et cantons Poungui et Léyou
2ème siège : Cantons Ogooué-Amont et Lassio-Sébé
3ème siège : Canton Ogooué-Aval.
D- Département de Lombo-Bouénguidi (pana) : deux sièges
1er siège : Commune de Pana et canton Haute-Lombo
2ème siège : Canton Haute-Bouenguidi.
E- Département de l’Offoué-Onoye (Iboundji) : un siège
VIII – Province de l’Ogooué-Maritime (13)
A- Commune de Port-Gentil : quatre sièges
1er arrondissement : un siège
L’ensemble des quartiers du premier arrondissement ci-après :
Douanes, SBOM, CFG, OPRAG, zone industrielle du Port, Club Hippique, Sogara ; Derrière-Abela, Derrière le Lycée d’Etat ; Carrefour Léon-Mba, Route ancienne base Dragages (Ecole bilingue), Nouvelle Balise 1 (carrefour Ngadi), carrefour Miniprix, Océan 1, Bac Aviation 1, Aéroport, Asecna, Route du Cap Lopez.
2ème arrondissement : un siège
L’ensemble des quartiers du 2ème arrondissement ci-après :
Commissariat central, carrefour Tobia-Grand Village 1, carrefour Château-d’eau, Ecole Abbé-Yoya, Plaine 1, Cité SEEG, Nouvelle Balise 2, Balise 1, Balise 2, Balise 3, Océan 2, Bac Aviation 2.
3ème arrondissement : un siège
L’ensemble des quartiers du 3ème arrondissement ci-après :
Base Travaux Publics, Carrefour Azokri, Boule Noire, Quartier Salsa1, Matiti 1 ; Quartier Rombintchozo, Orovati, Sindara, carrefour Château d’eau, Prison Centrale, Cimetière Lazaret, Station traitement des eaux SEEG, Agripog 1, Océan 3.
4ème arrondissement : un siège
L’ensemble des quartiers du 4ème arrondissement ci-après :
Base logistique Elf-Gabon, Matanda, Iguiri, Agripog 2, Ntchengué, Camp Namina, Roger Buttin, Cité Akosso, Boule Noire 2, Matiti 2, Matiti 3, Plaine 2.
B- Département de Bendjé (Port-Gentil) : trois sièges
1er siège : Canton Océan
2ème siège : Canton Ogooué
3ème siège : Canton Lac-Anengué.
C- Département d’Etimboué (Omboué) : trois sièges
1er siège : Commune d’Omboué et canton des Lagunes
2ème siège : Canton Iguéla
3ème siège : Canton Rembo-Nkomi.
D- Département de Ndougou (Gamba) : trois sièges
1er siège : Commune de Gamba
2ème siège : Cantons Lagune-Ndougou et Rembo-Bongou
3ème siège : Canton Basse-Nyanga.
IX – Province du Woleu-Ntem (17)
A- Commune d’Oyem : un siège
B- Commune de Bitam : un siège
C- Département du Woleu (Oyem) : cinq sièges
1er siège : Canton Bissok
2ème siège : Canton Ellelem
3ème siège : Canton Kyé
4ème siège : Canton Nyé
5ème siège : Canton Woleu.
D- Département du Ntem (Bitam) : trois sièges
1er siège : District de Méyo-Kyé et canton Ntem I
2ème siège : District de Bikondome et canton Ntem II
3ème siège : Cantons Koum Kess et Mboa’a.
E- Département du Haut-Ntem (Minvoul) : deux sièges
1er siège : Commune de Minvoul et Canton Nord
2ème siège : Cantons Sud et Sossolo-Ntem.
F- Département de l’Okano (Mtzic) : trois sièges
1er siège : Cantons Lalara et Okala
2ème siège : Commune de Mitzic et Canton Doum
3ème siège : District de Sam (canton Doumandzou).
G- Département du Haut-Como (Medouneu) : deux sièges
1er siège : Commune de Medouneu et canton Mvô-Abanga
2ème siège : Canton Mbei.
Article 5 : Le deuxième siège du deuxième arrondissement de la commune de Libreville couvre également tous les quartiers composant le sixième arrondissement de ladite commune.
Article 6 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°15/90 du 15 août 1990, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
Livre IV : De l’élection sénatoriale
Loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des sénateurs
‐modifiée par la loi organique n°19/2002 du 30 janvier 2003 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°03/2003 du 14 février 2003 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°002/2006 du 9 février 2006 ;
‐modifiée par l'ordonnance n°00021/2007 du 21 août 2007 ;
‐modifiée par la loi n°40/2007 du 11 janvier 2008.
Loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, modifiée par la loi n°15/2004 du 6 janvier 2005 ;
Loi n°21/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de sénateurs, ensemble les textes modificatifs subséquents.
______
Loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des sénateurs
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 37 de la Constitution, fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les modalités et conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des sénateurs jusqu'au renouvellement du Sénat.
Chapitre Ier : Du nombre et de la répartition des sénateurs
Article 2 (ordonnance n°00021/2007 du 21 août 2007) : Le nombre des sénateurs est de cent deux.
Il résulte du nombre des collectivités locales représentées chacune par un sénateur au Sénat.
La répartition des sièges de sénateur par province, département, commune et arrondissement urbain est fixée par la loi selon les critères démographique et territorial.
Dans les départements, communes et arrondissements urbains, le découpage électoral et la répartition des sièges à pourvoir sont du domaine de la loi.
Chapitre II: Des indemnités parlementaires
Article 3 : L'indemnité parlementaire est allouée sous la forme d'une solde forfaitaire globale.
Le sénateur bénéficie en outre des indemnités et avantages nécessaires à l'exercice de sa fonction.
L'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique.
Une indemnité forfaitaire cumulable avec tout traitement, rémunération ou solde est versée au suppléant.
Article 4 : Les frais de transport du sénateur et de sa famille entre Libreville et sa circonscription électorale ou entre celle‐ci et Libreville, à l'occasion de chaque session parlementaire, sont à la charge du budget de l'Etat selon les modalités fixées par voie règlementaire.
Chapitre III : Des modalités et des conditions d'élection
Article 5 : Les sénateurs sont élus pour une durée de six ans, sous réserve des dispositions des articles 19 à 22 ci‐dessous.
Ils sont rééligibles.
Article 6 : Le Sénat se renouvelle intégralement au terme de chaque législature.
Les élections ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs du Sénat.
Article 7 : L'élection des sénateurs a lieu au suffrage universel indirect.
Chapitre IV : Du collège électoral
Article 8 : Le collège électoral, pour l'élection des sénateurs est composé de députés et élus locaux de chaque circonscription. Il s'agit :
‐des députés du département, de la commune ou de l'arrondissement urbain ;
‐des conseillers municipaux ;
‐des conseillers départementaux.
Article 9 : Le scrutin est majoritaire, uninominal et à un tour (révision de la
Constitution par la loi n°13/2003 du 19 août 2003).
Chaque candidat se présente avec son suppléant. Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de décès ou d'empêchement définitif dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours de la compagne électorale, il est remplacé immédiatement par un nouveau candidat dont le dossier est soumis à la commission électorale compétente suivant une procédure d'urgence.
Chapitre V : Du régime des inéligibilités et des incompatibilités
Section 1 : De l'éligibilité
Article 10 (loi organique n°19/2002 du 30 janvier 2003) : Sont éligibles au Sénat tous les conseillers municipaux ou conseillers départementaux d'une circonscription électorale âgés de quarante ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont frappés d'aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Section 2 : De l'inéligibilité
Article 11 : Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci‐dessus, sont frappés d'une inéligibilité de dix ans, les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits, d'actes de vandalisme et de violence électorale.
Article 12 : Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions, les candidatures des personnes suivantes :
‐le personnel de commandement ;
‐les magistrats ;
‐le trésorier‐payeur général et les autres comptables publics ;
‐les officiers généraux, officiers et les sous‐officiers de toutes les forces de
sécurité et de défense.
Article 13 : Toute personne dont la candidature a été rejetée est habilitée à contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans les soixante-douze heures de la publication de la liste des candidats. La Cour Constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.
Section 3 : Des incompatibilités
Article 14 : L'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement.
Le sénateur nommé membre du Gouvernement ou le membre du Gouvernement élu sénateur est remplacé au Sénat par son suppléant.
S'il n'est plus membre du Gouvernement, il retrouve son siège de sénateur au Sénat.
Article 15 : Le mandat de sénateur est également incompatible avec l'exercice de mandat du député ainsi qu'avec les fonctions suivantes :
‐membre de la Cour Constitutionnelle ;
-membre du Conseil National de la Communication ;
‐président et vice‐président du Conseil Economique et Social ;
‐toute autre fonction publique rémunérée autrement que par vacation.
Article 16 : Il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et les emplois suivants :
‐situation de salarié ;
‐tout autre emploi rémunéré par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Article 17 (loi organique n°19/2002 du 30 janvier 2003) : Le mandat parlementaire est incompatible avec les fonctions de salarié d'une entreprise publique ou parapublique.
Article 18 : L'activité d'avocat, sauf celle de bâtonnier de l'ordre, n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Un avocat élu sénateur ne peut plaider directement ou par l'intermédiaire de son cabinet contre l'Etat ou contre un Etat étranger ainsi que dans les procès en matière de presse.
Article 19 : Toute personne remplissant l'une des fonctions énumérées aux articles 14 à 18 ci‐dessus, doit, si elle est élue au Sénat, être remplacée dans cette fonction et placée dans la situation prévue en pareille circonstance par le statut qui la régit.
L'élection au Sénat de toute personne occupant un des emplois cités aux articles 14 à 18 ci‐dessus entraîne le détachement d'office relatif à cet emploi si elle est fonctionnaire ou la suspension d'office de son contrat de travail relatif à cet emploi si elle est salariée.
Article 20 (ordonnance n°2/2006 du 9 février 2006) : Le sénateur, en raison de ses compétences techniques ou professionnelles, peut effectuer pour le compte de l'Etat des missions dont la durée ne peut excéder six mois, renouvelables une fois au cours du mandat.
Dans ce cas, le sénateur, n'est pas remplacé par son suppléant.
Toutefois, si la mission intervient alors que la durée du mandat qui reste à courir n'excède plus douze mois, le sénateur en mission est remplacé par son suppléant.
Le nombre de sénateurs en mission ne peut dépasser, pour la même période, dix pour cent des effectifs de la chambre.
Article 21 (loi organique n°19/2002 du 30 janvier 2003) : L'exercice d'un mandat de sénateur n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat d'élu local.
Toutefois, les fonctions de maire, maire adjoint, président ou de vice‐président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur.
Article 22 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14 à 18 ci‐dessus et à l'article 39 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques, le titulaire d'un mandat parlementaire ne peut y renoncer qu'en le remettant à ses électeurs.
Article 22 bis (ordonnance n°2/2006 du 9 février 2006) : Les incompatibilités prévues au présent chapitre deviennent inopérantes lorsqu'à la date des causes qui les entraînent, la durée du mandat de sénateur qui reste à courir n'excède pas douze mois.
Dans ce cas, le sénateur est remplacé par son suppléant.
Chapitre sixième : Du remplacement des sénateurs pendant la législature
Article 23 (ordonnance n°3/2003 du 14 février 2003) : En cas de décès, d'empêchement définitif ou de déclaration d'absence dûment constaté d'un sénateur pendant la législature par le bureau du Sénat, celui‐ci est remplacé d'office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.
En cas de décès du suppléant devenu titulaire, il est pourvu au siège vacant par une élection partielle.
Le sénateur nommé à une fonction publique non rémunérée par vacation, ou qui est élu maire ou adjoint au maire, président ou vice‐président de conseil départemental est remplacé d'office par son suppléant.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du suppléant, le titulaire réintègre le Sénat ou remet son mandat à ses électeurs.
Article 24 : En cas de vacance définitive d'un siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du sénateur ainsi qu'il est prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article 25 ci‐dessous.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie à cet effet par le Président du Sénat.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du Sénat.
Article 25 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Sénat du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, le siège vacant est pourvu par l'élection partielle.
Il est alors procédé dans les deux mois qui suivent la constatation de la vacance à une élection partielle, conformément aux dispositions des articles 39 de la Constitution et à celles du titre V de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 26 : En cas d'inéligibilité constatée, il y a élection partielle. Le collège électoral est convoqué dans les trois mois qui suivent la constatation.
Chapitre VII : Des dispositions transitoires
Article 27 : A titre provisoire et jusqu'à modification de la préséance entre les deux chambres du Parlement, les députés ne font pas partie du collège électoral des sénateurs.
Chapitre VIII : Des dispositions finales
Article 28 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des sénateurs dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi organique.
Article 29 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.
Article 30 : La présente loi organique sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Maître Louis‐Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde de Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
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Loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, modifiée par la loi n°15/2004 du 6 janvier 2005
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi fixe les dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs.
Chapitre Ier : De la circonscription électorale
Article 2 : La circonscription électorale est le département, la commune ou la section électorale prévue à l'article 35 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques, auxquels correspondent le ou les sièges à pouvoir.
Chapitre II : Des électeurs
Article 3 : Participent au vote pour l'élection des sénateurs les citoyens définis à l'article 8 de la loi organique relative à l'élection des sénateurs, régulièrement inscrits sur le tableau des électeurs sénatoriaux de leur circonscription respective.
Le tableau des électeurs est dressé par département, commune, arrondissement urbain et fixé pour l'ensemble du territoire sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur, après avis de la Commission Nationale Electorale, par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre III : De la déclaration de candidature
Article 4 : Pour l'élection des sénateurs, les déclarations de candidature sont déposées auprès des commissions électorales compétentes, conformément aux dispositions du titre V de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Chapitre IV : De la propagande électorale
Article 5 : Tout candidat aux fonctions sénatoriales ou tout agent électoral mandaté par lui ou non, qui veut organiser toute propagande en vue des élections au sénat, est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 69 à 72 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 6 : Le Conseil National de Communication veille, sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle, à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus.
Aucun candidat, parti ou groupement de partis politiques légalement reconnus ne peut se prévaloir d'attribut particulier pour se faire offrir un traitement privilégié pendant la campagne électorale.
Les moyens de transport et les infrastructures d'accueil appartenant à l'Etat ne peuvent être mis à la disposition d'un candidat au détriment d'un autre.
Article 7 : Seuls les électeurs sénatoriaux de la circonscription ainsi que les candidats et leurs suppléants peuvent assister aux réunions électorales.
Article 8 : Toute manœuvre frauduleuse de la part du candidat, dûment constatée, tendant à enfreindre le principe d'égalité visé à l'article 6 ci‐dessus entraîne automatiquement l'invalidation de la candidature de l'intéressé, prononcée par la Cour Constitutionnelle sur saisine de toute personne physique ou morale.
Chapitre V : De l'investiture
Article 9 : Les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus sont autorisés à présenter des candidats.
Des candidats indépendants peuvent également se présenter, conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 10 : Nul ne peut être candidat titulaire ou suppléant dans plusieurs circonscriptions à la fois.
Chapitre VI : Des interdictions
Article 11 : Il est interdit à tout sénateur d'accepter pendant l'exercice de son mandat l'un des emplois énumérés dans la loi organique relative à l'élection des sénateurs.
Article 12 : Il est interdit à tout sénateur de laisser figurer son nom suivi de sa qualité dans toute publicité financière, commerciale ou industrielle.
Article 13 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Sénat du parti auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Chapitre VII : De la déchéance
Article 14 : Est déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat tout sénateur qui, au cours de son mandat, devient inéligible ou dont l'inéligibilité est constatée en cours de mandat.
La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du Président du Sénat ou du Ministre chargé de la Justice en cas de condamnation définitive.
Chapitre VIII : De la désignation des élus
Article 15 : Les résultats des élections sont recensés et centralisés par la Commission Nationale Electorale et annoncés au public par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Le Président de la Commission Nationale Electorale transmet à la Cour Constitutionnelle les procès‐verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées.
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.
Article 16 (loi n°15/2004 du 6 janvier 2005) : Est déclaré élu, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité parfaite, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Article 17 (loi n°15/2004 du 6 janvier 2005) : Lorsqu'un seul candidat se présente pour un siège, il est élu quel que soit le nombre de suffrages obtenus.
Chapitre IX : Des dispositions transitoires
Article 18 : A titre provisoire et jusqu'à modification de la préséance entre les deux chambres du Parlement, les députés ne font pas partie du collège électoral des sénateurs.
Chapitre X : Des dispositions finales
Article 19 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des sénateurs dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Article 20 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 21 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
___________
Loi n°21/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de sénateurs, ensemble les textes modificatifs subséquents
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi porte fixation et répartition des sièges de sénateurs par province, département et commune.
Article 2 (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) : Le nombre des sénateurs est de cent deux répartis par province ainsi qu'il suit :
province de l'Estuaire |
19 |
province du Haut-Ogooué |
21 |
province du Moyen-Ogooué |
05 |
province de la Ngounié |
15 |
province de la Nyanga |
10 |
province de l'Ogooué-Ivindo |
08 |
province de l'Ogooué-Lolo |
07 |
province de l'Ogooué-Maritime |
08 |
province du Woleu‐Ntem |
09 |
Article 3 : Le nombre de sénateurs à élire dans chaque commune et département est fixé ainsi qu'il suit :
I‐ Province de l'Estuaire (19)
commune de Libreville (02 par arrondissement) |
12 |
commune de Ntoum |
01 |
commune d'Owendo |
01 |
commune d’Akanda |
01 |
département du Como (Kango) |
01 |
département du Como‐Mondah (Ntoum) |
01 |
département de la Noya (Cocobeach) |
01 |
département du Komo‐Océan (Ndzomoé) (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
01
|
II ‐Province du Haut‐Ogooué (21)
commune de Franceville (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
04 |
commune de Moanda |
01 |
commune de Moanda |
01 |
commune d'Okondja |
01 |
commune de Léconi |
01 |
commune d'Akiéni |
01 |
commune de Bakoumba |
01 |
département de la Mpassa (Franceville) |
01 |
département de Lébombi‐Léyou (Moanda) |
01 |
département de Lékoko (Bakoumba) |
01 |
département de Lékoni‐Lékori (Akiéni) |
01 |
département des Plateaux (Léconi) |
01 |
département de Djouori‐Agnili (Bongoville) |
01 |
département de l'Ogooué‐Létili (Boumango) |
01 |
département de Djoué (Onga) |
01 |
département de Lékabi‐Léwolo (Ngouoni) |
01 |
département de Sébé‐Brikolo (Okondja) |
01 |
département de Bayi‐Brikolo (Aboumi) |
01 |
III‐ Province du Moyen‐Ogooué (5)
commune de Lambaréné (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
02
|
commune de Ndjolé |
01 |
département de l'Ogooué et des Lacs (Lambaréné) |
01 |
département de l'Abanga‐Bigné (Ndjolé) |
01 |
IV‐ Province de la Ngounié (15)
commune de Mouila (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
02 |
commune de Fougamou |
01 |
commune de Ndendé |
01 |
commune de Lébamba |
01 |
commune de Mbigou |
01 |
département de la Douya‐Onoye (Mouila) |
01 |
département de la Dola (Ndéndé) |
01 |
département de la Louétsi‐Wano (Lébamba) |
01 |
département de la Boumi‐Louétsi (Mbigou) |
01 |
département de l'Ogoulou (Mimongo) |
01 |
département de Ndolou (Mandji) |
01 |
département de Tsamba‐Magotsi (Fougamou) |
01 |
département de Louétsi‐Bibaka (Malinga) |
01 |
département de Mougalaba (Guiétsou) |
01 |
V‐ Province de la Nyanga (10)
commune de Tchibanga (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
02
|
commune de Mayumba |
01 |
commune de Moabi |
01 |
département de Mougoutsi (Tchibanga) |
01 |
département de la Basse Banio (Mayumba) |
01 |
département de la Haute Banio (Ndindi) |
01 |
département de la Douigny (Moabi) |
01 |
département de la Doutsila (Mabanda) |
01 |
département de Mongo (Moulengui Binza) |
01 |
VI‐ Province de l'Ogooué‐lvindo (8)
commune de Makokou (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
02 |
commune de Booué |
01 |
commune de Mékambo |
01 |
département de la Zadié (Mékambo) |
01 |
département de la Lopé (Booué) |
01 |
département de la Mvoung (Ovan) |
01 |
département de l'Ivindo (Makokou) |
01 |
VII‐ Province de l'Ogooué‐Lolo (7)
commune de Koulamoutou (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
02 |
commune de Lastoursville |
01 |
département de la Lolo‐Bouenguidi (Koulamoutou) |
01 |
département de Mouloundou (Lastoursville) |
01 |
département de la Lombo‐Bouenguidi (Pana) |
01 |
département de l'Offoué‐Onoye (Iboundji) |
01 |
VIII‐ Province de l'Ogooué‐Maritime (8)
commune de Port‐Gentil (1 par arrondissement) |
04 |
commune de Gamba |
01 |
département de Bendjé (Port Gentil) |
01 |
département d'Etimboué (Omboué) |
01 |
département de Ndougou (Gamba) |
01 |
IX‐ Province du Woleu‐Ntem (9)
commune d'Oyem (ordonnance n°21/2007 du 21 août 2007) |
02 |
commune de Bitam |
01 |
commune de Mitzic |
01 |
département du Woleu (Oyem) |
01 |
département du Ntem (Bitam) |
01 |
département du Haut Ntem (Minvoul) |
01 |
département de l'Okano (Mitzic) |
01 |
département du Haut Como (Medouneu) |
01 |
Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
Livre V : De l’élection locale
Loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi fixe les dispositions communes aux élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ainsi que les dispositions particulières à chaque type d'élection.
Chapitre Ier : Des dispositions communes
Section 1 : Du mode de scrutin
Article 2 : Les conseillers départementaux et les conseillers municipaux sont élus dans chaque département, commune ou arrondissement urbain au suffrage universel direct et au scrutin de liste bloquée qui interdit le panachage ou le vote préférentiel, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Article 3 : Les dispositions relatives à l'attribution des sièges conformément à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 4 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pouvoir au conseil concerné.
Article 5 : L'effectif des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement urbain est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 6 : Les listes de candidats peuvent être présentées soit par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques, soit par des indépendants.
Section 2 : Des circonscriptions électorales
Article 7 : Les circonscriptions électorales sont le département, la commune et l'arrondissement urbain.
Section 3 : De la durée du mandat
Article 8 : Les membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement urbain sont élus pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.
Section 4 : De l'éligibilité, des inéligibilités et des incompatibilités
Article 9 : Sont éligibles au conseil départemental, municipal ou d'arrondissement urbain les électeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun des cas d'incapacité électorale ou d'inéligibilité prévus aux articles 26, 27, 28, 29 et 31 de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques.
Article 10 : Ne peuvent être acceptées, les candidatures des personnes exerçant dans les circonscriptions administratives de leur siège les fonctions ci-après :
-magistrat ;
-greffier ;
-chef de circonscription administrative ;
-militaire ou assimilé en activité de service ;
-comptable public et agent employé à l'assiette, à la perception ou au recouvrement des contributions et taxes et au paiement des dépenses de toutes natures ainsi que des personnes ayant exercé ces fonctions pendant six mois au moins sans en avoir été titulaire ;
-agent comptable du conseil municipal avant un délai de 24 mois après cessation de ses fonctions.
Section 5 : De la déclaration de candidature
Article 11 : Les dispositions du titre V de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des membres des conseils départementaux, municipaux et d'arrondissement urbain.
Section 6 : Du renouvellement général ou partiel des conseils
Article 12 : Les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement urbain sont intégralement renouvelés dans toute la république au terme du mandat normal de leurs membres.
Article 13 : En cas d'annulation globale des opérations électorales ou de dissolution d'un conseil, il est procédé à des élections nouvelles dans un délai de trois mois.
Article 14 : Si un conseil a perdu la majorité absolue de ses membres, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter du jour où est constatée la carence par l'autorité de tutelle.
Article 15 : En cas de démission ou de décès d'un ou de plusieurs membre (s) d'un conseil, il est pourvu à son ou à leur remplacement par le ou les candidat (s) qui le suit ou les suivent immédiatement sur la liste.
Article 16 : Le mandat des membres des conseils élus conformément aux dispositions des articles 3 à 15 ci-dessus prend fin à l'expiration du mandat normal.
Article 17 : En cas de démission d'un conseil dans les trois mois précédant le terme normal du mandat, il n'est procédé à aucune élection partielle. La gestion des affaires courantes est assurée par l'autorité de tutelle.
Article 18 : En cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statuaires d'un membre d'un conseil du parti auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé à son remplacement par le candidat qui le suit immédiatement sur la liste.
Section 7 : De la désignation des élus
Article 19 : Sont déclarés élus, les candidats classés sur chaque liste proportionnellement aux suffrages obtenus dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.
Chapitre II : Des dispositions particulières à chaque catégorie de conseil
Section 1 : De la désignation des présidents et vice-présidents des conseils départementaux
Article 20 : Le président et les vice-présidents du conseil départemental sont élus par les conseillers départementaux à la première session du conseil, en son sein, à bulletin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.
Le conseil est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle dans un délai de huit jours suivant la proclamation des résultats de l'élection du conseil.
Section 2 : De la désignation du maire et de ses adjoints
Article 21 : Les maires des communes et leurs adjoints sont élus par les conseillers municipaux à la première session du conseil municipal en son sein, à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.
Le conseil municipal est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent les élections.
Section 3 : De la désignation du maire, des maires d'arrondissement et de leurs adjoints
Article 22 : Dans les communes réparties en arrondissements l'élection des maires et de leurs adjoints se déroule en deux étapes, à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.
Le premier dimanche après la proclamation des résultats de l'élection des membres des conseils d'arrondissement, les conseillers des différents arrondissements composant la commune se réunissent à la mairie centrale pour procéder à l'élection du maire de la commune et de ses adjoints.
Le conseil municipal est convoqué à cet effet par l'autorité de tutelle.
Le dimanche qui suit l'élection du maire de la commune et de ses adjoints, les conseillers de chaque arrondissement se réunissent à leur mairie d’arrondissement respective pour élire le maire d’arrondissement et ses adjoints.
Article 23 : Tout conseiller élu maire ou maire adjoint de la commune ne peut être candidat à l'élection de maire ou adjoint au maire d'arrondissement.
Chapitre III : Des dispositions finales
Article 24 : Les dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont applicables à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Article 25 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 26 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°14/92 du 10 Juillet 1992, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations
Marcel DOUPAMBY MATOKA
Partie réglementaire :
Livre I : Des dispositions communes
Décret n°1004/PR/MI du 27 août 1998 réglementant les activités des observateurs internationaux ;
Décret n°001304/PR/MI du 16 octobre 1998 relatif à la carte d’électeur ;
Décret n°398/PR/MISPD du 10 mai 2002 fixant les modalités de convoyage, d'affichage et de consultation des procès-verbaux des opérations électorales ;
Arrêté n°3594/PM du 15 décembre 2011 instituant un Code de bonne conduite en période électorale.
_________
Décret n°1004/PR/MI du 27 août 1998 réglementant les activités des observateurs internationaux
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°s136/PR et 144/PR des 27 et 28 janvier 1997 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l’Intérieur ;
Vu le décret n°774/PR/MAEC du 25 août 1976 portant attributions et réorganisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
La Cour Administrative consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 161 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée, réglemente les activités relatives à l'observation internationale des élections.
Article 2 : Le processus d'accréditation commence avec l'envoi des invitations ou demandes faites par le Gouvernement aux personnalités, institutions, organisations étrangères ou organismes internationaux pour observer le processus électoral.
Les personnalités, institutions, organisations étrangères, ou organismes internationaux voulant participer au processus électoral, en qualité d'observateurs et n'ayant pas reçu d'invitation officielle, s'adressent au Gouvernement.
Article 3 : L'observation du processus électoral se fait par des observateurs dûment accrédités comme prévu dans le présent décret.
Article 4 : Les organisations non gouvernementales ou les associations internationales ayant une activité indépendante des partis politiques au Gabon peuvent être accréditées comme observateurs sur autorisation expresse du Ministre chargé de l’Intérieur.
Article 5 : L'accréditation des observateurs internationaux relève d'un accord conjoint et exclusif du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du Ministre chargé de l’Intérieur.
A cet effet, il leur est délivré une carte d'identification signée des autorités compétentes et comprenant les mentions suivantes :
-numéro d'ordre ;
-nom et prénoms ;
-titre ou fonction du titulaire ;
-organisme ou institution ;
-photographie d'identité.
Article 6 : Pendant le processus d'observation, le Gouvernement, dans la mesure des moyens disponibles, donne toutes facilités administratives et toutes garanties de sécurité aux observateurs pour que ceux-ci puissent remplir leur mission.
Les frais de séjour et de déplacement des observateurs internationaux sont à la charge des intéressés, des organisations ou des organismes internationaux dont ils relèvent.
Article 7 : Les observateurs internationaux sont tenus :
-de respecter la Constitution, les lois et règlements de l'Etat ;
-de faire preuve d'impartialité, d'indépendance et d'objectivité ;
-de communiquer au Ministre chargé de l’Intérieur, par l'intermédiaire de leur chef de délégation, toute anomalie, plainte ou dénonciation dont ils pourraient prendre connaissance en relation avec le déroulement du processus électoral ;
-de ne pas intervenir directement dans le déroulement électoral, ni interrompre ou de troubler ces opérations ;
-de ne pas faire de déclarations désobligeantes à l'égard des agents électoraux ou des déclarations susceptibles d'entraver les enquêtes sur les plaintes et dénonciations présentées ;
-d'avoir une attitude courtoise et respectueuse vis-à-vis de tous les membres du bureau de vote ainsi que des électeurs.
Article 8 : Tout manquement aux dispositions de l'article 7 ci-dessus entraîne l'annulation de l'accréditation et le retrait corrélatif de la carte d'identification.
Article 9 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 27 août 1998
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Dr Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur
Antoine MBOUMBOU MIYAKOU
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Casimir OYE MBA
Le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et des Participations, chargé de la Privatisation
Marcel DOUPAMBY MATOKA
_________
Décret n°001304/PR/MI du 16 octobre 1998 relatif à la carte d’électeur
Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°s000136/PR et 000144/PR des 27 et 28 janvier 1997 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 portant modification de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques ;
Vu le décret n°0269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l’Intérieur ;
La Cour Administrative consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 53 de la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 susvisée, est relatif aux mentions obligatoires devant figurer sur la carte d’électeur.
Article 2 : La carte d’électeur comporte les mentions arrêtées ainsi qu’il suit :
- a) au recto, à droite :
-la dénomination de l'Etat ;
-la devise de la République ;
-les armoiries de la République ;
-l'emblème de la République ;
-le timbre du Ministère de l'Intérieur ;
- b) au recto, à gauche :
-les cases relatives aux scrutins ;
-les recommandations relatives à l'utilisation de la carte d'électeur ;
- c) au verso, à droite :
-le centre de vote ;
-les noms et prénoms de l'électeur ;
-la date et le lieu de naissance ;
-la profession ;
-la résidence ou le domicile ;
-la signature de l'électeur ;
- d) au verso, à gauche :
-la circonscription électorale ;
-le numéro d'ordre sur la liste électorale ;
-la date d'établissement de la carte d'électeur ;
-la signature et le cachet du Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 16 octobre 1998
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Dr Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre d’Etat, chargé de l’Intérieur
Antoine MBOUMBOU MIYAKOU
________
Décret n°398/PR/MISPD du 10 mai 2002 fixant les modalités de convoyage, d'affichage et de consultation des procès-verbaux des opérations électorales
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°258/PR du 24 février 2001 portant modification de l'article 1er du décret n°134/PR du 24 janvier 2001 modifiant l'article 1er du décret n°1135/PR du 22 décembre 1999 lui-même modifiant l'article 1er du décret n°171/PR du 25 janvier 1999 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 ;
Vu le décret n°269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l’Intérieur, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D EC R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 163 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 susvisée, fixe les modalités de convoyage, d'affichage et de consultation des procès-verbaux des opérations électorales.
Article 2 : Après l'annonce au public des résultats par le président du bureau de vote, les procès-verbaux des opérations électorales et les pièces annexes sont convoyés par l'ensemble des membres du bureau ou, à tout le moins, par le président et les deux vice-présidents de manière indissociable.
Article 3 : Dès la réception du procès-verbal des opérations électorales d'un bureau de vote, le président et les deux vice-présidents de la commission départementale ou de la commission communale électorale, selon le cas procèdent, toutes affaires cessantes, à l'affichage public de l'un des exemplaires du procès-verbal du bureau de vote concerné devant son Président, ses vice-présidents et, si possible, ses assesseurs.
Article 4 : L'affichage est effectué dans des tableaux sécurisés, au siège de la commission électorale concernée, en un lieu accessible à tout électeur et à tout moment pendant dix jours.
Article 5 : Les commissions électorales locales sont tenues de rester en place pendant quinze jours au moins après le scrutin.
Article 6 : La Commission Nationale Electorale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Défense Nationale sont tenus respectivement d'aménager un cadre spécial et de fournir des éléments des forces de l'ordre en vue d'assurer la sécurité des personnes chargées du convoyage, de l'affichage des documents et des lieux d'affichage.
Article 7 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 15 avril 1996
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean-François NTOUTOUME-EMANE
Pour le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation,
Le Ministre Délégué
Jean-Pierre MENGWANG ME NGUEMA
Le Ministre de la Défense Nationale
Ali BONGO
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Emile DOUMBA
____________
Arrêté n°3594/PM du 15 décembre 2011 instituant un code de bonne conduite en période électorale
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques ;
Vu la loi n°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en République Gabonaise ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°35/PR/MCPEN du 16 février 2010 portant attributions et organisation du Ministère la Communication, de la Poste et de l’Economie Numérique ;
Vu le décret n°1008/PR/MI du 27 août 1998 fixant les modalités d’application de la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1310/PR/MCPTNTI du 28 décembre 2007 réglementant l’accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale ;
Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 29 de la Constitution, institue un code de bonne conduite en période électorale en République Gabonaise.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, le code de bonne conduite constitue la charte des devoirs et obligations que doivent observer les acteurs politiques de la majorité et de l’opposition et les professionnels de la communication, en période électorale pour toutes les élections politiques.
Titre I : Déclaration des devoirs
Article 3 : Les responsables politiques de la majorité et de l’opposition s’engagent à :
-privilégier l’intérêt national avant, pendant et après les élections politiques ;
-respecter le pluralisme d’opinions ;
-ne pas recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ;
-ne pas recourir à toute forme de violence physique.
Article 4 : Les acteurs politiques doivent observer le devoir de réserve et préserver les secrets protégés par la loi.
Article 5 : Il est formellement interdit pendant la campagne électorale :
-d’utiliser les documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de vie publique gabonaise sans l’accord de ces personnalités ou leurs ayant droits ;
-de procéder à des appels de fonds auprès des entreprises parapubliques ou privées ;
-d’apparaître dans l’enceinte des bâtiments officiels nationaux ou locaux ;
-de procéder à la destruction de la propriété d’autrui.
Article 6 : Les acteurs politiques s’engagent à respecter les dispositions relatives à la répartition du temps d’antenne dans les médias publics en période électorale.
En cas de non-respect par eux de la programmation des candidats, partis ou groupements politiques dans les émissions officielles, il ne sera procédé à aucune reprogrammation.
Titre II : De la communication en période électorale
Article 7 : Les journalistes et autres communicateurs s’engagent à respecter les principes de la charte des devoirs et des droits des journalistes au Gabon ainsi que les dispositions légales et déontologiques contenues dans le Code de la Communication.
Article 8 : Les médias publics s’engagent à respecter le pluralisme d’opinions par une application stricte des dispositions relatives à la répartition du temps d’antenne élaborée par le Conseil National de la Communication.
Article 9 : La commission d’accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale est chargée de veiller à l’application, par tous les acteurs politiques nationaux, des dispositions du présent code.
Article 10 : Le Ministre de la Communication est chargé de l’application des dispositions du présent arrêté.
Titre III : Dispositions finales
Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 15 décembre 2011
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA
Livre II : De l’élection présidentielle
Décret n°1006/PR/MI du 27 août 1998 portant règlementation du vote des gabonais à l’étranger
_________
Décret n°1006/PR/MI du 27 août 1998 portant règlementation du vote des gabonais à l’étranger
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°s136/PR et 144/PR des 27 et 28 janvier 1997 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi organique n°10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d’éligibilité du Président de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du Président de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°20/96 du 15 avril 1996 relative au référendum ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l’Intérieur ;
Vu le décret n°774/PR/MAEC du 25 août 1976 portant attributions et réorganisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
La Cour Administrative consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 163 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée, règlemente le vote des gabonais résidant à l’étranger.
Article 2 : La commission diplomatique ou consulaire de révision des listes électorales établit la liste électorale par centre de vote dans les représentations diplomatiques ou consulaires.
La composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de révision diplomatique ou consulaire sont fixées par des textes réglementaires.
Article 3 : La commission consulaire électorale détermine les bureaux de vote dans les représentations diplomatiques et consulaires.
Article 4 : Nul ne peut voter dans un centre de vote s'il n'est inscrit sur la liste dudit centre.
Peuvent être inscrits sur la liste électorale, les gabonais résidant à l'étranger et remplissant les conditions requises par la loi pour être électeur.
Article 5 : Tout électeur ne peut voter qu'une seule fois au cours d'un même scrutin.
Tout citoyen gabonais résidant à l'étranger et qui s'y est inscrit sur une liste électorale ne peut faire valoir son inscription antérieure au Gabon pour y faire voter un autre électeur par procuration.
De même, tout citoyen gabonais résidant à l'étranger et présent au Gabon le jour du scrutin ne peut participer au vote s'il est inscrit sur la liste électorale du lieu de résidence.
Article 6 : L'établissement des listes électorales dans les missions diplomatiques obéit aux dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée.
Article 7 : Sous réserve de la législation en vigueur du pays d'accueil, les interdictions visées aux articles 72, 80, 129, 137, 139, 140, 142 et 143 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée, relatives à certaines formes de propagande, s'appliquent également à l'étranger.
Article 8 : Les dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 relatives à l'exercice du droit de vote par l'électeur présent au bureau de vote des articles 92 à 98 et celles des opérations post-électorales des articles 103 à 109 s'appliquent également au vote des gabonais à l'étranger.
Article 9 : Les dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée relatives au vote par procuration s'appliquent également au vote des gabonais à l'étranger.
Article 10 : Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée.
Article 11 : Après le dépouillement et l'annonce des résultats, chaque bureau de vote transmet à la commission consulaire électorale le procès-verbal de ses travaux accompagné des pièces qui doivent y être annexées.
Le procès-verbal est dressé en sept exemplaires.
Article 12 : La commission consulaire électorale est chargée du recensement et de la centralisation des résultats obtenus.
Les résultats sont aussitôt annoncés au public par le chef de la mission diplomatique ou consulaire.
Article 13 : La commission consulaire électorale dresse en sept exemplaires le procès-verbal de ses travaux et joint les pièces annexées provenant des bureaux de vote, le tout pour être transmis à la Commission Nationale Electorale et à la Cour Constitutionnelle.
Article 14 : Les dispositions pénales du titre X de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée relatives à l'inscription sur les listes électorales et au déroulement du scrutin s'appliquent également au vote des gabonais à l'étranger.
Article 15 : Sous réserve de la législation en vigueur dans le pays d'accueil, les dispositions pénales du titre X de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée relatives à la propagande électorale s'appliquent au vote des gabonais à l'étranger.
Article 16 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 27 août 1998
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Dr Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre d’Etat, chargé de l’Intérieur
Antoine MBOUMBOU MIYAKOU
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme
Dr Marcel Eloi RAHANDI-CHAMBRIER
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Casimir OYE MBA
Le Ministre des Finances, de l’Economie, du Budget et des Participations, chargé de la Privatisation
Marcel DOUPAMBY MATOKA
Livre III : De l’élection locale
Décret n°1455/PR/MIDSN du 2 octobre 1996 fixant les modalités d’attribution des sièges pour l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Décret n°0818/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre des membres des bureaux des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement ;
Décret n°0819/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement ;
Arrêté n°0188/MISPID du 1er octobre 2013 précisant les pièces à fournir dans le dossier de déclaration de candidature à l'élection des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement.
________
Décret n°1455/PR/MIDSN du 2 octobre 1996 fixant les modalités d’attribution des sièges pour l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°s1043/PR et 1116/PR des 12 et 30 octobre 1994 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
La Cour Administrative consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 3 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, fixe les modalités d’attribution des sièges suivant le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 2 : La représentation proportionnelle est déterminée par le quotient électoral appliqué aux listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés selon le procédé de la plus forte moyenne.
Article 3 : Le quotient électoral est le nombre entier obtenu en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre total des sièges à pourvoir dans chaque département, commune ou arrondissement urbain.
Article 4 : La répartition des sièges s’effectue entre les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Article 5 : Le nombre de sièges à attribuer à une liste est égal au nombre entier obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés en faveur de cette liste par le quotient électoral tel que déterminé à l’article 2 ci-dessus.
Article 6 : Lorsque, après la répartition visée à l’article 5, un ou plusieurs sièges restent à pourvoir, chaque siège est attribué successivement aux listes concernées selon la règle de la plus forte moyenne telle que décrite après.
Article 7 : La règle de la plus forte moyenne consiste à diviser le nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus par cette liste, augmentée provisoirement du chiffre 1.
Cette opération donne une moyenne. La liste qui a la plus forte moyenne obtient ce siège.
On recommence l’opération jusqu’à l’attribution de tous les sièges.
Article 8 : Si deux ou plusieurs listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs listes ont la même moyenne et le même nombre de voix, le siège revient au candidat le plus âgé des listes en présence.
Article 9 : Le calcul des proportions et la répartition des sièges sont effectués par le Commission Nationale Electorale.
Article 10 : Le présent décret, qui abroge les dispositions du décret n°1021/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 fixant les modalités d’attribution des sièges pour l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 2 octobre 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis Gaston MAYILA
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Max REMONDO
__________
Décret n°0818/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre des membres des bureaux des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/96 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu le décret n°0192/PR/MISPID du 22 mai 2012 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°1022/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 fixant le nombre des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1454/PR/MIDSM du 20 octobre 1996 complétant le décret n°1022/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 fixant le nombre des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1455/PR/MIDSM du 2 octobre 1996 fixant les modalités d'attribution des sièges pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu le décret n°455/PR/MID/MEFBP du 23 mai 2006 portant harmonisation des droits et avantages des élus locaux ;
Vu le décret n°402/PR/MICLDSI du 8 mai 2008 fixant le nombre des membres des bureaux des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement ;
Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le nombre des membres des bureaux des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement est fixé conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre Ier : De la composition des bureaux des conseils départementaux
Article 2 : Le bureau d'un conseil départemental comprend :
-un président ;
-un ou plusieurs vice-présidents.
Le nombre des vice-présidents est arrêté ainsi qu'il suit :
Province de l'Estuaire :
-3 vice-présidents pour le département du Komo-Mondah (Ntoum) ;
-3 vice-présidents pour le département du Komo (Kango) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Noya (Cocobeach) ;
-2 vice-présidents pour le département du Komo-Océan (Ndzomoé) ;
Province du Haut-Ogooué :
-3 vice-présidents pour le département de la Mpassa (Franceville) ;
-3 vice-présidents pour le département de la Lébombi-Léyou (Moanda) ;
-3 vice-présidents pour le département de la Sébé-Brikolo (Okondja) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Djoué (Onga) ;
-2 vice-présidents pour le département des Plateaux (Léconi) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Djouori-Agnili (Bongoville) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Lékabi-Léwolo (Ngouoni) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Lékoko (Bakoumba) ;
-3 vice-présidents pour le département de la Lékoni-Lékori (Akiéni) ;
-2 vice-présidents pour le département de Bayi-Brikolo (Aboumi) ;
-2 vice-présidents pour le département de l'Ogooué-Létili (Boumango) ;
Province du Moyen-Ogooué :
-3 vice-présidents pour le département de l'Ogooué et Lacs (Lambaréné) ;
-2 vice-présidents pour le département de l'Abanga-Bigné (Ndjolé) ;
Province de la Ngounié :
-3 vice-présidents pour le département de la Douya-Onoye (Mouila) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Boumi-Louétsi (Mbigou) ;
-2 vice-présidents pour le département de Tsamba-Magotsi (Fougamou) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Dola (Ndendé) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Louétsi-Bibaka (Malinga) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Louétsi-Wano (Lébamba) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Mougalaba (Guiétsou) ;
-2 vice-présidents pour le département de Ndolou (Mandji) ;
-2 vice-présidents pour le département de l'Ogoulou (Mimongo) ;
Province de la Nyanga :
-3 vice-présidents pour le département de Mougoutsi (Tchibanga) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Basse-Banio (Mayumba) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Douigny (Moabi) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Doutsila (Mabanda) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Haute-Banio (Ndindi) ;
-2 vice-présidents pour le département de Mongo (Moulengui-Binza) ;
Province de l'Ogooué-Ivindo :
-3 vice-présidents pour le département de l'Ivindo (Makokou) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Lopé (Booué) ;
-2 vice-présidents pour le département de la M'voung (Ovan) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Zadié (Mékambo) ;
Province de l'Ogooué-Lolo :
-3 vice-présidents pour le département de la Lolo-Bouenguidi (Koula-Moutou) ;
-3 vice-présidents pour le département de Mulundu (Lastoursville) ;
-2 vice-présidents pour le département de la Lombo-Bouenguidi (Pana) ;
-2 vice-présidents pour le département de l'Offoué-Onoye (lboundji) ;
Province de l'Ogooué-Maritime :
-3 vice-présidents pour le département de Bendjé (Port-Gentil) ;
-2 vice-présidents pour le département d'Etimboué (Omboué) ;
-2 vice-présidents pour le département de Ndougou (Gamba) ;
Province du Woleu-Ntem :
-4 vice-présidents pour le département du Woleu (Oyem) ;
-4 vice-présidents pour le département du Ntem (Bitam) ;
-2 vice-présidents pour le département du Haut Ntem (Minvoul) ;
-2 vice-présidents pour le département de l'Okano (Mitzic) ;
-2 vice-présidents pour le département du Haut-komo (Medouneu).
Chapitre II : De la composition des bureaux des conseils municipaux
Article 3 : Le bureau d'un conseil municipal comprend :
-un maire ;
-un ou plusieurs adjoints au maire.
Le nombre d'adjoints au maire est arrêté ainsi qu'il suit :
Province de l'Estuaire :
-5 adjoints au maire pour la commune de Libreville ;
-4 adjoints au maire pour la commune d'Owendo ;
-4 adjoints au maire pour la commune de Ntoum ;
-3 adjoints au maire pour la commune d'Akanda ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Cocobeach ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Kango ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Ndzomoé ;
Province du Haut-Ogooué :
-4 adjoints au maire pour la commune de Franceville ;
-3 adjoints au maire pour la commune de Moanda ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mounana ;
-3 adjoints au maire pour la commune d'Okondja ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Bakoumba ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Boumango ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Bongoville ;
-3 adjoints au maire pour la commune d'Akiéni ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Léconi ;
-2 adjoints au maire pour la commune d'Onga ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Ngouoni ;
-2 adjoints au maire pour la commune d'Aboumi ;
Province du Moyen-Ogooué :
-4 adjoints au maire pour la commune de Lambaréné ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Ndjolé ;
Province de la Ngounié :
-4 adjoints au maire pour la commune de Mouila ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Fougamou ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mbigou ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mimongo ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Ndendé ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mandji ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Lébamba ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Malinga ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Guiétsou ;
Province de la Nyanga :
-4 adjoints au maire pour la commune de Tchibanga ;
-3 adjoints au maire pour la commune de Mayumba ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Moabi ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mabanda ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Ndindi ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Moulengui-Binza ;
Province de l'Ogooué-Ivindo :
-4 adjoints au maire pour la commune de Makokou ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Booué ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mékambo ;
-2 adjoints au maire pour la commune d'Ovan ;
Province de l'Ogooué-Lolo :
-4 adjoints au maire pour la commune de Koulamoutou ;
-3 adjoints au maire pour la commune de Lastoursville ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Pana ;
-2 adjoints au maire pour la commune d'Iboundji ;
Province de l'Ogooué-Maritime :
-4 adjoints au maire pour la commune de Port-Gentil ;
-3 adjoints au maire pour la commune de Gamba ;
-2 adjoints au maire pour la commune d'Omboué ;
Province du Woleu-Ntem :
-4 adjoints au maire pour la commune d'Oyem ;
-3 adjoints au maire pour la commune de Bitam ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Minvoul ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Mitzic ;
-2 adjoints au maire pour la commune de Medouneu.
Chapitre III : De la composition des bureaux des conseils d'arrondissement
Article 4 : Le bureau d'un conseil d'arrondissement comprend :
-un maire d'arrondissement ;
-2 adjoints au maire d'arrondissement.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 5 : En cas d'évolution démographique, économique ou territoriale, une collectivité locale peut, après avis du conseil, suivi d'une enquête du ministère chargé des collectivités locales, demander l'augmentation du nombre des membres de son bureau.
Article 6 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°402/PR/MICLDSI du 8 mai 2008 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 24 septembre 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation
Jean François NDONGOU
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
_________
Décret n°0819/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/96 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu le décret n°0192/PR/MISPID du 22 mai 2012 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°1022/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 fixant le nombre des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1454/PR/MIDSM du 20 octobre 1996 complétant le décret n°1022/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 fixant le nombre des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1455/PR/MIDSM du 2 octobre 1996 fixant les modalités d'attribution des sièges pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le nombre des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement est fixé selon les critères déterminés par le présent décret.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : Le seuil de base de représentativité dans les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement est fixé à quinze membres au moins quelle que soit leur population. Ce seuil de représentativité est majoré selon les modalités fixées par les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret.
Article 3 : Le seuil de base de représentativité est majoré par le ratio de :
-un conseiller pour deux mille (1/2000) habitants pour les conseils départementaux du Woleu et du Ntem ;
-un conseiller pour mille cinq cents (1/1500) habitants pour les autres conseils départementaux.
Article 4 : Le seuil de base de représentativité est majoré par le ratio de :
-un conseiller pour quatre mille (1/4000) habitants pour la commune de Libreville ;
-un conseiller pour deux mille (1/2000) habitants pour la commune de Franceville ;
-un conseiller pour mille cinq cents (1/1500) habitants pour les autres conseils municipaux.
Article 5 : Le nombre de conseillers à élire dans chaque arrondissement est déterminé par le seuil de base de représentativité majoré par le ratio de l'arrondissement.
Le ratio de l'arrondissement est obtenu en divisant la population de l'arrondissement par le quotient communal. Le quotient communal est obtenu en divisant la population totale de la commune par le nombre total des sièges à y pourvoir moins la somme des seuils de base de représentativité de ses arrondissements.
Si, à l'issue de cette phase, il reste encore des membres à répartir, les sièges restants seront attribués successivement aux arrondissements selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne conformément aux dispositions du décret n°1455/PR/MIDSM susvisé.
Article 6 : Lorsque, à l'issue de ce calcul, on n'obtient pas un nombre égal ou majoré de conseillers par rapport à celui fixé par le décret n°1022/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 susvisé, le nombre de conseillers existant est maintenu pour le conseil concerné.
Chapitre II : Des conseils départementaux
Article 7 : Le nombre de conseillers à élire dans chaque département est fixé ainsi qu'il suit :
Province de l'Estuaire :
-19 conseillers pour le département du Komo-Mondah (Ntoum) ;
-23 conseillers pour le département du Komo (Kango) ;
-17 conseillers pour le département de la Noya (Cocobeach) ;
-15 conseillers pour le département du Komo-Océan (Ndzomoé) ;
Province du Haut-Ogooué :
-25 conseillers pour le département de la Mpassa (Franceville) ;
-21 conseillers pour le département de la Lébombi-Léyou (Moanda) ;
-19 conseillers pour le département de la Sébé-Brikolo (Okondja) ;
-17 conseillers pour le département de la Djoué (Onga) ;
-17 conseillers pour le département des Plateaux (Léconi) ;
-17 conseillers pour le département de la Djouori-Agnili (Bongoville) ;
-19 conseillers pour le département de la Lékabi-Léwolo (Ngouoni) ;
-17 conseillers pour le département de la Lékoko (Bakoumba) ;
-19 conseillers pour le département de la Lékoni-Lékori (Akiéni) ;
-17 conseillers pour le département de Bayi-Brikolo (Aboumi) ;
-17 conseillers pour le département de l'Ogooué-Létili (Boumango) ;
Province du Moyen-Ogooué :
-31 conseillers pour le département de l'Ogooué et Lacs (Lambaréné) ;
-21 conseillers pour le département de l'Abanga-Bigné (Ndjolé) ;
Province de la Ngounié :
-17 conseillers pour le département de la Douya-Onoye (Mouila) ;
-29 conseillers pour le département de la Boumi-Louétsi (Mbigou) ;
-21 conseillers pour le département de Tsamba-Magotsi (Fougamou) ;
-17 conseillers pour le département de la Dola (Ndendé) ;
-17 conseillers pour le département de la Louétsi-Bibaka (Malinga) ;
-19 conseillers pour le département de la Louétsi-Wano (Lébamba) ;
-17 conseillers pour le département de la Mougalaba (Guiétsou) ;
-17 conseillers pour le département de Ndolou (Mandji) ;
-21 conseillers pour le département de l'Ogoulou (Mimongo) ;
Province de la Nyanga :
-21 conseillers pour le département de Mougoutsi (Tchibanga) ;
-17 conseillers pour le département de la Basse-Banio (Mayumba) ;
-19 conseillers pour le département de la Douigny (Moabi) ;
-17 conseillers pour le département de la Doutsila (Mabanda) ;
-15 conseillers pour le département de la Haute-Banio (Ndindi) ;
-17 conseillers pour le département de Mongo (Moulengui-Binza) ;
Province de l'Ogooué-Ivindo :
-23 conseillers pour le département de l'Ivindo (Makokou) ;
-21 conseillers pour le département de la Lopé (Booué) ;
-17 conseillers pour le département de la M'voung (Ovan) ;
-23 conseillers pour le département de la Zadié (Mékambo) ;
Province de l'Ogooué-Lolo :
-23 conseillers pour le département de la Lolo-Bouenguidi (Koula-Moutou) ;
-27 conseillers pour le département de Mulundu (Lastoursville) ;
-19 conseillers pour le département de la Lombo-Bouenguidi (Pana) ;
-19 conseillers pour le département de l'Offoué-Onoye (Iboundji) ;
Province de l'Ogooué-Maritime :
-27 conseillers pour le département de Bendjé (Port-Gentil) ;
-19 conseillers pour le département d'Etimboué (Omboué) ;
-17 conseillers pour le département de Ndougou (Gamba) ;
Province du Woleu-Ntem :
-35 conseillers pour le département du Woleu (Oyem) ;
-31 conseillers pour le département du Ntem (Bitam) ;
-19 conseillers pour le département du Haut-Ntem (Minvoul) ;
-23 conseillers pour le département de l'Okano (Mitzic) ;
-17 conseillers pour le département du Haut-Komo (Medouneu).
Chapitre III : Des conseillers municipaux
Article 8 : Le nombre de conseillers à élire dans chaque commune est fixé ainsi qu'il suit :
Province de l'Estuaire :
-151 conseillers pour la commune de Libreville ;
-49 conseillers pour la commune d'Owendo ;
-53 conseillers pour la commune de Ntoum ;
-47 conseillers pour la commune d'Akanda ;
-17 conseillers pour la commune de Cocobeach ;
-17 conseillers pour la commune de Kango ;
-15 conseillers pour la commune de Ndzomoé ;
Province du Haut-Ogooué :
-67 conseillers pour la commune de Franceville ;
-43 conseillers pour la commune de Moanda ;
-29 conseillers pour la commune de Mounana ;
-29 conseillers pour la commune d'Okondja ;
-17 conseillers pour la commune de Bakoumba ;
-17 conseillers pour la commune de Boumango ;
-17 conseillers pour la commune de Bongoville ;
-19 conseillers pour la commune d'Akiéni ;
-19 conseillers pour la commune de Léconi ;
-17 conseillers pour la commune d'Onga ;
-17 conseillers pour la commune de Ngouoni ;
-17 conseillers pour la commune d’Aboumi ;
Province du Moyen-Ogooué :
-33 conseillers pour la commune de Lambaréné ;
-19 conseillers pour la commune de Ndjolé ;
Province de la Ngounié :
-33 conseillers pour la commune de Mouila ;
-19 conseillers pour la commune de Fougamou ;
-17 conseillers pour la commune de Mbigou ;
-17 conseillers pour la commune de Mimongo ;
-19 conseillers pour la commune de Ndendé ;
-17 conseillers pour la commune de Mandji ;
-19 conseillers pour la commune de Lébamba ;
-17 conseillers pour la commune de Malinga ;
-17 conseillers pour la commune de Guiétsou ;
Province de la Nyanga :
-33 conseillers pour la commune de Tchibanga ;
-19 conseillers pour la commune de Mayumba ;
-17 conseillers pour la commune de Moabi ;
-17 conseillers pour la commune de Mabanda ;
-17 conseillers pour la commune de Ndindi ;
-15 conseillers pour la commune de Moulengui-Binza ;
Province de l'Ogooué-Ivindo :
-29 conseillers pour la commune de Makokou ;
-19 conseillers pour la commune de Booué ;
-19 conseillers pour la commune de Mékambo ;
-17 conseillers pour la commune d'Ovan ;
Province de l'Ogooué-Lolo :
-33 conseillers pour la commune de Koulamoutou ;
-29 conseillers pour la commune de Lastoursville ;
-17 conseillers pour la commune de Pana ;
-17 conseillers pour la commune d'Iboundji ;
Province de l'Ogooué-Maritime :
-73 conseillers pour la commune de Port-Gentil ;
-29 conseillers pour la commune de Gamba ;
-17 conseillers pour la commune d'Omboué ;
Province du Woleu-Ntem :
-39 conseillers pour la commune d'Oyem ;
-33 conseillers pour la commune de Bitam ;
-23 conseillers pour la commune de Minvoul ;
-19 conseillers pour la commune de Mitzic ;
-17 conseillers pour la commune de Medouneu.
Chapitre IV : Des conseillers d'arrondissement
Article 9 : Le nombre de conseillers à élire dans chaque arrondissement est fixé ainsi qu'il suit :
Commune de Libreville : 151 conseillers :
-premier arrondissement : 25 ;
-deuxième arrondissement : 25 ;
-troisième arrondissement : 29 ;
-quatrième arrondissement : 20 ;
-cinquième arrondissement : 27 ;
-sixième arrondissement : 25 ;
Commune d'Owendo : 49 conseillers :
-premier arrondissement : 25 ;
-deuxième arrondissement : 24 ;
Commune de Ntoum : 53 conseillers :
-premier arrondissement : 23 ;
-deuxième arrondissement : 15 ;
-troisième arrondissement : 15 ;
Commune d'Akanda : 47 conseillers :
-premier arrondissement : 20 ;
-deuxième arrondissement : 27 ;
Commune de Franceville : 67 conseillers :
-premier arrondissement : 16 ;
-deuxième arrondissement : 18 ;
-troisième arrondissement : 17;
-quatrième arrondissement : 16 ;
Commune de Moanda : 43 conseillers :
-premier arrondissement : 24 ;
-deuxième arrondissement : 19 ;
Commune de Lambaréné : 33 conseillers :
-premier arrondissement : 17 ;
-deuxième arrondissement : 16 ;
Commune de Mouila : 33 Conseillers :
-premier arrondissement : 17 ;
-deuxième arrondissement : 16 ;
Commune de Tchibanga : 33 conseillers :
-premier arrondissement : 17 ;
-deuxième arrondissement : 16 ;
Commune de Makokou : 29 conseillers :
-premier arrondissement : 15 ;
-deuxième arrondissement : 14 ;
Commune de Koula-Moutou : 33 conseillers :
-premier arrondissement : 16 ;
-deuxième arrondissement : 17 ;
Commune de Port-Gentil : 73 conseillers :
-premier arrondissement : 19 ;
-deuxième arrondissement : 18 ;
-troisième arrondissement : 18 ;
-quatrième arrondissement : 18 ;
Commune d’Oyem : 39 conseillers :
-premier arrondissement : 20 ;
-deuxième arrondissement : 19.
Chapitre V : Des dispositions finales
Article 10 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n°1022/PR/MIDSM du 4 juillet 1996 et n°1454/PR/MIDSM du 20 octobre 1996 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 24 septembre 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation
Jean François NDONGOU
Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de l’Aménagement du Territoire
Magloire NGAMBIA
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
__________
Arrêté n°0188/MISPID du 1er octobre 2013 précisant les pièces à fournir dans le dossier de déclaration de candidature à l'élection des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement
Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;
Vu le décret n°1455/PR/MIDSM du 2 octobre 1996 fixant les modalités d'attribution des sièges pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Vu le décret n°0817/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre de commissions électorales locales, pour l'élection des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement ;
Vu le décret n°0818/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre des membres des bureaux des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement ;
Vu le décret n°0819/PR/MISPID du 24 septembre 2013 fixant le nombre des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement ;
Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
A R R E T E :
Article 1er : Sans préjudice des dispositions du titre V de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée, les candidats à l'élection des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement doivent remplir une déclaration commune de candidature sur formulaire établi par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP.
Ce formulaire doit être entièrement renseigné.
Article 2 : Chaque candidat figurant sur une liste doit fournir :
-une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou du jugement supplétif ;
-une copie légalisée du certificat de mariage pour les candidates désireuses de se présenter sous le nom de l'époux ;
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
-un certificat délivré, selon le cas, par le préfet ou le maire attestant que l'intéressé a un domicile ou une résidence dans la circonscription ou la section électorale depuis douze mois au moins, conformément aux dispositions de l'article 48 nouveau de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée ;
-une déclaration sur l'honneur sur un formulaire, établi par la CENAP attestant la conformité des candidats avec les dispositions de l'article 62 nouveau de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée.
Article 3 : Le candidat-tête de liste doit, en outre, fournir une quittance de caisse du Trésor Public constatant le versement d'une caution électorale d'un montant de trois cent cinquante mille (350.000) FCFA, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée.
Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 1er octobre 2013
- Le Ministre
P.O. Le Ministre Délégué
Aimé Popa N’TZOUTSI-MOUYAMA.